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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 4 juin 2026, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme CREPSA pris en sa qualité d'institution de retraite supplémentaire de Madame [ D ] [, Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 3 ] [ Localité 4 ], Mutuelle BUREAU COMMUN D' ASSURANCES COLLECTIVES ( B.C.A.C. ) prise en sa qualité de mutuelle complémentaire santé de Madame [ D ] [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAJI
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [S] [X] Époux de Madame [D] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
M. [V] [X] Fils de Madame [D] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [X] Petite-fille de Madame [D] [T] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [F] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (B.C.A.C.) prise en sa qualité de mutuelle complémentaire santé de Madame [D] [X] née [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
Organisme CREPSA pris en sa qualité d’institution de retraite supplémentaire de Madame [D] [X] née [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 04 Juin 2026.
Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 juin 2021, Mme [D] [T] épouse [X], alors âgée de 61 ans, porteuse d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, a consulté le Dr [Z] [P], chirurgien-thoracique, à l’Hôpital privé de [Localité 6] (Nord), lequel a constaté des lésions d’artérite avec une thrombose de l’iliaque primitive proximale très calcifiée et a préconisé une recanalisation de l’axe iliaque en alternative à une revascularisation chirurgicale immédiate.
Le 17 juin 2021, l’angiologue consulté a objectivé, chez Mme [D] [X], une sténose serrée du tronc artériel brachiocéphalique associée à un vol vertébral droit et une reprise à rétro de la vascularisation de la carotide interne droite normale.
Le 22 juin 2021, Mme [D] [X] a été opérée, au sien de l’Hôpital privé de [Localité 6], par le Dr [Z] [P] aux fins de recanalisation iliaque droite en crossover associée à une recanalisation du tronc artériel brachio-céphalique, laquelle a échoué par voie antérograde comme rétrograde.
Mme [X] a présenté, au cours de l’intervention, un hématome immédiat par déchirure postérieure de la jonction ilio-fémorale gauche, ainsi qu’une plaie de la veine circonflexe iliaque gauche, nécessitant un pontage ilio-fémoral gauche avec pose de clips hémostatiques, ainsi qu’une ligature de la veine iliaque externe gauche.
Dans les suites opératoires, il a été réalisé un scanner thoraco-abdomino-pelvien, lequel a révélé un volumineux épanchement péricardique ainsi qu’un hématome rétropéritonéal.
Trois reprises chirurgicales ont été réalisées par le Dr [Z] [P], le jour-même aux fins de drainage péricardique puis le lendemain en début d’après midi pour rétablissement de l’hémostase de l’introducteur fémoral et en fin d’après midi, cette fois avec l’aide d’un chirurgien digestif, lequel a pratiqué une splénectomie d’hémostase.
Mme [X] a ensuite présenté une défaillance multiviscérale, ayant justifié son transfert au sein du service de réanimation du CHU de [Localité 3].
Le 24 juin 2021, au constat d’un saignement actif au niveau d’une collatérale de l’artère splénique, Mme [X] a bénéficié d’une embolisation, avec succès.
Le 28 juin 2021, a été réalisée une reprise chirurgicale pour lavage d’hémopéritoine et pose d’un nouveau drain.
Elle a ensuite présenté de nombreux troubles du rythme cardiaque avec épisodes de tachycardie ventriculaire et supraventriculaire ainsi que, le 05 juillet 2021, une nouvelle dégradation hémodynamique d’allure septique. De nouveau opérée, il a été constaté un hydrocholécyste associé à une fonte purulente de la rate accessoire nécessitant une cholécystectomie et une splénectomie.
Le 12 juillet 2021, une IRM cérébrale a retrouvé de multiples lésions ischémiques récentes et semi-récentes, d’allure embolique. Il était noté une sténose ostiale du tronc artériel brachiocéphalique et de la carotide.
Le 17 juillet 2021, Mme [X] a présenté un nouvel état de choc hémorragique ; elle est décédée le lendemain.
M. [S] [X] et M. [V] [X], agissant tant en son nom personnel qu’es représentant légal de sa fille mineure, [R] [X] (ci-après les consorts [X]), ont sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 3], suivant ordonnance en date du 30 août 2022, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Dr [E] [Q].
L’expert a déposé son rapport définitif le 08 janvier 2023.
Sur la base de ce rapport, par exploits en dates des 09 et 14 février 2024, les consorts [X] ont fait assigner le Dr [Z] [P], le Bureau Commun d’Assurances Collectives (ci-après la société BCAC), la CREPSA et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 3]-[Localité 4] devant le tribunal judiciaire de [Localité 3] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture des débats est intervenue le 26 mars 2025, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026.
* * *
Au terme de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2025, les consorts [X] demandent au tribunal, au visa des articles L.1111-2 et L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— juger leur action recevable et bien fondée ;
— juger que la prise en charge médicale et chirurgicale de Mme [D] [T] épouse [X] par le Dr [Z] [P] les 22 et 23 juin 2021 n’a pas été consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science ;
— juger que le Dr [Z] [P] a commis des fautes à l’origine du décès de Mme [D] [T] épouse [X] survenu le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3], engageant sa responsabilité ;
— condamner le Dr [Z] [P] à indemniser le préjudice des ayants-droits de Mme [D] [T] (préjudice de la succession de Mme [D] [T]), tombé dans son patrimoine avant le décès du [Date décès 1] 2021 et le préjudice propre de chacun des demandeurs, victimes indirectes ;
A titre principal :
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 87.346,26 euros ;
— fixer et liquider les préjudices résultant du décès de Mme [D] [T] épouse [X] à la somme de 1.687.847,60 euros se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Parts tombées dans la succession
Sommes dues à M. [S] [X]
Sommes dues à M. [V] [X]
Sommes dues à [R] [X]
Sommes dues aux tiers-payeurs
Dépenses de santé actuelles
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
83.870,26 euros
Souffrances endurées
50.000 euros
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
756 euros
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
Frais d’obsèques
0 euro
3.751 euros
0 euro
0 euro
0 euro
Frais kilométriques
0 euro
0 euro
306,67 euros
0 euro
0 euro
Préjudice économique
0 euro
1.474.687,67 euros
0 euro
0 euro
3.476 euros
Préjudice d’affection
0 euro
30.000 euros
25.000 euros
10.000 euros
0 euro
Préjudice d’accompagnement
0 euro
3.000 euros
3.000 euros
0 euro
0 euro
TOTAL
50.756 euros
1.511.438,67 euros
28.306,67 euros
10.000 euros
87.346,26 euros
TOTAUX
1.687.847,60 euros
condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices de la succession de Mme [D] [T], préjudices de Mme [D] [T] tombés dans le patrimoine de la succession à son décès, à la somme de 50.756 euros ;condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices propres de M. [S] [X], époux de Mme [D] [T] épouse [X], à la somme de 1.511.438,67 euros ;condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices propres de M. [V] [X], fils de Mme [D] [T] épouse [X], à la somme de 28.306,67 euros ;condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices propres de Mme [R] [X], prise en la personne de son représentant légal M. [V] [X], petite-fille de Mme [D] [T] épouse [X], à la somme de 10.000 euros ;
A titre subsidiaire,
fixer la créance de la CPAM à la somme de 87.346,26 euros ;fixer et liquider les préjudices résultant du décès de Mme [D] [T] épouse [X] à la somme de 382.808,90 euros se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Parts tombées dans la succession
Sommes dues à M. [S] [X]
Sommes dues à M. [V] [X]
Sommes dues à [R] [X]
Sommes dues aux tiers-payeurs
Dépenses de santé actuelles
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
83.870,26 euros
Souffrances endurées
50.000 euros
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
756 euros
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
Frais d’obsèques
0 euro
3.751 euros
0 euro
0 euro
0 euro
Frais kilométriques
0 euro
0 euro
306,67 euros
0 euro
0 euro
Préjudice économique
0 euro
169.648,97 euros
0 euro
0 euro
3.476 euros
Préjudice d’affection
0 euro
30.000 euros
25.000 euros
10.000 euros
0 euro
Préjudice d’accompagnement
0 euro
3.000 euros
3.000 euros
0 euro
0 euro
TOTAL
50.756 euros
206.399,97 euros
28.306,67 euros
10.000 euros
87.346,26 euros
TOTAUX
382.808,90 euros
— condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices de la succession de Mme [D] [T], préjudices de Mme [D] [T] tombés dans le patrimoine de la succession à son décès, à la somme de 50.756 euros ;
— condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices propres de M. [S] [X], époux de Mme [D] [T] épouse [X], à la somme de 206.399,97 euros ;
— condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices propres de M. [V] [X], fils de Mme [D] [T] épouse [X], à la somme de 28.306,67 euros ;
— condamner le Dr [Z] [P] à indemniser les préjudices propres de Mme [R] [X], prise en la personne de son représentant légal M. [V] [X], petite-fille de Mme [D] [T] épouse [X], à la somme de 10.000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner le Dr [Z] [P] à leur verser la somme de 2.500 euros chacun soit 5.000 euros au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le Dr [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la date de la délivrance de l’assignation au fond, valant sommation ou à défaut de la notification des conclusions en ouverture de rapport ; et que lesdits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouter le Dr [Z] [P] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— comme de droit, prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, M. [Z] [P] demande au tribunal au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— juger qu’il a commis des manquements dans la prise en charge de Mme [D] [T] épouse [X] de nature à engager sa responsabilité ;
— le condamner à indemniser les conséquences du décès de Mme [D] [T] épouse [X], telles qu’elles sont décrites au terme des conclusions expertales du Dr [Q] ;
En conséquence,
— fixer et liquider les préjudices de Mme [D] [T] épouse [X] tombés dans le patrimoine de sa succession à hauteur de 35.675 euros ;
— fixer et liquider les préjudices de M. [S] [X] à la somme de 25.251 euros ;
— fixer et liquider les préjudices de M. [V] [X] à la somme de 16.806,67 euros ;
— fixer et liquider les préjudices de Mme [R] [X], prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [X] à la somme de 5.000 euros ;
— le condamner à indemniser les conséquences du décès de Mme [D] [T] épouse [X] à hauteur de la somme de 82.732,67 euros ;
— rejeter les autres demandes, moyens fins et conclusions.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et fondée ;
— déclarer le Dr [Z] [P] responsable des dommages subis par Mme [D] [T] épouse [X] à raison de ses fautes ;
En conséquence,
— condamner le Dr [Z] [P] à lui verser la somme de 87.346,26 euros correspondant à ses débours définitifs au 28 février 2024 avec les intérêts à compter de la notification des présentes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamner le Dr [Z] [P] à lui verser la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner le Dr [Z] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « juger » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, le cas échéant, pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur l’absence de constitution des sociétés BCAC et CREPSA
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du Dr [P]
Aux termes de l’article L.1142-1 I du Code de la santé publique “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
A ce titre, il convient de préciser que le praticien n’est pas tenu d’une obligation de résultat, sauf en ce qui concerne les gestes échappant à tout aléa ou liés au défaut de sécurité d’un appareil utilisé, de sorte qu’il appartient au patient, même en présence d’une erreur ou d’une maladresse, de démontrer le caractère fautif des dits manquements.
En l’espèce, au terme de son rapport d’expertise, le Dr [Q] estime que l’indication de dilatation du tronc artériel brachiocéphalique, chez une patiente asymptomatique et ce, sans imagerie préopératoire cérébrale et cervicale (scanner ou IRM cérébrale), n’était ni légitime ni conforme aux données acquises de la médecine et de la science ; l’expert de préciser que cette indication aurait dû être au minimum discutée en réunion multidisciplinaire avec des neurologues, ce qui n’a pas été fait.
Il poursuit en soulignant que cette procédure, réalisée le 22 juin 2021, s’est compliquée d’une plaie du ventricule droit, de plaies artérielle et veineuse, d’un épanchement péricardique, d’un épanchement péritonéal, d’une rupture de la rate et d’un choc hypovolémique qu’il impute à une série de maladresses chirurgicales commises par le Dr [P], et plus précisément à une absence de surveillance des cathéters dans leur extrémité et dans leur progression.
En considération de ces éléments, l’expert conclut que le décès de [D] [X] est en relation directe, certaine et exclusive avec les manquements relevés, alors que son état antérieur ne l’exposait qu’à une complication athéromateuse létale dans les dix années, ce pour quoi il fait état d’une perte de chance de survie de 10 ans.
Le Dr [P] ne conteste ni les fautes retenues à son encontre par l’expert judiciaire, ni l’imputabilité auxdites fautes du décès de la patiente, bien qu’insistant sur la notion de perte de chance de survie de dix années.
Le Dr [Q] ayant affirmé et confirmé, en réponse aux dires des parties, sans être contredit sur ce point par aucun élément, que le décès de [D] [X] est en relation exclusive avec les manquements du Dr [P], ce dernier est tenu d’indemniser l’entier préjudice en résultant.
M. [Z] [P] sera donc tenu d’indemniser intégralement les préjudices subis par [D] [T] épouse [X] jusqu’à son décès, entrés dans sa succession, ainsi que les préjudices personnels de M. [S] [X] et M. [V] [X], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [R] [X], victimes indirectes.
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [X] en leur qualité d’ayants-droits de [D] [X]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Par ailleurs, pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié en 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation (ou son décès) et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant une durée de trois semaines.
Les consorts [X] sollicitent, à ce titre, la somme de 756 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 28 euros, tandis que le Dr [P] offre de leur verser à ce titre la somme de 675 euros, sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 25 euros.
Sur ce, les parties s’accordent à retenir l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total sur une durée de 27 jours, l’expert ayant indiqué que les soins imputables avaient débuté le 22 juin 2021 et que la patiente avait été hospitalisée de manière ininterrompue jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 1] 2021.
Eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de [D] [X] sur la base d’une indemnité de 28 euros par jour.
En conséquence, il sera accordé aux demandeurs la somme réclamée de 756 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation (ou de son décès).
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 6 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, évaluation qui n’est pas contestée par les parties.
Les consorts [X] sollicitent, de ce chef, la somme de 50.000 euros, tandis qu’il leur est offert, en défense, la somme de 35.000 euros, relevant la période relativement courte durant laquelle s’inscrit ce poste de préjudice.
Sur ce, il convient de rappeler que, dans les suites immédiates de l’intervention initiale, [D] [X] a dû faire l’objet de nombreuses reprises chirurgicales, l’une le jour-même, deux autres le lendemain, puis les 28 juin et 05 juillet 2021, principalement en raison d’instabilités hémodynamiques ; elle a également dû subir une intervention d’embolisation artérielle splénique. Elle a présenté une plaie du ventricule droit, des plaies artérielle et veineuse, un épanchement péricardique, un épanchement péritonéal, une rupture de la rate et un choc hypovolémique, a dû être hospitalisée en soins intensifs, puis au sein du service de réanimation puis de réanimation cardio-vasculaire et faire l’objet de nombreux examens.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la durée de la période traumatique (soit 27 jours), les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 35.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées.
* * *
Les sommes allouées seront versées sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées.
Il est, par ailleurs, précisé ici que les demandeurs sollicitent la condamnation du Dr [P] à indemniser les préjudices subis par [D] [X] par le versement des sommes allouées à sa succession. Une succession n’ayant pas la personnalité juridique, le tribunal en comprend qu’il est sollicité paiement au profit des demandeurs, au titre de l’action successorale.
Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [X] en leur qualité de victimes indirectes
A titre liminaire, il sera rappelé ici qu’il est tenu pour acquis, ainsi que précédemment relevé, que le décès de [D] [X] est en relation directe et certaine avec les fautes commises par le Dr [P] dans le cadre de l’intervention réalisée le 22 juin 2021.
Sur l’indemnisation de M. [S] [X]
Le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe ainsi qu’à la suite du décès de cette dernière.
En l’espèce, M. [S] [X], veuf de la victime directe, sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, l’allocation d’une somme de 30.000 euros.
Le défendeur offre de lui verser la somme de 20.000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées par [D] [X] avant son décès ont été qualifiées par l’expert de majeures et évaluées par lui à 6 sur une échelle de 7 valeurs. M. [S] [X] a été le témoin des souffrances intenses de son épouse, lesquelles ont duré près d’un mois jusqu’à son décès, après qu’elle a présenté de graves lésions au cours de l’intervention du 22 juin 2021 et des complications répétées au décours de cette dernière, ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales, en vain. M. [X] a dû ainsi faire le deuil prématurément de celle qui partageait sa vie depuis plus de 37 années (pièce n°4).
En considération de ces éléments, il est justifié d’allouer à M. [S] [X], en réparation de son préjudice d’affection, une somme de 22.000 euros.
Le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence subis par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès. Son montant est nécessairement personnalisé et fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée, jusqu’au décès.
En l’espèce, M. [S] [X] sollicite, à ce titre, une somme de 3.000 euros, faisant valoir que la vie de la famille a été considérablement perturbée durant l’hospitalisation de son épouse, alors qu’il s’est relayé avec son fils à son chevet.
Le Dr [P] ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice mais propose d’en réduire l’indemnisation à une somme de 1.500 euros.
En considération de ces éléments, de l’absence de justificatifs complémentaires (tels qu’attestations de proches, certificat médical, etc.) propres à étayer l’ampleur du retentissement organisationnel de la situation pour M. [X], ainsi qu’à la durée s’étant écoulée entre l’intervention en cause et le décès de [D] [X], le préjudice d’accompagnement sera évalué à la somme offerte de 1.500 euros.
Les frais d’obsèques
Il s’agit des frais d’obsèques et de sépulture engagés par les proches de la victime directe. L’évaluation de ce préjudice est purement objective, sur facture.
En l’espèce, M. [S] [X] sollicite une somme de 3.751 euros en remboursement des frais d’obsèques et de funérailles de sa défunte épouse et verse, au soutien de sa demande, une facture acquittée à ce titre en date du 21 juillet 2021 (pièce n°5 demandeurs).
La demande n’est pas contestée en défense ; il en sera donné acte.
Dès lors, M. [P] sera condamné à verser à M. [S] [X] la somme de 3.751 euros en remboursement des frais d’obsèques de la victime directe.
Le préjudice économique
Le poste de préjudice économique indemnise la perte de revenus subis par les proches de la victime du fait du décès de celle-ci. Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il indemnise à la fois la perte pour la famille du revenu de la victime mais également les frais de garde ou les dépenses communes assumées désormais seules par le conjoint ou concubin survivant ainsi que la diminution ou la perte de revenus professionnels du concubin ou conjoint survivant résultant du décès brutal de la victime.
Le préjudice économique s’apprécie in concreto en tenant compte :
* de la composition du foyer,
* du revenu annuel global net imposable du ménage avant décès,
* de la part d’auto-consommation du défunt,
* des revenus du conjoint ou concubin survivant,
* du barème de capitalisation.
En l’espèce, M. [S] [X] sollicite, à titre principal, une somme de 1.474.687,67 euros à ce titre. Il indique que, tandis qu’il était lui-même retraité, son épouse occupait encore un poste de responsable de service épargne et clientèle patrimoniale au sein du GIE La Mondiale ; il précise que ses revenus avaient au demeurant significativement augmenté depuis le début de l’année 2021.
Pour le calcul de son préjudice économique, il tient donc compte de ces dernières données chiffrées avec revalorisation du salaire en fonction de l’évolution du SMIC horaire brut d’une année sur l’autre, d’un départ à la retraite de son épouse prévu à compter du 1er juillet 2022 (soit à 62 ans), d’un taux d’auto-consommation de cette dernière de 25%, ainsi que de ses revenus propres et de la pension de réversion perçue des suites du décès de son épouse.
Le défendeur conteste l’application d’une méthode de calcul consistant à capitaliser en viager le préjudice économique annuel sans tenir compte de la perte de revenus que devait subir la victime directe dans les suites de son départ à la retraite et en faisant fi des conclusions du rapport d’expertise aux termes desquelles [D] [X] aurait eu, sans les faits dommageables, une espérance de vie de 10 années. Il sollicite, par ailleurs, que soient pris en compte, pour revenus de référence, les revenus de l’année 2020, ainsi qu’une part d’autoconsommation de l’épouse de 35 %.
Aux termes de ses calculs, il conclut à l’absence de démonstration d’un préjudice économique en l’état et, en conséquence, au rejet de la demande.
Sur ce, il est de jurisprudence constante que l’évaluation du préjudice économique de la victime indirecte doit prendre en compte la date prévisible d’accession à la retraite de la défunte ; cela implique de distinguer deux périodes de revenus : le revenu de référence perçu par la victime directe avant la date prévisible de la retraite, puis le revenu de référence postérieur à cette date (Civ. 1, 13 mars 2019, n° 18-14.467).
Dès lors, le préjudice économique subi par M. [X] doit être évalué comme suit, étant considéré qu’il n’est pas contesté que [D] [X] devait liquider ses droits à la retraite à l’âge de 62 ans, soit au 1er juillet 2022 :
** Sur le préjudice économique subi du [Date décès 1] 2021 au 30 juin 2022 :
— Sur les revenus du couple avant le fait dommageable
Les éléments versés aux débats démontrent effectivement l’existence d’une augmentation significative – bien que dans une moindre ampleur qu’allégué – des revenus de [D] [X] au titre de son activité salariée entre 2020, année dont il convient néanmoins de reconnaître la singularité, et 2021, puisqu’il est établi qu’en 2020 elle a perçu des revenus à hauteur de 50.739,35 euros net imposable, soit 4.228,28 euros par mois en moyenne (pièces n°6 et 7), contre 28.194,33 euros au titre de la seule période du 1er janvier au 17 juillet 2021, soit 4.699,05 euros par mois en moyenne (suivant cumul net imposable indiqué au bulletin de paie du mois de juin 2021 – pièce n°6). Le demandeur n’explique pas, en revanche, comment se décompose, dans ces conditions, la somme de 51.741 euros net imposable déclarée au titre des revenus 2021 de son épouse.
Il n’étaye pas davantage, malgré les contestations adverses, le montant de ses propres revenus déclarés perçus en 2021, soit 34.214 euros (19.209€ au titre de la déclaration fiscale pour la période ayant couru jusqu’au décès de son épouse + 15.005€ au titre de sa déclaration fiscale personnelle ultérieure – pièce n°19) et qu’il tient pour revenus personnels de référence, tandis qu’il est établi que ses revenus s’étaient limité, les deux années précédentes, à 15.158 euros net imposable (en 2019) et 15.298 euros net imposable (en 2020) et qu’en tenant compte de la pension de réversion perçue par suite du décès de son épouse, il n’a déclaré, pour le tout, au titre de l’année 2023, que la somme inférieure de 28.230 euros (pièce n°17).
Aussi, en l’état des contestations adverses et en l’absence d’éclairage quant à ces incohérences manifestes, le tribunal entend retenir :
— pour revenus de référence de la défunte (net imposable) : 4.699,05 € x 12 mois = 56.388,60 euros, étant ici précisé qu’il n’est aucunement démontré que le salaire de [D] [X] non seulement « était en constante évolution » mais que cette évolution suivait l’évolution du SMIC horaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une revalorisation sur la période considérée ;
— pour revenus de référence de M. [X] (net imposable) : 15.298 euros, ce qui correspond, de surcroît aux déclarations détaillées faites à l’administration fiscale par M. [X] à l’occasion de sa déclaration de revenus personnelle au titre de l’année 2021 (soit 1.124,24 euros par mois au titre de la Carsat et 126,12 euros par mois au titre d’Humanis – pièce n°19).
Il convient, ainsi, de retenir pour revenu de référence du foyer, la somme de 71.686,60 euros.
— Sur le pourcentage d’auto-consommation de la défunte
La part d’autoconsommation du défunt (c’est-à-dire la part consommée par la victime de son vivant sur les revenus du foyer pour satisfaire ses besoins) correspond à un pourcentage qui varie en fonction de la composition du foyer (nombre d’enfants) et de son niveau de vie.
En l’espèce, les époux [X] vivaient seuls au sein du foyer, n’ayant plus d’enfants à charge. M. [X] était, au contraire de son épouse, déjà retraité. Il existait une importante disparité de revenus entre les époux. Aussi, il y a lieu de retenir un pourcentage de 35% d’auto-consommation, de sorte que la part annuelle d’auto-consommation de [D] [X] était, d’un point de vue théorique, de 25.090,31 euros.
— Sur les revenus disponibles du foyer avant le décès
Ils correspondent au revenu annuel du foyer duquel doit être ôtée la part d’auto-consommation de la défunte, soit dans le cas d’espèce, la somme de 46.596,29 euros (71.686,60 € – 25.090,31 €).
— Sur la perte de revenus du conjoint survivant :
En considération du montant retenu à titre des revenus annuels personnels de M. [S] [X], il existe une perte annuelle nette de revenus du foyer de 31.298,29 euros par an (46.596,29 € – 15.298 €).
Il s’ensuit que, sur la période du [Date décès 1] 2021 au 30 juin 2022, M. [X] a subi une perte de revenus de :
(31.298,29 € / 365 jours) x 348 jours = 29.840,56 euros, montant duquel il convient de déduire les sommes perçues de l’Assurance Retraite des Hauts de France à titre de pension de réversion sur la période considérée, à savoir la somme totale de 4.179,06 euros (pièce n°13), soit un préjudice économique, sur la période, de 25.661,50 euros.
** Sur le préjudice économique subi à compter du 1er juillet 2022 :
— Sur les revenus du couple si le fait dommageable n’était pas survenu
Les demandeurs entendent faire valoir que, s’il est produit une évaluation du montant mensuel brut de la retraite personnelle qu’aurait pu percevoir [D] [X] à compter du 1er juillet 2022, cette évaluation, datée du 23 octobre 2020, ne tient pas compte de l’augmentation du montant de son salaire intervenu postérieurement.
Le tribunal observe, toutefois, que les demandeurs n’ont pas estimé nécessaire ou utile de solliciter et verser aux débats une simulation de pension de retraite tenant compte des derniers éléments connus de revenus de [D] [X].
Il sera donc tenu compte du montant de pension de retraite résultant de la seule évaluation communiquée (pièce n°9), soit la somme de 1.383,36 euros net par mois, sans qu’il puisse être appliqué, pour les mêmes raisons que précédemment développé, de revalorisation sur la base de l’évolution du SMIC horaire brut.
Le tribunal entend retenir :
— pour revenus de référence de la défunte : 1.383,36 € x 12 mois = 16.600,32 euros,
— pour revenus de référence de M. [X] : 15.298 euros, ainsi que retenu précédemment.
Il convient, ainsi, de retenir pour revenu de référence du foyer à compter de la date prévisible de départ à la retraite de la défunte, la somme de 31.898,32 euros.
— Sur les revenus disponibles du foyer si le fait dommageable n’était pas survenu
Ils correspondent au revenu annuel du foyer duquel doit être ôtée la part d’auto-consommation de la défunte, soit dans le cas d’espèce, la somme de 20.733,91 euros (31.898,32 € – 35 %).
— Sur la perte de revenus du conjoint survivant :
En considération du montant retenu à titre des revenus annuels personnels de M. [S] [X], il existe une perte annuelle nette de revenus du foyer de 5.435,91 euros par an (20.733,91 € – 15.298€), montant duquel il convient de déduire les sommes perçues de l’Assurance Retraite des Hauts de France à titre de pension de réversion, à savoir la somme totale de 4.918,80 euros (409,90€ à la date du départ à la retraite x 12 mois – pièce n°13), soit une perte annuelle de 517,11 euros.
Du reste, s’il est établi et désormais non-contesté que le décès de [D] [X] le [Date décès 1] 2021 est entièrement imputable aux fautes médicales commises par le Dr [P], il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire a estimé, sur la base des données de l’étude REACH, qu’en raison de son âge et de son état de santé, l’espérance de vie de [D] [X], indépendamment des fautes commises par le Dr [P], aurait été de dix années.
Il doit en être tenu compte, de sorte qu’une capitalisation en viager doit être écartée.
Dès lors, le calcul de la perte de revenus à compter de la date à laquelle [D] [X] aurait pu liquider ses droits à la retraite s’établit comme suit :
517,11 € x 6.839 (euro de rente pour une femme âgée de 62 ans) = 3.536,52 euros.
Il s’ensuit une perte totale depuis le décès de [D] [X] de 29.198,02 euros (25.661,50€ + 3.536,52 €), montant auquel M. [X] reconnaît qu’il convient de déduire :
— le montant du capital décès versé par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4], soit 3.476 euros selon le relevé définitif des débours produit (pièce n°1 CPAM),
— la somme perçue, par un versement unique et définitif, au titre de la réversion servie par l’organisme de retraite complémentaire CREPSA, soit la somme de 925,11 euros (pièces n°14 et 15).
La somme perçue de la compagnie AIRAL CNP Assurances en exécution du contrat d’assurance décès souscrit par l’employeur de [D] [X] n’a, en revanche, pas à s’imputer, aucun recours subrogatoire n’étant ouvert par l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985 au bénéfice des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et des sociétés d’assurances régies par le code des assurances, pour d’autres versements que les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité.
Il s’ensuit que le préjudice économique de M. [S] [X], par suite du décès de son épouse, s’élève à la somme de 24.796,91 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [S] [X], la somme de 24.796,91 euros au titre de son préjudice économique.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [V] [X]
Le préjudice d’affection
En l’espèce, M. [V] [X], fils de la victime directe, sollicite, en réparation de ce poste de préjudice, l’allocation d’une somme de 25.000 euros.
Le défendeur offre de lui verser la somme de 15.000 euros.
Sur ce, compte tenu de l’intensité des souffrances endurées par [D] [X] jusqu’à son décès, mais également de l’âge de M. [V] [X] à la survenance de celui-ci (soit 37 ans) et en considération du fait que ce dernier ne résidait alors plus au domicile de ses parents, la somme offerte apparaît de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice d’affection subi par le demandeur.
Il sera, dès lors, alloué à M. [X], en réparation de son préjudice d’affection, une somme de 15.000 euros.
Le préjudice d’accompagnement
En l’espèce, M. [V] [X] sollicite, à ce titre, une somme de 3.000 euros, faisant valoir que sa vie a été considérablement perturbée durant l’hospitalisation de sa mère, alors qu’il s’est relayé avec son père à son chevet.
Le Dr [P] ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice mais propose d’en réduire l’indemnisation à une somme de 1.500 euros.
En considération de ces éléments, de l’absence de justificatifs complémentaires (tels qu’attestations de proches, certificat médical, etc.) propres à étayer l’ampleur du retentissement organisationnel de la situation pour M. [X], ainsi qu’à la durée s’étant écoulée entre l’intervention en cause et le décès de [D] [X], le préjudice d’accompagnement sera évalué à la somme offerte de 1.500 euros.
Les frais de déplacements
M. [V] [X] fait valoir avoir dû engager des frais de déplacement pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire. Il sollicite, à ce titre, la somme de 306,67 euros que le Dr [P] consent à lui verser. Il en sera donné acte.
En conséquence, il sera alloué à M. [V] [X], la somme de 306,67 euros au titre des frais de déplacements.
Sur l’indemnisation du préjudice d’affection de [R] [X]
Enfin, il est sollicité au bénéfice de [R] [X], fille de M. [V] [X] et petit-fille de la défunte, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Il est offert, en défense, à ce titre, la somme de 5.000 euros.
Sur ce, s’il est fait état de relations étroites et très régulières entre la jeune fille, âgée de deux ans et demi au moment des faits, et [D] [X], il n’en est justifié par aucun élément. Or, il convient de rappeler que, bien qu’une indemnisation soit accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent, pour obtenir une réparation, justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Tel n’est pas le cas, en l’espèce.
Dans ces conditions, la somme offerte en défense sera considérée comme satisfaisante et il sera accordé à [R] [X], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
* * *
Les sommes allouées seront versées sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, les sommes accordées supra ont une nature indemnitaire et, dans les motifs de leurs conclusions, les demandeurs n’expliquent pas pourquoi le tribunal devrait fixer le point de départ des intérêts à une autre date que celle du jugement.
En revanche, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]
Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers (hors les cas d’accidents du travail), l’assuré ou ses ayants-droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants-droit les prestations prévues.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au code de la sécurité sociale.
Sur la demande au titre des débours
En l’espèce, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] sollicite que sa créance définitive de débours soit fixée à la somme totale de 87.346,26 euros décomposée comme suit, selon notification définitive datée du 28 février 2024 – pièce n°1 CPAM) :
— frais hospitaliers : 76.562,68 euros,
— frais médicaux : 4.038,01 euros,
— frais pharmaceutiques : 2.955,37 euros,
— frais d’appareillage : 234,61 euros,
— frais de transport : 79,59 euros,
— capital décès : 3.476 euros.
Bien que le détail des sommes réclamées ne soit pas communiqué par la CPAM, le Dr [P] ne conteste pas expressément la somme ainsi réclamée et ne formule aucunes observations à ce titre.
Le Dr [P] sera ainsi condamné à verser à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] la somme réclamée au titre de ses débours définitifs.
Pour les mêmes motifs que précédemment développé s’agissant des consorts [X], cette somme produira intérêts à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire sollicitée par la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4], soit 1.191 euros pour l’année 2024 (date de la demande), est conforme aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale précitées.
Dès lors qu’il est institué en faveur de l’organisme social tiers payeur en cause une indemnité légale dite de gestion dont le montant est fonction de celui de sa créance et échappant au pouvoir modérateur du juge, il convient de faire droit à la demande présentée par la C.P.A.M. de [Localité 3] [Localité 4].
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [P], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que les dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de le condamner, en outre, à payer au titre des frais irrépétibles :
— à MM. [S] et [V] [X] la somme de 2.000 euros chacun,
— à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que M. [Z] [P] est tenu d’indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [D] [T] épouse [X], victime directe, et les préjudices de M. [S] [X] et M. [V] [X], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [R] [X], victimes indirectes, du fait de l’intervention chirurgicale du 22 juin 2021 ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [S] [X] et M. [V] [X], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [R] [X], les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par [D] [T] épouse [X] jusqu’à son décès :
— 756 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [S] [X], victime indirecte, les sommes suivantes :
— 22.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 1.500 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 3.751 euros au titre des frais d’obsèques,
— 24.796,91 euros au titre du préjudice économique ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [V] [X], victime indirecte, les sommes suivantes :
— 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— 1.500 euros au titre de son préjudice d’accompagnement,
— 306,67 euros au titre des frais de déplacements ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à [R] [X], victime indirecte prise en la personne de son représentant légal, M. [V] [X], la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées ;
Dit que les indemnités précitées produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne, à compter de la présente décision, la capitalisation des intérêts par année entière dus à M. [S] [X] et M. [V] [X], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de [R] [X] ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] la somme de 87.346,26 euros au titre de ses débours définitifs ;
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions le cas échéant déjà versées à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [S] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [V] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] à supporter les entiers dépens de la présente instance, ainsi que les dépens de l’instance en référé, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAJI
[S] [X] Époux de Madame [D] [T] épouse [X], [V] [X] Fils de Madame [D] [T] épouse [X], [R] [X] Petite-fille de Madame [D] [T] épouse [X]
C/
[F] [K] [P], Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4], Mutuelle BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES (B.C.A.C.) prise en sa qualité de mutuelle complémentaire santé de Madame [D] [X] née [T], Organisme CREPSA pris en sa qualité d’institution de retraite supplémentaire de Madame [D] [X] née [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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