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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 26 mai 2026, n° 24/13277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/13277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6TU
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. MONIMMO MICCAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.E.L.A.S. M. J.S. [H] prise en la personne de Maître [D] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONIMMO MICCAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 26 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant contrat en date du 28 octobre 2022, Mme [F] [N] et M. [Q] [X] ont confié la pose de menuiseries à leur domicile sis [Adresse 4] à la société Monimmo-Miccar pour un montant total de 11.835, 30 € TTC.
A ce titre, Mme [F] [N] et M. [Q] [X] ont opéré plusieurs versements à la société Monimmo-Miccar :
-5.379, 50 € le 28 octobre 2022,
-2.000 € le 21 décembre 2022.
Mme [F] [N] s’est plaint de l’avancée des travaux.
Le 27 décembre 2022, Mme [F] [N] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 et du 30 décembre 2022, Mme [F] [N] a demandé à la société Monimmo-Miccar de se présenter sur le chantier le vendredi 7 janvier 2023 afin de reprendre les travaux.
Par courrier en date du 4 janvier 2023, la société Monimmo-Miccar a indiqué à Mme [F] [N] être disposée à terminer le chantier à condition notamment qu’elle lui paye le solde du marché.
Le 6 janvier 2023, Mme [F] [N] a fait dresser un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2023, le conseil de Mme [F] [N] et de M. [Q] [X] a mis en demeure la société Monimmo-Miccar de reprendre le chantier ou de procéder au remboursement de la somme de 7.379, 50 € au titre des sommes indument perçues compte tenu de l’abandon de chantier et ce, par le biais d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA. Il a également enjoint la société Monimmo-Miccar de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité décennale pour reprise efficace et pérenne des désordres et ce, dans un délai de 8 jours.
Par suite, Mme [F] [N] et M. [Q] [X] ont assigné la société Monimmo-Miccar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il confiée à M. [V] [I]. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2023, Mme [F] [N] et M. [Q] [X] ont signifié cette ordonnance à la société Monimmo-Miccar. Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, la juge en charge du contrôle des expertises a désigné M. [K] [P] en lieu et place de M. [V] [I] afin de réaliser l’expertise judiciaire. M. [K] [P] a déposé son rapport d’expertise définitif le 13 décembre 2023.
La société Monimmo-Miccar a été placée en liquidation judiciaire, elle est désormais représentée par la SELAS M. J.S [H].
Par acte signifié le 29 novembre 2024, Mme [F] [N] et M. [Q] [X] ont assigné la SELAS M. J.S [H], pris en la personne de Me [D] [L], liquidateur judiciaire de la société Monimmo-Miccar, devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1224 à 1230 et 1231-1 et suivants du code civil, en vue de :
— leur adjuger le bénéfice de leur acte introductif d’instance du 28 février 2024 signifié à l’encontre de la société Monimmo-Miccar ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée à la SELAS M. J.S [H] représentée par Me [D] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Monimmo-Miccar ;
— prononcer la jonction entre la procédure enregistrée sous le n° RG 24/02352 avec la présence procédure ;
en conséquence,
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé en toutes leurs demandes à l’encontre de la société Monimmo-Miccar en liquidation judiciaire et la SELAS M. J.S [H] représentée par Me [D] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
y faisant droit,
— prononcer la résolution du contrat de travaux conclu avec la société Monimmo-Miccar et résultant de la signature du devis du 26 octobre 2022 avec toutes les conséquences légales subséquentes ;
En conséquence,
— condamner la société Monimmo-Miccar en liquidation judiciaire, représentée par Me [D] [L] es qualité de liquidateur judiciaire à leur restituer l’ensemble des sommes qu’elle a perçues au titre des travaux ainsi réalisés, soit la somme de 7.379, 50 € ;
— homologuer le rapport d’expertise rendu le 13 décembre 2023 ;
en conséquence,
— condamner la société Monimmo-Miccar en liquidation judiciaire représentée par Me [D] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire à leur régler les sommes de :
-23.652, 27 € TTC, sauf à parfaire, au titre du chiffrage retenu par l’expert en réparation de leur préjudice matériel et financier résultant des malfaçons, non-façons, commises par la société Monimmo-Miccar,
-1.954, 97 € TTC, sauf à parfaire, au titre des frais de réfection du parquet de la chambre arrière,
-10.000 € TTC, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
-10.000 €, sauf à parfaire, au titre de la résistance abusive de la société Monimmo-Miccar ;
— dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Monimmo-Miccar en liquidation judiciaire représentée par Me [D] [L] es qualité à leur régler la somme de 5.000 à parfaire au titre des frais irrépétibles ;
— voir inscrire au passif de la société Monimmo-Miccar, en liquidation judiciaire et représentée par la SELAS M. J.S [H] représentée par Me [D] [L] es qualité de liquidateur judiciaire, la créance en principal, intérêts, accessoires et frais des consorts [S] et de toutes autres condamnations, frais et dépens tels que fixés par le tribunal à l’encontre de la société en liquidation judiciaire ;
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ;
— s’entendre condamner la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3.002, 46 € et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice conformément à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [F] [N] et M. [Q] [X] ont sollicité la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/13277 avec l’instance principale qu’ils ont dirigée à l’encontre de la société Monimmo-Miccar enregistrée sous le n° RG 25/5276. Le juge de la mise en état a demandé à Mme [F] [N] et M. [Q] [X] de former des observations sur leur demande d’incident en jonction étant donné que l’instance enregistrée sous le n° RG 25/05276 n’est plus inscrite au rôle de la juridiction. Ces derniers n’ont pas répondu.
Bien que régulièrement assignée, la SELAS M. J.S [H] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner une jonction au sens des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Par conséquent, cette demande sera écartée.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article L. 624-2 du code de commerce prévoit la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur le sort des créances déclarées.
L’article L 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
En l’espèce, la société Monimmo-Miccar a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 24 juin 2024 dont la publication au BODACC a été réalisée le 5 juillet 2024.
Ainsi, la procédure collective de la société Monimmo-Miccar est intervenue avant le litige au fond, étant observé que Mme [F] [N] et M. [Q] [X] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Lille par acte signifié le 29 novembre 2024. La créance en cause est donc antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que Mme [F] [N] et M. [Q] [X] avaient l’obligation de respecter la procédure de déclaration de créance. Ils ne justifient d’aucun élément à ce titre.
En effet, Mme [F] [N] et M. [Q] [X] produisent aux débats une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 7 janvier 2025 au titre de laquelle le juge-commissaire à la procédure collective les a invités à déclarer leur créance dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire. Cependant, force est de constater qu’ils ne produisent aucune copie de la déclaration de leur créance au passif de la société Monimmo-Miccar, suite à cette ordonnance.
Il s’ensuit que Mme [F] [N] et M. [Q] [X] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société M. J.S [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Monimmo-Miccar.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de condamner Mme [F] [N] et M. [Q] [X], qui succombent, à la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
DÉCLARE irrecevables Mme [F] [N] et M. [Q] [X] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SELAS M. J.S [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Monimmo-Miccar ;
CONDAMNE Mme [F] [N] et M. [Q] [X], qui succombent, à la charge des entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Chambre 02
N° RG 24/13277 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6TU
[F] [N], [Q] [X]
C/
S.A.S.U. MONIMMO MICCAR, S.E.L.A.S. M. J.S. [H] prise en la personne de Maître [D] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la société MONIMMO MICCAR
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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