Rejet 14 septembre 2020
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 sept. 2020, n° 2002239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2002239 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 2002239
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Elections des conseillers municipaux et communautaires de Pussay (Essonne)
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Dorine A Rapporteure
__________ Le tribunal administratif de Versailles M. Jacques Karaoui Rapporteur public (5ème chambre)
__________
Audience du 1er septembre 2020 Lecture du 14 septembre 2020 __________ 28-04 28-04-04-02 28-04-05-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2020, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 juillet 2020, M. C X et Mme D Y demandent au tribunal d’annuler les résultats du 1er tour des élections municipales de la commune de Pussay qui se sont tenues le 15 mars 2020.
M. X et Mme Y soutiennent que :
- le document de propagande électorale du maire sortant utilise le logo habituellement apposé sur les publications éditées par la commune, ce qui est illégal ; ce document s’approprie le bilan des réalisations du conseil municipal, ce qui s’apparente à de la propagande directe ou indirecte au seul profit de la majorité sortante ; ce document présente les réalisations et les projets du conseil municipal de manière exagérément avantageuse ; ils doutent sérieusement de ce que ce document ait été imprimé et financé par les candidats de la liste conduite par M. Z, en raison de la qualité d’impression ;
- plusieurs manifestations habituellement organisées par le comité des fêtes, présidé par un candidat de la liste de M. Z, et par la commission communale d’action sociale, ainsi que la visite par le maire de l’école maternelle en cours de construction ont été organisées juste avant les élections afin d’influencer les électeurs ;
- un certain nombre d’électeurs étaient inscrits sur la liste électorale alors qu’ils ne résidaient plus dans la commune ;
N°2002239 2
- la composition de la commission prévue à l’article L. 19 du code électoral est irrégulière car aucun membre de l’opposition n’y a été admis ;
- M. X n’a pas pu vérifier que certains électeurs n’auraient pas dû demeurer inscrits sur les listes électorales et n’a pas pu contrôler l’identité des électeurs durant le scrutin ;
- le nombre d’électeurs inscrits par rapport à la population de la commune est supérieur à la moyenne des communes françaises, ce qui révèle l’existence d’agissements de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- il y a eu rupture d’égalité entre les candidats, dès lors que les listes concurrentes au maire sortant n’ont pu contrôler ni le déroulement des opérations électorales ni la révision des listes électorales ;
- M. Z s’est montré insultant à l’égard de M. X ;
- M. X a dû s’absenter du bureau de vote durant le scrutin, laissant seuls les assesseurs de la liste de M. Z, et il n’a pas pu assister au tirage au sort des clefs de l’urne ;
- M. Z s’est montré agressif à l’égard de certains électeurs à leur arrivée au bureau de vote ;
- le nombre de votants résultant de la liste d’émargement n’a pas été annoncé avant le commencement du comptage des bulletins de vote ;
- des candidats de la liste de M. Z étaient présents de façon continue dans le bureau de vote alors qu’ils n’y occupaient aucune fonction.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2020, M. E Z, représenté par Me Matharan, conclut au rejet de la protestation et demande au tribunal de mettre à la charge de M. X et de Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le procès-verbal des opérations électorales et la feuille de proclamation des résultats qui y est annexée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-F-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Karaoui, rapporteur public,
- les observations de M. X,
- et les observations de Me Madinier, pour M. Z.
N°2002239 3
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Pussay (Essonne), la liste « Ensemble, œuvrons pour le Pussay de demain » conduite par M. Z, maire sortant, qui a recueilli 623 voix et 69,29% des suffrages exprimés, a été élue au détriment des listes « Ensemble, agissons pour Pussay » conduite par M. B et sur laquelle figurait Mme Y, qui a obtenu 144 voix et 16,01% des suffrages exprimés, et « Agir pour l’intérêt de notre village » conduite par M. X, qui a recueilli 132 votes et 14,68% des suffrages exprimés. M. X et Mme Y demandent l’annulation de ce scrutin.
En ce qui concerne le grief tiré d’irrégularités commises pendant la campagne électorale :
2. Aux termes de l’article 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. /A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ». Selon le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la liste conduite par le maire sortant, M. Z, a procédé à la diffusion d’un document intitulé « Ensemble, œuvrons pour le Pussay de demain » et que l’impression de ce document a été facturée à M. Z. Si ce même document contient une page intitulée « nos réalisations 2014-2020 » listant des projets réalisés au sein de la commune au cours des années passées, M. Z pouvait légalement financer et diffuser, en application de troisième alinéa de l’article L. 52-1 précité du code électoral, un bilan de son action en qualité de maire. En outre, aucune disposition n’interdit de faire figurer sur un tel document les armoiries de la commune. Par ailleurs, et en tout état de cause, la circonstance que deux des réalisations listées ne relèveraient pas de la compétence de la commune n’a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin, eu égard à l’écart de voix séparant les candidats à l’issue du premier tour.
4. En deuxième lieu, M. X et Mme Y soutiennent que les manifestations publiques de la collectivité auraient été avancées à des fins de promotion de la campagne électorale du maire sortant. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que la fête du gonflable des 7 et 8 mars 2020, la soirée à thème du 7 mars 2020 et le repas des anciens du 4 mars 2020 ne s’inscrivaient pas dans le cadre de l’activité habituelle et traditionnelle de la collectivité ou que le choix des dates et la fréquence de ces manifestations, qui se sont également tenues en mars au cours de l’année passée, ou témoigneraient d’une volonté particulière d’influencer les
N°2002239 4
électeurs. De plus, la visite de M. Z à l’école maternelle en cours de construction le 29 février 2020 et sa prise de parole en qualité de maire, qui s’inscrivent dans le cadre de la gestion normale d’une collectivité, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une campagne de promotion publicitaire et ne sauraient être regardées comme des opérations de propagande électorale. Enfin, l’organisation d’une classe de mer en 2020 par les enseignants de l’école maternelle et élémentaire de la commune, fût-elle en partie financée par le centre communal d’action sociale présidé par le maire, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une campagne de promotion publicitaire et ne saurait être regardée comme une opération de propagande électorale. En tout état de cause, ces évènements n’ont pas été de nature à fausser les résultats du scrutin, eu égard à l’écart de voix séparant les candidats à l’issue du premier tour.
En ce qui concerne la régularité de l’inscription sur les listes électorales :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 11 du code électoral : « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics ». Il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, mais seulement de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
6. D’une part, M. X et Mme Y contestent le bien-fondé du maintien sur les listes électorales de plusieurs électeurs qui ne résideraient plus dans la commune et font valoir qu’ils n’ont pas pu vérifier que certains électeurs qu’ils connaissent n’auraient pas dû demeurer inscrits ou donner procuration au moment du scrutin. Toutefois, en l’absence de manœuvres, la seule circonstance, au demeurant non établie, que ces électeurs ne remplissaient pas la condition de domicile prévue à l’article L. 11 précisée est sans incidence sur la régularité des opérations électorales. Enfin, la seule circonstance que le nombre d’électeurs inscrits par rapport à la population de la commune de Pussay est supérieur à la moyenne d’autres communes françaises n’est pas à elle seule de nature à révéler l’existence de manœuvres ayant altéré la sincérité du scrutin.
7. D’autre part, la commission prévue à l’article L. 19 du code électoral a pour objet de procéder aux inscriptions et radiations des électeurs sur la liste électorale, dont il n’appartient pas au juge de l’élection de connaître de la régularité. Par suite, et dès lors que les requérants n’allèguent aucune manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, les griefs tirés de ce que cette commission était irrégulièrement composée ne peuvent être utilement soulevés devant le juge de l’élection.
En ce qui concerne le déroulement du scrutin :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une
N°2002239 5
décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. (…) ». Aux termes de l’article R. 48 du même code : « Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote. ».
9. D’une part, la circonstance que M. X ait dû s’absenter temporairement du bureau de vote le jour de l’élection, laissant seuls les assesseurs de la liste de M. Z, n’est pas de nature à révéler l’existence de manœuvres pouvant altérer la sincérité du scrutin.
10. D’autre part, M. X et Mme Y font valoir que des candidats de la liste du maire sortant étaient présents de façon continue dans le bureau de vote, alors qu’ils n’y exerçaient aucune fonction. Toutefois, la seule présence des intéressés dans le bureau de vote, au demeurant non établie, ne peut être regardée comme une forme de pression exercée sur les électeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 62 et R. 48 du code électoral doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 58 du code électoral : « Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s’exerce sous réserve du contrôle de son identité ». Aux termes de l’article R. 60 de ce code : « Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté. / Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité. ».
12. Les requérants font valoir que M. X, assesseur du bureau de vote pour la liste « Agir pour l’intérêt de notre village », n’a pas pu contrôler l’identité des électeurs durant le scrutin car il a été affecté à la table des enveloppes et des bulletins. Toutefois, ils n’allèguent pas que M. X aurait demandé à être associé au contrôle d’identité, ainsi que le permettent les dispositions précitées du code électoral. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’aucune mention relative à l’irrégularité des contrôles d’identité ne figure sur le procès- verbal du bureau de vote.
13. Si les requérants font aussi valoir que M. Z a proféré des menaces et des insultes à l’égard de M. X et d’un électeur qui patientait devant le bureau de vote, et apportent au soutien de leurs allégations le témoignage de la personne concernée, ces faits, à les supposer établis, ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’ils soient le signe de pressions exercées sur les candidats ou électeurs ou d’un climat propre à altérer la sincérité du scrutin.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. » Aux termes de l’article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, en application de l’article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l’article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. ».
N°2002239 6
15. Les protestataires ne peuvent utilement se prévaloir d’une rupture d’égalité des candidats en ce qu’aucun membre de leurs listes n’a participé au dépouillement des bulletins, dès lors qu’ils ne contestent pas, ainsi que le fait valoir M. Z dans son mémoire en défense, qu’ils se sont vu offrir la possibilité de désigner des scrutateurs avant la clôture du scrutin. Enfin, si les requérants font valoir que le nombre de votants résultant de la liste d’émargement n’a pas été annoncé avant le commencement du comptage des bulletins, cette seule circonstance, fût-elle établie, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’élection contestée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X et de Mme Y une somme quelconque au titre des frais exposés par M. Z et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
N°2002239 7
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C X, Mme D Y et à M. E Z.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2020, où siégeaient :
M. Delage, président, M. Grand, premier conseiller, Mme A, conseillère.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
D. A Ph. Delage
Le greffier,
Signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Clause de non-concurrence ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Extrait ·
- Travail ·
- Recours
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Pénalité de retard ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Règlement
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Obligation ·
- Emprunt obligataire ·
- Indépendant ·
- Établissement de crédit ·
- Capital ·
- Financement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Obligation ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Acte ·
- Souscription
- Restitution ·
- Associations ·
- Ristourne ·
- Abus de confiance ·
- Mandat ·
- Bonne foi ·
- Code pénal ·
- Biens ·
- Victime ·
- Abus
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Congé ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Site ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Remise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Société holding ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Bail commercial
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Libération ·
- Tribunal d'instance ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Intérêts conventionnels ·
- Suspension du contrat ·
- Facture ·
- Clause de compétence ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Mesures d'exécution ·
- Contestation ·
- Autorisation ·
- Promotion des investissements ·
- L'etat ·
- Privatisation
- Position dominante ·
- Syndicat ·
- Dénigrement ·
- Producteur ·
- Production audio-visuelle ·
- Concurrence ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cahier des charges
- Conflit armé ·
- Armée ·
- Pays ·
- Violence ·
- Asile ·
- Soudan ·
- Protection ·
- Région ·
- Capitale ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019
- Code électoral
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.