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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 mai 2026, n° 24/07478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/07478 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
(défenderesses à l’incident)
S.A.S. BARYTON,
aciennement GROUPE TENOR
Inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 943186841
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.R.L. FHBX,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Prise en la personne de Maître [D] [Q], es qualité d’administrateur judiciaire de GROUPE TENOR (devenu BARYTON)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Prise en la personne de Me [A] [O], es qualité de mandataire judiciaire de GROUPE TENOR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
S.A.S. FESTILIGHT,
immatriculée au RCS de TROYES, sous le numéro 414.314.898,
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE postulant et Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l’AUBE, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige :
Vu l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille, par la SAS Groupe Tenor aux droits de laquelle vient désormais la SAS Baryton ( ci-après désigné GROUPE TENOR), désormais assistée de la société FHBX administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître [D] [Q], ès qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL Pespectives, prise en la personne de Maître [A] [I], ès qualité de mandataire judiciaire à l’encontre de la SAS FESTILIGHT en contrefaçon de son logiciel solutions Divalto ERP et indemnisation ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 24/07478 ;
Vu la constitution en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 aout 2025 par le conseil de la société FESTILIGHT, aux fins de voir, au visa des articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 122 et 789 du Code de procédure civile, 56 du Code de procédure civile et R 332-2 du Code de la propriété intellectuelle :
A titre principal,
JUGER nulle la signification du 12 juin 2024 de la requête de la société GROUPE TENOR et de l’ordonnance du 13 mai 2024 du Président du Tribunal Judiciaire de LILLE présentée par la SCP BERTON – GUILLEMINOT – OLTEANU, et par voie de conséquence, juger nulle les opérations de saisie-contrefaçon du 12 juin 2024.
ORDONNER la restitution à la société FESTILIGHT des documents, données et fichiers et, plus généralement, de tous les éléments saisis en, original ou en copie lors des opérations de saisie-contrefaçon litigieuses dressées par la SCP BERTON – GUILLEMINOT – OLTEANU, commissaires de justice dans l’AUBE (10) Commissaire de justice, le 12 juin 2024.
A titre subsidiaire,
JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir la requête déposée par la société GROUPE TENOR devant le président du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de saisie-contrefaçon.
JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’assignation délivrée le 9 juillet 2024 par la société GROUPE TENOR à l’encontre de la société FESTILIGHT devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’origine de de la présente instance.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société GROUPE TENOR à verser à la société FESTILGHT la somme de 10.000 € en application de l’article 700 CPC.
CONDAMNER la société GROUPE TENOR aux entiers dépens.
Au soutien de son incident, la société FESTILIGHT affirme que la privation du défendeur de sa possibilité d’être informé des voies de recours ouvertes contre l’ordonnance de saisie contrefaçon en raison d’un défaut d’information justifie la nullité de l’acte de signification et de l’ensemble des opérations de saisie-contrefaçon en découlant.
Elle ajoute qu’ayant été contrainte d’exercer deux recours distincts pour préserver ses droits elle démontre le grief.
De plus, elle considère qu’en l’absence de présentation de la minute de l’ordonnance, qui ne résulte pas des constatations de l’huissier, la signification de la requête et de l’ordonnance est également nulle, et emporte nullité de tous les actes subséquents.
Elle ajoute que l’action est irrecevable à défaut pour le Groupe Tenor de justifier de sa qualité à agir en ce que la requête en saisie contrefaçon puis l’assignation aurait dû être visée par l’administrateur judiciaire et en ce qu’elle ne démontre pas sa titularité de ses droits, alors qu’elle souligne que les documents techniques accompagnant le contrat de licence évoquait que le code source initial a été développé par une société Divalto qui n’est pas dans la cause et que les programmes ont ensuite bénéficié d’une surcharge du groupe Tenor sur laquelle un salarié de la société FESTILIGHT est intervenu.
Elle en déduit qu’en présence d’une co-création, le demandeur ne démontre pas sa titularité des droits.
Elle rappelle que les fonctionnalités qu’il revendique ne sont que des idées, il n’y a eu aucune communication du code informatique censé caractériser les droits protégés.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, par le conseil du Groupe TENOR, aux fins de voir, au visa des articles L.112-2 L.335-3, L.332-4 et L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 114 et 378 du Code de procédure civile :
A titre principal :
JUGER que la société FESTILIGHT est irrecevable à agir sur le fondement de la prétendue nullité de l’acte de signification de l’ordonnance et de la requête et, ce faisant, des actes subséquents pour avoir omis de faire valoir ce moyen de défense devant le Juge de la Mise en État et avant la communication de ses conclusions au fond devant le Juge du Fond ce alors même qu’il s’agit d’une exception de procédure;
JUGER que l’argument tiré de la prétendue nullité de l’acte de signification de l’ordonnance et de la requête et, ce faisant, des actes subséquents, n’a pas même été soulevé par la société FESTILIGHT in limine litis devant le juge du fond ;
JUGER que la société FESTILIGHT est, en tout état de cause, mal fondée en ses demandes de nullité ;
En conséquence :
DEBOUTER la société FESTILIGHT de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance et de la requête et, ce faisant, des actes subséquents ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la société FESTILIGHT est mal fondée en sa demande visant à soutenir que GROUPE TENOR n’avait pas qualité pour soutenir une requête aux fins de saisie contrefaçon devant M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lille à l’encontre de FESTILIGHT;
JUGER que la société FESTILIGHT est mal fondée en sa demande visant à soutenir que GROUPE TENOR n’avait pas qualité pour délivrer une assignation en contrefaçon devant le Tribunal Judiciaire de Lille à l’encontre de FESTILIGHT
En conséquence :
DEBOUTER la société FESTILIGHT de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de la prétendue irrecevabilité à agir de GROUPE TENOR ;
JUGER que GROUPE TENOR avait qualité à agir au soutien de ses demandes en contrefaçon à l’encontre de FESTILIGHT tant en ce qui concerne la requête aux fins de saisie-contrefaçon qu’en ce qui concerne l’assignation en contrefaçon délivrée le 9/07/2024;
CONDAMNER la société FESTILIGHT à payer à GROUPE TENOR la somme de 15.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FESTILIGHT aux entiers dépens.
I/ Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de la société FESTILIGHT :
Le Groupe TENOR conclut à l’irrecevabilité de l’exception de procédure dès lors qu’elle n’a pas été soulevé dans des conclusions spécifiquement adressées au juge de la mise en état et avant toute défense au fond puisqu’elle a d’abord été invoquée le 7 mars 2025 avant d’être invoquée dans des conclusions d’incident le 5 septembre 2025.
II/ Sur le fond de la demande en nullité
Elle considère que l’irrégularité de la signification de l’ordonnance a déjà été rejetée par le juge des référés, que le défaut de mention des voies de mainlevée, cantonnement ou référé rétractation ne sont pas des voies de recours et qu’elles supposent la démonstration d’un grief, alors qu’au surplus ces voies de droit ont été exercées en l’espèce.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré l’irrégularité formelle liée à l’absence de présentation de la minute et qu’aucun grief n’a été subi de ce chef.
III/ Sur la prétendue irrecevabilité à agir de Groupe TENOR pour absence de qualité à agir :
Le Groupe Tenor souligne que l’administrateur judiciaire ne bénéficie que d’une mesure restreinte pour les actes de gestion courante et qu’ainsi le débiteur était libre d’exercer les droits qui n’étaient pas compris dans la mission de l’administrateur puis que cette cause a en tout état de cause disparue au jour où le juge statue.
Sur le défaut de titularité des droits, il considère que le Président du Tribunal Judiciaire de Lille en référé a déjà statué sur la question et qu’elle bénéficie d’une présomption de titularité alors qu’elle reste titulaire des codes-sources associés aux développements, que le salarié de FESTILIGHT ne s’est pas vu confié une mission de développement mais seuelement une mission d’assistance ou d’accompagnement à la réalisation de prestations de développement.
L’incident a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS :
I- sur la validité de la saisie-contrefaçon
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Il se déduit de ces dispositions que le juge de la mise en état n’est compétent pour statuer que sur les incidents qui affectent la régularité de l’instance dont il est saisi.
Par ailleurs, il est admis que les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles du code de procédure civile.
Aucune de ces dispositions, en particulier l’article 788 du code de procédure civile, selon lequel ce juge exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, ne lui confère le pouvoir d’écarter du débat une pièce produite par une partie.
Il en résulte que seul le tribunal judiciaire dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie. (Civ 2, 25 mars 2021)
En l’espèce, la requête, l’ordonnance et sa signification autorisant une saisie-contrefaçon, en ce qu’elle est ordonnée par le président, statuant sur requête, ne sont pas des actes de la procédure de l’instance en contrefaçon dont le tribunal judiciaire peut être saisi.
Une action en contrefaçon peut ainsi exister sans qu’aucune saisie-contrefaçon préalable n’ait été sollicitée.
Les éléments de cette procédure ne sont obtenus qu’à des fins probatoires de la contrefaçon alléguée.
Or, dès lors que les dispositions du code de procédure civile qui fixent limitativement les pouvoirs du juge de la mise en état ne l’autorisent pas à écarter une pièce des débats, seul le tribunal saisi du fond de l’affaire peut connaître des conditions de régularité dans lesquelles une saisie-contrefaçon a été réalisée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la nullité de la signification de l’ordonnance portant saisie-contrefaçon pour défaut de mention des voies de recours comme sur la régularité de
la saisie pour défaut de présentation de la minute par le commissaire de justice.
II- sur la qualité à agir sans assistance de l’administrateur judiciaire
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Toutefois selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, dès lors que l’administrateur judiciaire intervient désormais à l’instance aux côtés du Groupe Tenor, aucune irrecevabilité liée à son défaut d’assistance ne peut plus être opposée comme irrecevabilité à l’action du demandeur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ampleur des pouvoirs dont l’administrateur avait pu être investi.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
III- sur la titularité des droits de propriété intellectuelle
Il résulte de la suite de l’article 789 avant dernier alinéa que par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier.
Avis en est donné aux avocats.
Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
En l’espèce, compte tenu de la nature des débats qui portent sur l’importance des apports qu’auraient fait le Groupe Ténor puis le salarié de la société Festilight sur le logiciel pour en déduire que la demanderesse ne pourrait se revendiquer la titularité des droits, il y a lieu d’en revoyer l’examen à la juridiction saisie du fond de l’affaire.
IV sur les autres demandes
Succombant il y a lieu de condamner la société FESTILIGHT aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
par mesure d’administration judiciaire,
RENVOYONS au tribunal la question du défaut de titularité des droits de propriété intellectuelle de la SAS Baryton ;
et rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de nullité de la signification de la requête et de l’ordonnance de saisie-contrefaçon ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Baryton ;
DEBOUTONS les parties de leur demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FESTILIGHT aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 février 2027 avec le calendrier suivant :
Injonction de conclure au fond à Me [U] avant le 10 juillet 2026
Injonction de conclure au fond à Me [M] avant le 25 septembre 2026
Injonction de conclure au fond à Me [U] avant le 27 novembre 2026
La clôture sera examinée le 5 février 2027.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/07478 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQUJ
S.A.S. BARYTON,
aciennement GROUPE TENOR
FHBX,
Prise en la personne de Maître [D] [Q], es qualité d’administrateur judiciaire de GROUPE TENOR,
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES
Prise en la personne de Me [A] [O], es qualité de mandataire judiciaire de GROUPE TENOR
C/
S.A.S. FESTILIGHT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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