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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMDQ
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[M] [G]
C/
Société BL PLATERIE
JUGEMENT
DU
19 Mai 2026
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Entre :
Madame [M] [G]
née le 01 Juin 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-005517 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Société BL PLATERIE,
pris en la personne de Monsieur [L] [Q] , entrepreneur individuel
né le 23 Mars 1982 à [Localité 1] (87)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 19 Mai 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [G] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 4]. Elle a sollicité l’entreprise BL Platerie, soit Monsieur [L] [Q] exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, afin de procéder à des travaux de rénovation sur ce bien.
Deux devis ont été réalisés dans ce cadre, pour un montant total de 7 020 euros TTC :
Un devis daté du 9 juin 2024 n° DC0108, relatif à différents travaux dans la salle à manger dont des travaux de ponçage et de vitrification du parquet, salle de bain et la cuisine, pour un prix de 4 622,50 euros TTC ;Un devis « avenant au devis DC0108 » daté du 17 août 2024 n° DC0109, venant modifier les postes relatifs au revêtement dans la cuisine pour un montant de 2 660 euros TTC.L’entreprise BL Platerie est intervenue à ce titre et a édité une facture n°FC0084 intitulée « facture de livraison de fin de chantier » en date du 11 novembre 2024, mentionnant un solde restant dû de 1 103,25 euros.
Madame [G] a refusé de régler les sommes restant dues au motif les travaux n’auraient pas été correctement réalisés. Monsieur [Q] a, quant à lui, maintenu sa demande de règlement du solde du coût des travaux.
Une tentative de conciliation entre les parties a été mise en place à l’initiative de monsieur [Q] mais n’a pas abouti, selon le constat d’échec du 3 février 2025.
A défaut d’accord entre les parties, Madame [M] [G] a, par requête, datée du 11 février 2025 et déposée le 28 février 2025, puis complétée par la requérante et enregistrée le 8 avril 2025, saisi le tribunal de céans aux fins de condamnation de l’entreprise BL Platerie à lui régler la somme de 2 500 euros correspondant aux frais de reprise du parquet.
Procédure
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être mise à disposition du public au greffe, le 19 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Madame [M] [G], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2025, soutenues à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 875 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;condamner Monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;débouter Monsieur [Q] de ses prétentions ;A titre subsidiaire,
ordonner la compensation de la créance qui serait retenue en faveur de Monsieur [Q] avec les sommes dues par ce dernier à Madame [G] ;A titre très subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Q] aux dépens.Sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Madame [G] soutient que l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur crée une présomption de faute et d’un lien de causalité avec le dommage invoqué.
Elle expose que Monsieur [Q] n’a pas satisfait à son obligation de résultat compte tenu de l’état dans lequel il a laissé son bien après son intervention, rendant nécessaires des travaux de remise en état du parquet dans le séjour.
Elle indique avoir fait évaluer les travaux de reprise par la SARL [F] dont elle produit le devis daté du 14 février 2025 à la somme de 2 133,96 euros TTC.
Madame [G] sollicite le versement de la somme de 1 125 euros à titre des frais exposés pour les travaux de reprise du parquet du séjour et la somme de 750 euros au titre des malfaçons dans la cuisine, la salle de bain et le séjour, qu’elle décrit comme suit :
peinture débordant sur les plinthes dans la salle de bain,pose irrégulière du carrelage dans la cuisine,traces de peinture sur les parquets,endommagement du tiroir du casserolier de la cuisine,tâches sur le mobilier.Elle réplique que l’absence de réception des travaux comme les précédentes interventions d’autres personnes sur le chantier n’exonèrent pas Monsieur [Q] de sa responsabilité. De la même façon, elle expose qu’il n’aurait pas dû réaliser des travaux qui ne lui semblaient pas envisageables compte tenu de son obligation de résultat.
Madame [G] affirme que le devis de la société [F] est probant considérant qu’il n’aurait pas été réalisé en l’absence de nécessité de reprise du parquet. En revanche, elle conteste la crédibilité de l’attestation de cette société produite par le défendeur en ce qu’elle comporte des déclarations contradictoires.
Madame [G] fait valoir que cette situation a généré chez elle de l’anxiété et l’a contrainte à réaliser diverses démarches, notamment eu égard aux clefs du bien que Monsieur [Q] avait conservées, constituant un préjudice moral distinct dont elle demande réparation.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de paiement de Monsieur [Q] au visa des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil, aux motifs que, selon les dispositions des devis, le solde de 30% du prix ne doit être réglé qu’à la livraison du chantier qui n’est pas intervenue, qu’il n’a pas été remédié aux désordres affectant le chantier et de l’absence d’exécution de l’ensemble des prestations prévues.
Pour le cas où une créance devrait être reconnue au bénéfice de Monsieur [Q] et sur le fondement de l’article 1347 du code civil, Madame [G] sollicite la compensation entre celle-ci et les sommes qui lui sont dues.
Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, Madame [G] demande, à titre très subsidiaire, la mise en place d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 143 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [Q], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
débouter Madame [G] de ses demandes de paiement ;condamner Madame [G] à lui régler le solde de sa facture, soit la somme de 943,25 euros ;débouter Madame [G] de sa demande d’expertise ;condamner Madame [G] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Monsieur [Q] expose que les griefs ne sont pas exprimés clairement et ne sont étayés par aucune preuve objective.
En tout état de cause, Monsieur [Q] conteste l’existence de désordres affectant le chantier ajoutant que la réception des travaux n’est pas intervenue et le chantier reste non soldé. Monsieur [Q] précise que d’autres entrepreneurs sont intervenus sur le chantier avant ses propres travaux de sorte qu’il ne peut être tenu des malfaçons préexistantes comme précisé à son devis du 9 juin 2024.
Monsieur [Q] souligne avoir précisé dans son devis du 17 août 2024 que la pose du carrelage dans la cuisine était contre-indiquée, compte tenu de l’état du support.
Il fait valoir que le devis de la société [F] ne constitue pas un avis négatif sur son travail et produit une attestation de monsieur [I] [F] pour ladite société précisant que Madame [G] souhaitait la reprise du parquet car « le visuel ne lui convenait pas ».
Monsieur [Q] propose seulement de déduire du solde de la facture la somme de 160 euros pour les plinthes non posées, dans un souci d’apaisement.
Enfin, il s’oppose à la demande d’expertise considérant que cette mesure ne peut pallier la carence de la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande d’indemnisation au titre du chantier de Madame [M] [G]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la demande de réparation d’un préjudice matériel s’analyse en réalité en une demande de réduction du prix de la prestation : madame [G] demande que soit déduit de la facture de travaux la somme de 1 125 euros qui est le prix du ponçage et vitrification du parquet de la salle à manger facturé par M. [Q], outre 750 euros soit le prix de la pose du carrelage dans la cuisine.
Elle se prévaut à juste titre de l’obligation de résultat de l’entrepreneur, professionnel tenu également d’une obligation de conseil.
Il lui appartient cependant de prouver la mauvaise qualité des travaux.
Or les photographies non datées qu’elle produit sont insuffisantes pour prouver l’existence des désordres allégués soit la mauvaise qualité de la rénovation du plancher du séjour et les désordres dans la cuisine, la salle de bain et le séjour.
Par ailleurs, le devis n°00086 de la société [F] qui mentionne « Travaux préparatoires, ponçage et 3 couches de vitrifications » et « déplacement du mobilier pour intervention » ne démontre pas plus un mauvais état du parquet suite aux travaux réalisés par Monsieur [Q].
En effet, il ne ressort pas de ce devis que le parquet serait endommagé ou la précédente opération de vitrification irrégulière, étant souligné que Madame [G] ne détaille pas exactement les désordres affectant celui-ci.
Madame [G] ne rapporte ainsi pas la preuve que le parquet sur lequel Monsieur [Q] est intervenu serait endommagé ou que son état rendrait nécessaire une nouvelle intervention.
En revanche, il convient de constater que monsieur [Q] ne conteste pas le défaut de pose du carrelage dans la cuisine qui génère des différences de niveau entre plusieurs dalles. Il a accepté le support et en sa qualité de professionnel est tenu d’une obligation de conseil.
Dès lors, madame [G] est en droit de voir réduire le prix de la facture de 750 euros pour la mauvaise exécution de ce poste de travaux.
Elle sera déboutée de ses plus amples demandes en réparation d’un préjudice matériel qu’elle n’établit pas.
Sur la demande de réparation du préjudice moral de Madame [M] [G]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [G] ne justifie pas de l’anxiété qu’elle dit avoir subi de sorte qu’elle ne caractérise ni le préjudice moral qu’elle invoque ni la faute qui en serait à l’origine.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation du préjudice moral de Madame [M] [G] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [M] [G]
L’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code procédure civile ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [G] ne produit aucun élément de nature à prouver que Monsieur [Q] pourrait être l’origine de dommages dont elle ne caractérise pas l’existence. Or, la demanderesse est tenue de prouver les faits qu’elle invoque au titre de la charge de la preuve qui lui incombe. La mesure d’expertise sollicitée ne peut donc être ordonnée en ce qu’elle aurait vocation à pallier sa propre carence.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [M] [G].
Sur la demande de paiement des travaux de Monsieur [L] [Q]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [Q] demande paiement du solde de la facture n°FC0084 datée du 11 novembre 2024 à hauteur de 943,25 euros, soit après déduction de 160 euros pour les plinthes non posées dans la cuisine.
Le coût des travaux comme le montant des sommes versées par Mme [G] à monsieur [Q] ne sont pas contestés. La contestation porte sur la mauvaise réalisation des travaux qui justifierait d’en réduire le prix.
Madame [G] ne conteste pas le fait que les travaux ont été totalement réalisés. Il résulte des textos, courriels et courriers échangés entre les parties et produits au débat, qu’en septembre 2024, elle se déclarait satisfaite des travaux alors réalisés ; elle était prête en décembre 2024 à payer une partie du prix.
Madame [G] se prévaut aujourd’hui du fait que la facture s’intitule « facture de livraison du chantier » pour soutenir qu’en l’absence de réception, elle n’est pas redevable du solde du prix des travaux.
Cependant, madame [G] a pris possession de l’ouvrage le 11 novembre 2024, a exigé la restitution des clés de la maison dans laquelle monsieur [Q] intervenait depuis juin 2024, a reconnu devant le gendarme qui recueillait sa plainte le 10 décembre 2024 que les travaux étaient achevés, et a réglé 85% du prix des travaux entre juin et septembre 2024. A aucun moment elle n’a demandé à monsieur [Q] de reprendre les travaux réalisés mais à réception de la facture, elle a entendu au travers des courriers et courriels échangés et produits à l’instance, obtenir une réduction du prix.
Monsieur [Q] a proposé une réception des travaux le 5 décembre 2025 avec restitution des clés sur le lieu du chantier ; puis il a proposé que la remise des clés se fasse devant un huissier qui pourrait également constater l’état des travaux. Madame [G] a saisi la gendarmerie d’une plainte et a exigé la restitution de ses clés le 10 décembre 2024. Les parties ont maintenu leur position quant au paiement de la facture devant le conciliateur de justice devant lequel M. [Q] a restitué les clés le 3 février 2025.
Madame [G] a donc considéré que le chantier était terminé et n’a pas permis à M. [Q] de reprendre les travaux qu’elle considérait mal réalisés ou de réparer les dommages qu’elle lui imputait.
Elle est donc bien redevable du solde du prix des travaux réalisés.
Il a été fait droit ci-dessus à sa demande de réduction du prix de 750 euros pour le défaut de pose du carrelage dans la cuisine reconnu par monsieur [Q].
Concernant les autres désordres évoqués, il a été retenu ci-dessus que madame [G] ne prouvait pas les désordres du plancher du séjour et que les photographies non datées qu’elle produit étaient insuffisantes à prouver les malfaçons dans la cuisine, la salle de bains et le séjour.
En revanche, il n’est pas contesté que les plinthes dont la pose dans la cuisine est facturée 160 euros n’ont pas été posées. Par ailleurs, il n’est pas justifié des frais bancaires facturés par l’entrepreneur à hauteur de 70 euros.
Dès lors, madame [G] reste devoir au titre du solde des travaux la somme de 123,25 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles parr elle exposés au titre de la présente instance, au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées par les parties sur ces fondements seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [M] [G] à payer à Monsieur [L] [Q] la somme de 123,25 euros pour solde de la facture des travaux réalisés dans sa maison de [Localité 4], diminuée du prix de la prestation de pose du dallage de la cuisine, des plinthes non posées et des frais bancaires ;
Déboute Madame [M] [G] de ses plus amples demandes en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral, ainsi que sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [L] [Q] de ses plus amples demandes ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés au titre de la présente instance ;
Rejette les demandes de Madame [M] [G] et Monsieur [L] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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