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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MWV
RG INITIAL : 24/1765
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 11 mars 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1765, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [R] [E] et Mme [O] [D], épouse [E], et à l’encontre de M. [P] [M], Mme [Z] [U], la société [A], la société Claisse Environnement et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, désigné M. [Q] [J] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 3] à Marcq en Baroeul (Nord).
Par ordonnance du 16 juin 2025 (MI n°25/232), le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [V] [S] en remplacement de M. [Q] [J] en qualité d’expert.
Le 12 février 2026, M. et Mme [E] ont assigné M. [Y] [W] et Mme [T] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 31 mars 2026 .
A l’audience, M. et Mme [E], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
M. [W] et Mme [H], qui ont constitué avocat, n’ont pas déposé d’écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [E] justifient d’un motif légitime de rendre communes à M. [W] et Mme [H] les opérations d’expertise puisqu’ils sont propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2], voisin de l’immeuble objet de la mesure d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant courriel du 17 octobre 2025 (pièce n°8).
Il y a lieu d’accueillir la demande de M. et Mme [E].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [E], il convient de mettre à leur charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 11 mars 2025 (RG n° 24/1765),
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 16 juin 2025 (MI n°25/232),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [Y] [W] et Mme [T] [H] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [R] [E] et Mme [O] [D], épouse [E], communiqueront sans délai à M. [Y] [W] et Mme [T] [H] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [Y] [W] et Mme [T] [H] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [R] [E] et Mme [O] [D], épouse [E], aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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