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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 mai 2026, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE3I
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Q],
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, postulant Me Manon GAJAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FA SCIL,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLOE sous le n° 397 468 992
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 Mai 2025, avec effet au 16 Avril 2025;
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Avril 2026 puis prorogé pour être rendu le 18 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail commercial daté de 2019, la Société FA-SCIL a loué à la société Quadra Informatique un local sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2019. Le loyer annuel était fixé à la somme de 24 000 euros.
Un dépôt de garantie d‘un montant de trois mois de loyer, soit la somme de 6 000 euros, était prévu.
La société QUADRA INFORMATIQUE a par la suite été absorbée par la S.A.S. [Q].
Par acte extrajudiciaire du 27 avril 2022, la S.A.S. [T] a délivré son congé à la société FA-SCIL pour le 31 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2024, la S.A.S. [T] a mis en demeure la société FA-SCIL de lui restituer le dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2025, la société [T] a assigné la S.C.I. FA-SCIL en restitution du dépôt de garantie.
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande à la juridiction de :
Condamner la société FA SCIL à lui payer la somme de 6 000€ correspondant au montant du dépôt de garantie, outre les intérêts moratoires au taux légal ayant commencé à courir le 13 mars 2024 et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamner la société FA-SCIL à lui la somme de 3 000€ au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
la Condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, la société FA-SCIL n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
La clôture des débats est intervenue le 16 avril 2025 par ordonnance du 7 mai 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 janvier 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026 prorogé au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondee.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
I- Sur le remboursement du dépôt de garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie qui doit être restitué au preneur à sa sortie sous réserve de la bonne exécution de ses obligations.
La bailleresse régulièrement assignée à l’adresse de son siège social tel que mentionné au Registre du commerce et des sociétés, et ladite adresse ayant été confirmée par son gérant par téléphone au commissaire de justice, a fait le choix de ne pas se faire représenter en la procédure.
La société FA-SCIL ne s’est ainsi pas mise en mesure de contester le bien fondé de la demande de restitution, alors qu’il est justifié d’un congé délivré pour le 31 octobre 2022, soit depuis plus de trois années.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve d’un manquement du preneur à ses obligations, il a droit à la restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal.
Les intérêts courront à compter de l’assignation du 24 janvier 2025 valant mise en demeure, faute de justificatif de l’accusé réception de la mise en demeure.
La capitalisation sollicitée sera ordonnée.
En revanche, rien ne justifie le prononcé d’une astreinte, la présente décision constituant un titre exécutoire permettant une exécution forcée via un commissaire de justice.
II- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.
En l’espèce, la société [T] ne démontre pas que la société FA-SCIL a résisté de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société FA-SCIL succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. FA-SCIL à payer à la S.A.S. [T] la somme de 6 000 euros en restitution du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ayant couru chaque année entière ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.C.I. FA-SCIL à payer à la S.A.S. [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 25/01086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE3I
S.A.S. [I] +,
C/
S.C.I. FA SCIL,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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