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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 mai 2026, n° 26/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/01782 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2PQQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic la société [Adresse 3].
C/
[S] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 5], représenté par son syndic la société CITYA DESCAMPIAUX CENTRE., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, cadre-greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [S] [L] est propriétaire des lots 415 et 436 du [Adresse 8] à [Localité 3] et du lot 1154 du [Adresse 9] à [Localité 3]. Ces lots font partie de la [Adresse 10], [Adresse 11], [Localité 4] et l'[Adresse 12] à [Localité 3], gérée par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 3].
Par courriers recommandés des 19 janvier 2023, 13 février 2023, 18 juillet 2024, 18 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 07 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) de la [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [Adresse 3], a mis Madame [S] [L] en demeure de payer successivement et respectivement les sommes de 1 065,09 euros, 1 098,69 euros, 2 818,26 euros, 2 690,06 euros et 4 454,66 euros au titre des charges de copropriété impayées.
N’ayant pas reçu règlement de cette somme, le SDC de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Centre, a, par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, fait assigner Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
• condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 3 309,13 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 09 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2025 ;
• condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 1 539,41 euros au titre des frais de recouvrement de la créance ;
• condamner Madame [S] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;
• dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
• condamner Madame [S] [L] à verser lui payer une indemnité d’un montant de 2 202 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Le SDC de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [Adresse 3], représenté par son avocat, s’en rapporte aux demandes figurant à son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il convient de se référer au corps de son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [L], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande du SDC de la [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [Adresse 3], est régulièrement formée. Il convient donc d’en étudier le bien-fondé.
Alors que la défenderesse a été assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [S] [L] n’a pas comparu à l’audience. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En droit, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I. les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC de la [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux [Adresse 14], produit au débat :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2021 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 avril 2022 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 02 juin 2025 ;
— les courriers de mises en demeures des 19 janvier 2023, 13 février 2023, 18 juillet 2024, 18 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 07 janvier 2025 ;
— un décompte actualisé au 1er janvier 2026, mentionnant une somme totale due par Madame [S] [L] de 4 848,54 euros ;
— l’ensemble des appels de fonds entre le 1er mars 2022 et le 11 décembre 2025.
Il ressort du décompte actualisé qu’à la date du 1er janvier 2026, Madame [S] [L] est redevable d’une comme de 4 848,54 euros, frais inclus.
Ce décompte intègre en les frais ci-dessous :
— 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 22 juillet 2022 ;
— 33,6 euros au titre d’une mise en demeure du 10 août 2022 ;
— 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 octobre 2022 ;
— 33,6 euros au titre d’une mise en demeure du 15 novembre 2022 ;
— 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 janvier 2023 ;
— 33,6 euros au titre d’une mise en demeure du 13 février 2023 ;
— 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 avril 2023 ;
— 125,81 euros au titre d’un commandement délivré le 25 avril 2023 ;
— 33,6 euros au titre d’une mise en demeure du 12 mai 2023 ;
— 480 euros de « contentieux » le 15 mai 2023 ;
— 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 juillet 2024 ;
— 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 octobre 2024 ;
— 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
— 480 euros de « contentieux » le 09 décembre 2024.
Seules les mises en demeure des 19 janvier 2023, 13 février 2023, 18 juillet 2024, 18 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 07 janvier 2025 sont produites. Le commandement de payer du mois d’avril 2023 est également produit. Tous les autres frais d’actes, non justifiés, seront déduits de la créance en cause. Par ailleurs, il résulte des stipulations des contrats de syndic produits que les frais de « contentieux » ne sont dus qu’en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Ces frais seront donc également déduits.
Déduction faite de l’ensemble des frais non justifiés, la créance du SDC de la [Adresse 13] s’élève alors à la somme de 3 309,13 euros, outre 296,21 euros de frais justifiés, soit la somme totale de 3 695,34 euros.
Ce montant est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels des fonds et le décompte actualisé.
Madame [S] [L] sera donc condamnée à payer au SDC de la [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Adresse 3], la somme totale de 3 695,34 euros arrêtée au 1er janvier 2026 (appel de fonds du 1er janvier 2026 inclu), avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025 (date de la dernière mise en demeure justifiée) sur la somme de 4 454,66 euros et à compter de l’assignation du 11 février 2026 pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par le SDC de la [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya [Adresse 15].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC de la [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SARL [Adresse 3], ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [S] [L].
La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [L] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, Madame [S] [L] sera condamnée à payer au SDC de la [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Centre, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], [Adresse 11], [Localité 4] et l'[Adresse 12] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Citya [Adresse 15], la somme totale 3 695,34 euros arrêtée au 1er janvier 2026 (appel de fonds du 1er janvier 2026 inclus), dont 3 309,13 euros au titre des charges de copropriété impayés et 296,21 euros de frais justifiés, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025 (date de la dernière mise en demeure justifiée) sur la somme de 4 454,66 euros et à compter du 11 février 2026, date de l’assignation, pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ;
Condamne Madame [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], [Adresse 11], [Localité 4] et l’Abbé [U] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée [Adresse 3], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [L] aux dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût de l’assignation.
Le greffier La juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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