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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 déc. 2024, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00037 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNTV
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS, venant aux droits de la société DSO CAPITAL venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Normandie, par suite d’un acte de cession de créance en date du 03 Juin 2022
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE substitué par Me Vanessa HAMEL, Avocats au barreau de CAEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 21 Novembre 1999 à DAKAR SENEGAL, demeurant 6 rue Tristan Bernard – 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a consenti à Monsieur [F] [C], par un avenant « offre confort », une autorisation de découvert à hauteur de 300 € sur son compte bancaire n°11425 00900 04224962817 ouvert en ses livres le 18 janvier 2017. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du mois de septembre 2021 et présentant un solde non régularisé de 18 673,41 € le 11 octobre 2021, la société lui a envoyé une première mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 15 jours. Le compte a été clôturé le 13 mai 2022.
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE a cédé sa créance à la société DSO CAPITAL. La société MCS ET ASSOCIES a absorbé la société DSO CAPITAL par un traité de fusion-absorption en date du 28 janvier 2020.
Par acte du 29 août 2023, la Société MCS ET ASSOCIES a assigné Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 5 404,53 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Homologuer l’accord intervenu consistant dans le règlement mensuel par Monsieur [C] de la somme mensuelle de 250 € jusqu’à apurement de la dette,
— Rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 200 € outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2023, lors de laquelle elle a fait l’objet d’une caducité. La caducité a été relevée et l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2024 où elle a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024. A cette audience, la société MCS ET ASSOCIES était représentée par Maître FORVEILLE, substitué par Maître [S] qui a demandé que l’accord entre les parties portant sur des échéances de 250 € par mois soit entériné.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de cause d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit au intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [C] a comparu en personne. Il a affirmé son accord sur l’échelonnement de 250 € par mois et a précisé gagner 1 300 € par mois.
A l’issues des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les relevés de compte versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 18 janvier 2017, le découvert à hauteur de 300 € a été autorisé par un avenant du 7 juin 2021 et le compte a été clôturé le 13 mai 2022 pour sa position débitrice non régularisée à partir du mois de septembre 2021.
La banque n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 5 404,53 €, selon décompte actualisé au 4 octobre 2024. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts d’un montant de 494,30 €. La somme de 4 910,23 € est due par Monsieur [C] à la société MCS ET ASSOCIES, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 13 mai 2022.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Monsieur [C] et de l’accord de la banque, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [C], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS MCS ET ASSOCIES recevable en sa demande ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n°11425 00900 04224962817 souscrit le 18 janvier 2017 par Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 4 910,23 euros (quatre mille neuf cent dix euros et vingt-trois centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 mai 2022 ;
AUTORISE Monsieur [F] [C] à s’acquitter des sommes dues en 19 versements mensuels de 245 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 20ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 02 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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