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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 juin 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 26/00380 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QT5
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Vacherand IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [M] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
M. [Y] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mai 2026 puis prorogé au 02 Juin 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 2] (Nord), est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] a pour syndic en exercice la société Vacherand Immobilier [Localité 3].
M. [Y] [J] et Mme [M] [J] sont propriétaires au sein de cette résidence du lot n° 60, un appartement.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Les 4 et 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a assigné M. et Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir leur condamnation à lui régler les sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 31 mars 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de condamner M. et Mme [J] à lui payer :
— la somme de 6 888,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, au titre des charges de copropriété échues impayées, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,
— la somme de 1 821,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, au titre des provisions pour charges de copropriété et fonds de travaux non encore échues,
— la somme de 689,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026, au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1 417 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
M. et Mme [J] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne, M. et Mme [J] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 14-1 modifié de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret, des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Selon l’article 10-1 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, M. et Mme [J] sont copropriétaires au sein de la [Adresse 8].
Le syndicat des copropriétaires a adressé à M. et Mme [J] le 15 janvier 2026, une mise en demeure réceptionnée le 23 janvier 2026, visant les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitées, à laquelle est joint un décompte précis arrêté au 15 janvier 2026, mentionnant une dette de 7 146,36 euros due au titre de l’article 14-1 de la même loi (pièce n° 9).
Lors des réunions de l’assemblée générale des 7 février 2023, 27 mars 2024 et 24 mars 2025, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 (pièces n° 13 à 15).
Concernant les charges échues, le syndicat des copropriétaires produit un extrait de compte au 23 février 2026 qui mentionne un solde débiteur de 7 146,36 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse (pièce n°8).
L’extrait de compte au 23 février 2026 comprend au débit des frais qui relèvent des dépens ou de l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile ou dont l’existence ou le caractère nécessaire ne sont pas justifiés par les pièces versées aux débats, et qu’il y aura lieu de déduire, à savoir les frais de rejet de prélèvement de 17 euros, de commandement de payer de 161,49 euros et 96 euros et de frais de mise en demeure de 72 euros (36 euros x 2), de sorte que les charges échues impayées s’élèvent à 6 799,87 euros.
En outre, la mise en demeure réceptionnée le 23 janvier 2026 étant restée infructueuse, passé le délai de trente jours, M. et Mme [J] se trouvent également redevables des provisions des 2e et 3e trimestres 2026, non encore échues mais devenues immédiatement exigibles, s’élevant, selon l’attestation du syndic du 13 octobre 2025 (pièce n° 16), à la somme de 1 821,66 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 2] la somme de 6799, 87 euros au titre des charges échues impayées au 23 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, outre la somme de 1 821,66 euros au titre des provisions des 2e et 3 trimestres 2026, non encore échues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2026.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Pour réclamer la somme de 689,49 euros au titre des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires produit :
— la facture de transmission du dossier au commissaire de justice de 96 euros (pièce n°17) ;
— la facture du commissaire de justice de 161,49 euros (pièce n°18) ;
— la facture du syndic pour constitution du dossier avocat de 432 euros (pièce n°19) ;
Les pièces produites aux débats justifient de frais de recouvrement engagés à hauteur de la somme de 689,49 euros.
Ces frais exposés et conformes aux contrats de syndic (pièces n°2) étant justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance, il y a lieu de condamner M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 689,49 euros en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la défaillance de la débitrice ne suffit pas à caractériser un abus et l’existence d’un préjudice dépassant le montant des frais et intérêts moratoires alloués n’est pas rapportée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 2].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. et Mme [J], qui succombent, les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, compte tenu des factures d’honoraires d’avocat des 2 janvier et 24 février 2026 (pièces n°20 et 21), il y a lieu de condamner M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 6] à [Localité 2] la somme de 1 417 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 3], la somme de 6 799,87 euros (six mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des charges de copropriété échues impayées, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 3], la somme de 1821,66 euros (mille huit cent vingt-et-un euros et soixante-six centimes) au titre des charges de copropriété non échues des 2e et 3e trimestres 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2026 ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 3], la somme de 689,49 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 3] ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [J] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [J] et Mme [M] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située au [Adresse 7] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier [Localité 3], la somme de 1 417 euros (mille quatre cent dix-sept euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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