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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 16 déc. 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01016 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFAF
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. NJD
C/
Société LAPEYRE
JUGEMENT
DU
16 Décembre 2025
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Entre :
S.C.I. NJD, immatriculée au RCS de [Localité 5] SOUS LE NUM2RO 477.859.045 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Société LAPEYRE SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542.020.862 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire :
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, puis prorogé au 16 Décembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 16 Décembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Damien VERGER
CCC délivrée le à Me Mathieu PLAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de son immeuble, la S.C.I. NJD a commandé à la société LAPEYRE un escalier en remplacement de l’escalier installé, selon commande du 31 janvier 2022.
Le contrat a été établi le 7 mars 2022 par la société LAPEYRE et accepté par la SCI NJD pour la fourniture et installation d’un escalier sur mesure pour un montant de 3 345,07 euros TTC, après que la société JOUANLONG a procédé aux métrés le 15 février 2022.
L’escalier a été posé et un procès-verbal de réception de travaux signé le 28 octobre 2022 fait état d’une installation non conforme du fait d’un « escalier trop court, manque une marche suivant préconisation installateur », outre d’un manque d’organisation dans la livraison. La solde de la facture a cependant été réglé.
La société LAPEYRE mise en demeure d’y remédier, a opposé la conformité de l’escalier et a refusé de reprendre les désordres.
La S.C.I. NJD a ensuite saisi le Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé, aux fins d’expertise. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la présidente du Tribunal judiciaire de Limoges a ordonné l’expertise et désigné Monsieur [I] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 03 mai 2024 dans lequel il conclut à la non-conformité de l’escalier et chiffre les travaux de dépose de l’escalier, modification ou refabrication en atelier et nouvelle pose à 5 791,50 euros.
Suivant un acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la S.C.I. NJD a assigné la S.A.S. LAPEYRE devant le Tribunal judiciaire de Limoges, pour demander sa condamnation au paiement des travaux de reprise et à lui verser des dommages et intérêts.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et renvoyée cinq fois à la demande des parties, afin de leur permettre d’échanger pièces et écritures.
Après débats à l’audience du 18 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, le 16 décembre 2025 par mise à disposition du public au greffe.
Prétentions et moyens des parties
La Société civile immobilière NJD, représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions n°2 déposées le 4 juin 2025. Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
condamner la S.A.S. LAPEYRE à lui payer les sommes suivantes :5 791,50 euros au titre de son préjudice matériel ;2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties ;condamner la S.A.S. LAPEYRE à lui verser les sommes suivantes :3 345,07 euros au titre de son préjudice matériel ;2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;En tout état de cause,
condamner la S.A.S. LAPEYRE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;la débouter de toutes demandes contraires.Au soutien de sa demande en paiement et à titre principal, elle se fonde sur les articles 1103, 1217, 1227, 1231-1 du code civil. Elle rappelle que sa commande portait sur un escalier sur mesure et soutient qu’en matière de responsabilité contractuelle, la réparation doit la placer dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté. Elle rappelle que l’expertise a conclu à la non-conformité et n’est pas contestée sur ce point.
Elle conteste être un professionnel de l’immobilier et réfute toute immixtion a fortiori fautive dans la réalisation de la prestation.
En réponse au moyen adverse relatif à la résolution du contrat, elle soutient que la réception avec réserves du 28 octobre 2022 a mis fin au contrat d’entreprise et relève que la SAS LAPEYRE a refusé amiablement toute intervention. Elle confirme son action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Elle précise que l’engagement contractuel de la SAS LAPEYRE de fournir et installer un escalier sur mesure, l’oblige à réparer le préjudice matériel résultant de son intervention à hauteur du coût de la prestation nécessaire pour résoudre les désordres tel qu’évalué par l’expert, lequel établissant que l’escalier litigieux ne peut être simplement démonté et réadapté mais doit être remplacé.
Le préjudice moral de la société civile est constitué par l’impossibilité pour ses membres occupant l’immeuble jusqu’en janvier 2024, de jouir convenablement des lieux, son exposition à la dangerosité de l’escalier, et la nécessité d’entreprendre de multiples démarches pour y remédier.
Elle demande réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société LAPEYRE.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société LAPEYRE à lui verser une somme correspondant au montant du contrat, outre aux mêmes dommages et intérêts.
La S.A.S. LAPEYRE, représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions n°3 déposées le 15 mai 2025. Sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, et 1231-1 et suivants du code civil, elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle propose de rembourser la somme de 3 345,07 euros qui lui a été versée conformément aux conditions générales applicables ;débouter la S.C.I. NJD de sa demande en paiement d’une somme supérieure au titre de prétendus travaux de reprise,la débouter de ses demandes en indemnisation d’un préjudice moral et de dommages et intérêts complémentaires,la débouter du surplus de ses demandes ;condamner les deux parties aux dépens, comprenant les frais d’expertise,débouter la S.C.I. NJD de toutes demandes, fins et prétentions contraires.Elle conteste que la non-conformité de l’escalier puisse conduire à la contraindre à payer une somme supérieure à celle convenue, pour confier la prestation à un tiers selon des caractéristiques différentes.
Elle affirme avoir proposé dans le cadre des opérations d’expertise, de mettre en œuvre les garanties légales propres à un contrat d’entreprise soit la garantie de parfait achèvement, pour procéder à un ajustement, à une adaptation de l’escalier.
Elle entend se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité prévues dans les conditions générales de vente et de prestations de service pour limiter sa responsabilité soit à la réparation, soit au remboursement du coût du produit dans le cadre de relations entre deux professionnels, soit en l’espèce entre deux sociétés, personnes morales. La SCI a contracté dans le cadre de son activité et conformément à son objet.
Elle propose de rembourser la somme qui lui a été versée, en renonçant à en déduire les frais de port et la dépréciation de l’escalier utilisé depuis trois ans.
Elle relève que la résolution ne peut conduire qu’au remboursement de la somme versée et qu’une condamnation à un somme supérieure conduirait à un enrichissement sans cause de la demanderesse.
Elle soutient que son engagement contractuel ne peut être équivalent à celui d’une société spécialisée produisant un escalier issu d’une fabrication plus artisanale, ce qui se retrouve dans la différence du coût de la prestation.
La preuve d’un préjudice moral de la personne morale demanderesse n’est pas prouvé alors qu’elle n’occupe pas les lieux physiquement et qu’une personne morale n’utilise pas un escalier. Le bien immobilier était destiné à être donné à bail à une société exploitant un restaurant laquelle semble avoir cessé son activité fin 2023 et les lieux pourraient être inoccupés.
Elle conteste tout comportement fautif alors qu’elle s’est contentée d’exposer sa position dans les procédures engagées à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le document intitulé « descriptif complémentaire à la commande » du 7 mars 2022 prévoyait la fabrication et la pose d’un « escalier sur mesure bois ».
L’expert judiciaire a constaté que l’escalier posé par la société LAPEYRE est plus court que le précédent, qu’il est posé sur un calage provisoire, que la main courante ne peut être utilisée sans la lâcher en cours de montée ou descente de l’escalier, que la plaquette d’arrivée est trop étroite, ne s’adapte pas contre le carrelage de l’étage laissant un espace vide entre ces deux ouvrages, ainsi que l’absence de finition entre dessous de la dernière marche.
Il conclut à la non-conformité de l’escalier puisque le « sur-mesure » devrait mieux s’adapter à la configuration de l’environnement. Il constate que les dimensions du relevé de la fiche de métré sont conformes. Il précise que « ces désordres sont dus à l’absence de précision de l’environnement entre le métreur, qui est l’œil du fabricant sur le site même et la méthode de fabrication qui reste semi-industrielle, et à l’absence de conseil auprès du client » (page 8).
La SAS LAPEYRE ne conteste plus avoir installé un escalier non conforme et devoir en assumer la responsabilité.
Elle discute cependant le fondement de la demande principale conduisant au versement d’un prix excédant celui prévu au contrat.
Sur la demande formulée par la S.C.I. NJD
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été finalisé par la SA.S. LAPEYRE après que les métrés ont été réalisés et que la prestation contractuellement convenue était la fourniture et pose d’un escalier sur-mesure.
La S.A.S. LAPEYRE se déclare désormais d’accord pour rembourser le prix du contrat mais s’oppose à devoir payer le montant du devis retenu par l’expert judiciaire.
Elle oppose l’absence de demande de mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, les conditions limitatives de responsabilité présentes dans les conditions générales de vente entre professionnels, ainsi qu’un potentiel enrichissement sans cause de la S.C.I. NJD du fait de la différence entre le prix du contrat et celui du remplacement de l’escalier.
Sur la garantie légale de parfait achèvement
La réception des travaux avec réserve permet au maître de l’ouvrage de demander réparation des désordres signalés dans un délai d’un an après réception.
La société LAPEYRE a manifesté dès son courrier du 7 novembre 2022 son refus d’intervenir, en l’état d’une « pose conforme aux règles de l’art, aux normes DTU en vigueur et à la commande », refus réitéré dans son courrier du 8 décembre 2022.
Par mise en demeure du 14 décembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé par la SAS LAPEYRE le 15 décembre 2022, il lui était demandé de reprendre les désordres constatés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de la garantie de parfait achèvement. La SAS LAPEYRE ne s’est pas exécutée.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée le 3 mai 2023, elle s’est déclarée prête à procéder à un ajustement et une adaptation de l’escalier. Cependant l’expert a préconisé le remplacement de l’escalier. Il conclut page 11 : « il est nécessaire de déposer l’escalier et le modifier ou le fabriquer en atelier en tenant compte des moindres centimètres pour que celui-ci puisse avoir plus d’aisance et une meilleure adaptation à l’environnement. » Il a ensuite validé le devis de l’entreprise ALIBOIS d’un montant de 5 791,50 euros TTC « conforme à un escalier sur mesure s’adaptant mieux à la configuration existante et en facilitant l’accès à l’étage de façon plus aisée ».
Le délai de garantie de parfait achèvement étant expiré, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves et la demande fondée sur la responsabilité contractuelle doit être accueillie.
En tout état de cause, l’absence de mise en œuvre de cette garantie, si elle était due, ne prive pas la S.C.I. NJD du droit d’agir par assignation le 9 septembre 2024 sur le fondement de la garantie contractuelle.
Sur des clauses limitatives de responsabilité
La SAS LAPEYRE entend se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité prévues dans les conditions générales de vente et de prestations de service pour limiter sa responsabilité soit à la réparation, soit au remboursement du coût du produit dans le cadre de relations entre deux professionnels.
Force est de constater qu’elle ne produit pas les conditions générales de vente et de prestations de service qu’elle invoque.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice matériel
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il a été jugé qu’en cas de travaux défectueux, il y a nécessité de replacer les maîtres de l’ouvrage dans la situation où ils se seraient retrouvés si l’immeuble avait livré sans vices (Civ. 3°, 27 mars 2012, n° 11-11.798).
Il a également été jugé que le remplacement de l’ouvrage inadéquat étant la seule solution pour résoudre le problème (….) ce remplacement n’a ni procuré un enrichissement ni accordé une indemnisation excédant le préjudice subi (Com. 7 février 2012, n°10-20.937)
En l’espèce, dans un premier temps, la SCI NJD demandait à la SAS LAPEYRE de refaire l’escalier aux mesures réelles, ou un remboursement total du coût de la prestation contractuellement convenue, ce que la SAS LAPEYRE a refusé jusqu’à être assignée en référé expertise.
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement de l’escalier et a validé le devis de l’entreprise ALIBOIS d’un montant de 5 791,50 euros TTC « conforme à un escalier sur mesure s’adaptant mieux à la configuration existante et en facilitant l’accès à l’étage de façon plus aisée ».
Il convient de rappeler que la SCI NJD ne peut être contrainte à une exécution en nature.
Pour limiter le montant de sa condamnation au prix du contrat, la SAS LAPEYRE soutient que la condamner à payer une somme excédant ce prix reviendrait à un enrichissement sans cause de la demanderesse.
Il convient cependant de constater qu’elle a proposé une prestation de fourniture et pose d’un escalier sur mesure, finalisée après prise des métrés par un sous-traitant.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le coût de réalisation de la prestation nécessaire pour remplir l’objet du contrat, soit la fourniture et installation d’un escalier sur mesure, excède le montant du contrat convenu entre les parties.
Si une faute contractuelle n’implique pas nécessairement un dommage, en l’espèce, du fait de l’inadaptation de l’escalier à son environnement, la S.C.I. NJD se retrouve avec un escalier non conforme qui ne peut être repris et doit être remplacé selon les conclusions de l’expert judiciaire.
La SAS LAPEYRE affirme aujourd’hui qu’exerçant une activité commerciale de vente et/ou installation de différents produits issus d’une fabrication industrielle, pour un coût modéré, il ne peut être mis à sa charge la somme afférente à un contrat de fourniture et installation d’un escalier issu d’une fabrication plus artisanale, dans le cadre d’un contrat avec une entreprise spécialisée.
Cependant, contrairement à ce qu’elle affirme, les caractéristiques de l’escalier selon le devis retenu par l’expert sont semblables à celles présentes dans le contrat proposé par la SAS LAPEYRE.
De plus, il appartient au prestataire professionnel, la S.A.S. LAPEYRE, de décrire précisément la prestation qu’il propose et d’en fixer le prix. C’est bien sur la base du contrat qu’il rédige que se fait l’accord de volonté des parties.
Or la S.A.S. LAPEYRE ne prouve pas avoir informé sa cliente que le prix contractuellement fixé ne permettrait pas d’adapter de façon certaine et conforme un escalier issu d’une fabrication semi-industrielle à son environnement. Bien au contraire, elle lui a vendu expressément une prestation d’installation d’un escalier « sur mesure ».
Ainsi, au-delà de la mauvaise exécution de la prestation, la faute de la S.A.S. LAPEYRE consiste dans le fait d’avoir obtenu le consentement de la SCI, en lui laissant croire qu’elle pouvait lui fournir et installer un escalier sur mesure pour le prix convenu, alors qu’il résulte du rapport d’expertise et, selon ses propres observations relatives à la différence entre le montant du devis et le prix contractuellement fixé, qu’une telle prestation ne pouvait être réalisée à ce prix.
Il est établi que la société LAPEYRE a été défaillante dans l’exécution de son obligation de réaliser l’objectif convenu.
Dès lors, pour replacer les demandeurs dans la situation où ils se seraient trouvés si le contrat avait été bien exécuté, soit avec un escalier sur mesure, installé de façon conforme dans son environnement, il sera retenu avec l’expert judiciaire que le remplacement de l’ouvrage inadéquat est la seule solution, sans que ce remplacement puisse être considéré comme ayant procuré un enrichissement ou une indemnisation excédant le préjudice subi.
En conséquence, la S.A.S. LAPEYRE sera condamnée à verser la somme de 5 791,50 euros à la S.C.I. NJD.
Sur le préjudice moral
La SCI NJD demande réparation d’un préjudice moral de la société civile constitué selon elle par l’impossibilité pour ses membres, occupant l’immeuble jusqu’en janvier 2024, de jouir convenablement des lieux, son exposition à la dangerosité de l’escalier, et la nécessité d’entreprendre de multiples démarches pour y remédier.
La SCI dispose depuis les travaux d’un escalier non conforme. Cet escalier est destiné au passage de la partie commerçante à la partie logement de l’immeuble et l’expert recommande de modifier la main courante pour atténuer le risque de chute. La SCI explique que l’immeuble a été occupé par les associés de la SCI jusqu’en janvier 2024, les associés de la S.C. I. étant également associés dans la SARL gérant le commerce.
Cependant la S.C.I. ne justifie pas avoir subi un préjudice moral propre à la société elle-même, et ne produit pas de mandat l’autorisant à agir en réparation du préjudice de ses associés.
Dès lors, sa demande en réparation du préjudice subi par ses associés n’est pas recevable.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
La S.C.I. NJD demande la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société LAPEYRE.
Cependant, elle ne caractérise ni la résistance abusive ni la mauvaise foi.
Sa demande en réparation d’un préjudice non établi sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LAPEYRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité et de la situation économique des parties.
La société LAPEYRE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la S.C.I. NJD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. LAPEYRE à payer à la S.C.I. NJD, la somme de 5 791,50 euros euros en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE la S.C.I. NJD de ses demandes en réparation d’un préjudice moral et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. LAPEYRE à payer à la S.C.I. NJD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. LAPEYRE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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