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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 23/01235 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MV4O
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière lors des débats : Julie SOHIER
Greffier lors du délibéré : Loïc TIGER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [G], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [E], né le 16 juin 1952, a été employé par la société [17] en qualité de mécanicien du 6 juillet 1970 au 31 octobre 2012.
Le 19 novembre 2021, M. [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite dans un certificat médical initial du 23 octobre 2021 comme étant «un adénocarcinome bronchique primitif» relevant du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles.
La date de la première constatation médicale était celle du 10 juin 2021.
Par lettre du 8 juin 2022, la [11] a notifié à M. [E] sa décision de reconnaître cette pathologie comme étant d’origine professionnelle.
Après fixation par le médecin conseil de la date de consolidation au 10 juin 2022, la [11] a notifié à M. [E], par lettre du 9 janvier 2023, sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % à partir du 11 juin 2021 et de lui attribuer en conséquence une rente annuelle à partir de cette date de 14.319,13 €.
Les conclusions médicales reproduites au bas de cette lettre étaient les suivantes :
‘‘Séquelles fonctionnelles indemnisables d’un adénocarcinome pulmonaire métastatique''.
Après avoir saisi le [15] ([14]) le 2 mars 2023, M. [E] a accepté, le 15 septembre 2023, l’offre d’indemnisation de cet organisme, à savoir :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle :
— arriérés de rentes : 36.271,77 €,
— rente trimestrielle de 5.228,75 € servie à compter du 1er juillet 2023 ;
— Souffrances morales : 57.700 € ;
— Souffrances physiques : 18.600 € ;
— Préjudice d’agrément : 18.600 € ;
— Préjudice esthétique : 2.000 €.
Estimant que cette maladie était due à la faute inexcusable de son employeur, M. [E] a demandé à la [11], le 7 juin 2023, d’engager une procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable.
Cette tentative de conciliation n’ayant pas abouti, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 15 novembre 2023, en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18].
Le 6 janvier 2025, le [14] est intervenu volontairement à l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 28 mai 2025. M. [E], le [14] et la [11] y étaient présents ou représentés. Par contre, la société [18] n’était pas présente à l’audience et ne s’y est pas faite représenter, sans faire connaître au tribunal les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, M. [E] demande au tribunal de :
— Déclarer M. [E] recevable et bien fondé en son recours ;
— Rejeter toutes les fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont est victime M. [E] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [18];
En conséquence,
— Ordonner la majoration maximum de la rente dont bénéficie M. [E] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
— Dire que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [E] ;
— Dire et juger qu’en cas de décès de M. [E] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
— Constater la subrogation légale du [14] à hauteur des sommes effectivement versées ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— Condamner la société [18] au paiement d’une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [18] aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que le lien de causalité entre l’adénocarcinome bronchique primitif dont il est atteint et son exposition à l’amiante ne souffre d’aucune contestation, car le caractère professionnel de cette affection a été admis par la caisse en application des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale ; que ce sont bien ses conditions de travail qui l’ont exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’origine de cette maladie professionnelle ; qu’en effet, de par ses fonctions de mécanicien, M. [E] était en charge de la réparation et de l’entretien des poids lourds, dans le moteur desquels l’amiante était présent, principalement dans les organes de friction ; que M. [E] travaillait quotidiennement sur ces organes tels que les garnitures, les tambours et les mâchoires de freins ainsi que sur les embrayages sans la moindre protection respiratoire, alors que ces travaux dégageaient une importante quantité de poussières d’amiante ; qu’il a travaillé tout au long de sa carrière dans des atmosphères très empoussiérées sans aucune protection ni information sur les dangers liés à la manipulation de l’amiante ; que ces conditions de travail sont décrites de façon concordante par des attestations confirmant qu’aucune protection individuelle ou collective, en particulier des masques, n’était mise à disposition des opérateurs ; que la société [18] ne peut sérieusement contester l’exposition durant de très nombreuses années de M. [E] aux poussières d’amiante ; qu’il ressort en effet d’une étude sur la prévention du risque amiante dans les garages publiée en 1997 par l’Institut national de recherche et de sécurité que les garages autos étaient d’importants utilisateurs de pièces à base d’amiante ; que selon cette étude, en dépit des efforts entrepris depuis les années 1980, les médecins du travail avaient constaté la présence de garnitures de friction avec un emballage indiquant la présence d’amiante dans la quasi-totalité des garages visités ainsi que la présence de ce matériau dans les stocks d’alternateurs, de démarreurs et de joints divers ; que près de 5% des cas de mésothéliome surviennent chez des mécaniciens garagistes ; que l’on constate également chez ces derniers une augmentation de la fréquence des cancers bronchiques ; que ce rapport relevait également que 60 % des mécaniciens utilisaient encore la technique du soufflage, laquelle est très polluante du fait d’une exposition plus importante aux fibres ; que c’est pourquoi des recommandations avaient été faites aux employeurs en vue de proscrire l’usage du soufflage et de prescrire le port d’un masque [16] 3 pour toute intervention sur les garnitures de frein ; que ces préconisations n’ont absolument pas été mises en oeuvre dans le garage où travaillait M. [E] ; qu’en 1970, année de l’embauche de M. [E], les dangers de l’amiante étaient connus de longue date ; qu’ainsi le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante avait été institué dès 1945 ; que le décret du 13 septembre 1955 avait établit la liste, non limitative, des travaux susceptibles de provoquer les affections asbestosiques visées au tableau n° 30 ; qu’ainsi, dès 1955, tout employeur qui faisait travailler un salarié au contact de l’amiante, quel que fût le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait, de ce fait, le protéger de l’inhalation de poussières d’amiante ; que l’employeur ne pouvait ignorer les dispositions du décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel se trouvait exposé aux poussières d’amiante ; que la société [18] aurait dû respecter les mesures mentionnées dans ce décret, notamment en ce qui concerne la mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle tels que des appareils respiratoires anti-poussières et des vêtements de protection, le conditionnement des déchets de toute nature, ainsi que le contrôle au moins une fois par mois de l’atmosphère des lieux de travail.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, le [14] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable la demande formée par M. [E], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Déclarer recevable la demande du [14], subrogé dans les droits de M. [E];
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [18] ;
— Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E] et dire que la [11] devra verser cette majoration à M. [E] ;
— Dire que cette majoration sera versée par la [11] à M. [E] ;
— Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
¤ Souffrances morales : 57.700 € ;
¤ Souffrances physiques : 18.600 € ;
¤ Préjudice d’agrément : 18.600 € ;
¤ Préjudice esthétique : 2.000 €;
TOTAL : 96.900 €
— Dire et juger que la [11] devra verser cette somme au [14], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société [18] à payer au [14] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le [14] fait notamment valoir que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18], engagée par M. [E], ainsi que l’intervention du [14] sont recevables dès lors que le point de départ du délai de prescription de deux ans est la date à laquelle M. [E] a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, c’est-à-dire en juin 2022, date de réception de la lettre de la [11], et qu’il a engagé son action le 15 novembre 2023 ; que la faute inexcusable de la société [18] est établie, dès lors que les pièces produites aux débats par M. [E] établissent que son employeur n’a pas mis en oeuvre des mesures de protection collectives ou individuelles, alors pourtant que son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante était avérée ; que compte tenu des textes et des tableaux de maladies professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; qu’en application de l’article 53-VI, alinéa 4, de loi du 23 décembre 2020 portant création du [14], la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le [14] est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du [14] étant alors révisée en conséquence ; que le taux d’incapacité permanente de M. [E] ayant été fixé à 80 % par la [10], celle-ci doit verser à M. [E] la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie ; qu’en cas de décès de la victime déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; que les souffrances physiques subies par M. [E] du fait de sa maladie, liées aux différents traitements médicaux, notamment par radio-thérapie et immuno-thérapie, sont très importantes ; que M. [E] se trouve par ailleurs exposé à d’intenses souffrances morales depuis l’apparition des premiers symptômes de sa maladie et l’annonce du diagnostic ; que ce préjudice moral inclut le préjudice d’anxiété face au risque à tout moment de dégradation de l’état de santé ; que le [14], subrogé dans les droits de la victime, est fondé à en obtenir réparation, dans les deux composantes de ce préjudice, à savoir les souffrances morales accompagnant les souffrances physiques et les souffrances morales d’anxiété ; que par ailleurs M. [E], ne pouvant plus du fait de sa maladie se livrer à ses activités favorites sportives et de loisirs, a subi de ce fait un préjudice d’agrément ; qu’enfin, il justifie d’un réel préjudice esthétique, la chimio-thérapie l’ayant fait maigrir et lui ayant fait perdre ses cheveux.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la [10] s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Condamner, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [18] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. Cette date a été prorogée au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’instance engagée par M. [E] :
Il résulte des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La décision de la [11] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] ayant été notifiée à ce dernier par lettre du 8 juin 2022, le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale n’avait pas expiré le 15 novembre 2023, date de la saisine par M. [E] du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Dans ces conditions, l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée par M. [E] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 novembre 2023, est recevable.
Sur la qualité à agir de M. [E] :
Il résulte de l’article 53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, peuvent, dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [14].
Il s’ensuit que M. [E] a qualité pour agir dans le but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [18].
Sur la recevabilité de l’intervention du [14] :
Aux termes de l’article 53-VI, alinéas 1er et 2, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [14] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. Le [14] intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Le [14] ayant versé à M. [E] une indemnisation au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 dont il se trouve atteint, est recevable en son intervention.
Sur la faute inexcusable de la société [19] invoquée par M. [E] et par le [14] :
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou à ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il se trouvait exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux des maladies professionnelles précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par M. [E] et prise en charge par la [11] est un adénocarcinome bronchique primitif relevant du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, qui a été institué par le décret n° 96-445 du 25 mai 1996.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, inclut, notamment, les travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, ce qui a été le cas pour M. [E] tout au long de son activité professionnelle au sein de la société [18].
Le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de dix ans.
Dans le cadre d’une exposition à l’amiante, il suffit, pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
L’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés en contact avec l’amiante à des risques liés à l’utilisation de ce matériau, connus depuis le milieu du XXème siècle, s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales, et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945.
Dès l’année 1945, par conséquent, tout employeur faisant travailler un salarié en contact avec l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait l’en protéger.
La société [18], employeur de M. [E] du 6 juillet 1970 au 31 octobre 2012, ayant pour activité la vente de véhicules neufs et d’occasion ainsi que l’entretien et la réparation mécanique de ces véhicules, ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu’elle ignorait les risques liés à l’utilisation de l’amiante, alors qu’elle était à même de disposer d’un personnel compétent en matière d’hygiène et de sécurité et qu’elle ne pouvait pas connaître les avantages de ce matériau sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation.
Dans une attestation du 25 mai 2023 produite aux débats par M. [E], M. [K] [W] déclare que pendant 30 ans, de 1970 à 2000, il avait effectué avec une soufflette et sans aucune protection individuelle ou collective les mêmes travaux de dépoussiérage des freins et de remise en état des embrayages, dans des nuages de poussières d’amiante.
Dans une autre attestation du 29 mai 2023, également produite aux débats, M. [C] [S], collègue de travail de M. [E], indique que les travaux de dépoussiérage de freins et d’embrayages étaient effectués à l’aide d’air comprimé avec,en période froide, un chauffage à air pulsé qui brassait l’air toute la journée; que durant toute cette période M. [E] se trouvait exposé constamment aux poussières d’amiante, sans pour autant que les précautions fussent prises pour éviter leur inhalation.
Il résulte de ces attestations ainsi que des débats que de 1970 à 2012, année du départ en retraite de M. [E], la société [18] n’a pas mis en oeuvre des mesures de protection collectives ou individuelles, alors pourtant que l’exposition des mécaniciens à l’inhalation des poussières d’amiante était avérée ; que compte tenu des textes et des tableaux de maladies professionnelles en vigueur à l’époque de l’exposition, de l’importance, de l’organisation et de l’activité de cet employeur, ce dernier avait pleinement conscience de la dangerosité de l’amiante et des risques pesant sur les salariés travaillant au contact de ce matériau, notamment en ce qui concerne M. [E].
Il ressort par ailleurs des débats et des pièces produites, notamment des attestations susvisées qu’à aucun moment, les salariés affectés aux travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante, notamment en ce qui concerne le dépoussiérage des freins et la remise en état des embrayages, n’ont été informés des risques liées à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que ces risques étaient connus de la société [18].
Il apparaît ainsi que la société [18], employeur de M. [E] du 6 juillet 1970 au 31 octobre 2012, qui avait pleinement conscience du danger pesant sur le salarié du fait de son exposition pendant cette période aux poussières d’amiante, n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver des risques liés à leur inhalation.
En conséquence, les manquements de la société [18] à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [E] ont le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente :
Selon l’article L.452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de sa capacité.
Il y a lieu, dès lors, de majorer au maximum la rente attribuée à M. [E], dans les proportions prévues à l’article L.452-2, alinéa 3, précité, étant précisé que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état.
La majoration au maximum de la rente servie à M. [E] en application des dispositions susvisées restera acquise, en cas de décès, au conjoint survivant.
Sur la demande du [14] relatives à la fixation des préjudices personnels de M. [E]:
En application des articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime est en droit, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par ses souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sont réparables, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation et subies à compter de la première constatation médicale de la maladie.
La maladie professionnelle dont se trouve atteint M. [E] a donné lieu à d’importantes souffrances physiques dues aux traitements de chimiothérapie et de radiothérapie qui lui ont été prodigués et qui ont donné lieu à de nombreux effets secondaires tels qu’un amaigrissement, une asthénie et des troubles digestifs.
Les premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic de cancer broncho-pulmonaire, par nature extrêmement brutale s’agissant d’une pathologie incurable qui aurait pu être évitée si l’employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d’exposition, ont suscité de la part de M. [E] une anxiété permanente face au risque à tout moment d’une dégradation de son état de santé et de présenter des symptômes plus graves encore.
Le pôle social trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer les préjudices résultant des souffrances physiques et des souffrances morales endurées par M. [E] antérieurement à sa consolidation, respectivement, à 18.600 € et 57.700 €.
Par ailleurs, le préjudice d’agrément, réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il résulte des explications des parties à l’audience que M. [E] ne peut plus, du fait de son état, se livrer à une quelconque activité ludique.
Le [14] justifie ainsi d’un préjudice d’agrément antérieurement à la date de consolidation. Le pôle social trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 18.600 €.
Enfin, le [14] justifie d’un préjudice esthétique subi par M. [E] du fait des atteintes physiques imputables à la chambre qui lui a été implantée pour recevoir sa chimiothérapie et qui lui a laissé des cicatrices, altérant de ce fait l’aspect physique de sa personne.
Compte tenu de tous ces éléments, le Pôle social trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 2.000 €.
Sur l’action récursoire de la [11] à l’encontre de la société [18] :
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices subis par la victime d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la [9] qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il y a lieu, dès lors, faisant droit à la demande de la [11], de condamner la société [18] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de condamner la société [18] à verser à M. [E] ainsi qu’au [14] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que M. [I] [E], qui a qualité pour agir, est recevable en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 15 novembre 2023 ;
DECLARE recevable l’intervention du [15] ;
DIT que la maladie professionnelle dont se trouve atteint M. [I] [E] est due à la faute inexcusable de la société [18] ;
FIXE la majoration de la rente au maximum et dit qu’en cas de décès de M. [I] [E] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [E] pris en charge par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à la somme totale de 96.900 €, à savoir :
¤ Souffrances morales : 57.700 € ;
¤ Souffrances physiques : 18.600 € ;
¤ Préjudice d’agrément : 18.600 € ;
¤ Préjudice esthétique : 2.000 € ;
DIT que la [11] devra verser cette somme de 96.900 € au [15], créancier subrogé, en application de l’article L.452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes dues porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [18] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € à M. [I] [E] ainsi qu’au [15] ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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