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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 19 déc. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Jean-René DESMONTS + Me Olivier TARTERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
DU : 19 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00054 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DIMQ
Nature Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
EIRL [S] MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [M] [B]
né le 12 Février 1998 à [Localité 3] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée [S] Menuiserie a émis trois devis les 17 mars 2021 (intitulé travaux de charpente pour 4 625,50 euros), 4 novembre 2021 (intitulé menuiseries extérieures pour 22 435,63 euros) et 16 septembre 2022 (intitulé menuiseries extérieures – fenêtre pour lucarne pour 3 755,80 euros) pour la réalisation de travaux de charpente et menuiserie au domicile de [M] [B] pour un montant total de 30 816,93 euros ttc.
[M] [B] a versé un acompte de 7 000 euros en août 2022.
En novembre 2022, la société [S] Menuiserie a adressé une facture de 16 206,91 euros en remplacement du devis du 4 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2023, l’entreprise [S] Menuiserie a sollicité le règlement des prestations effectuées.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure effectuées les 5 juin 2023, 22 juin 2023 et 5 octobre 2023 afin d’obtenir le règlement de la somme de 12 329,71 euros, aucun paiement n’est intervenu.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, [M] [B] a été enjoint de payer à l’entreprise [S] Menuiserie la somme de 12 329,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Par déclaration au greffe le 11 janvier 2024, M. [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Avisée par le greffe de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la société [S] Menuiserie a constitué avocat.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société [S] Menuiserie sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1231-6 et 1353 du code civil, de :
— condamner Monsieur [M] [B] à verser à l’eirl [S] Menuiserie la somme de 12 329,71 euros en principal, augmentée des intérêts à compter du 8 juin 2023 avec capitalisation,
— condamner Monsieur [M] [B] à verser à l’eirl [S] Menuiserie la somme de 2 000 euros à titre de résistance abusive,
— débouter Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [M] [B] à verser à l’eirl [S] Menuiserie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’entreprise [S] Menuiserie fait valoir que M. [B] a refusé de régler les menuiseries livrées et posées invoquant une prétendue erreur de couleur alors que la couleur choisie et figurant au devis a été respectée. Elle ajoute que M. [B] a nécessairement accepté les devis puisqu’il l’a interrogée à plusieurs reprises sur la date de pose des fenêtres et les travaux préparatoires à réaliser. S’agissant des deux portes non posées, elle précise que le défaut de maçonnerie imputable à M. [B] l’a empêchée d’effectuer les travaux mais qu’elle ne les lui a pas facturés. Elle affirme donc avoir effectué toutes les prestations dont le paiement est sollicité. Elle ajoute que la mauvaise foi de M. [B] et sa résistance abusive ont eu des répercussions sur l’état de santé de M. [S] qui souffre de troubles anxieux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, [M] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1353, 1363 et 1792-6 du code civil, de :
— débouter l’eirl [S] Menuiserie de sa demande de paiement de la somme de 12 329,71 euros, de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de résistance abusive, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de paiement des entiers dépens,
— condamner l’eirl [S] Menuiserie à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir qu’il n’a pas accepté les devis de l’entreprise [S] Menuiserie et que cette dernière ne démontre pas avoir posé les huisseries en l’absence de procès-verbal de réception. Il affirme qu’il est nécessaire qu’un compte soit fait entre les parties en fonction des travaux effectivement réalisés, qui ne correspondent pas à la facture émise le 08 novembre 2022. S’agissant de la demande au titre de la résistance abusive, il estime avoir refusé le paiement de façon légitime compte tenu de ce qu’il n’avait pas accepté les devis et ajoute que le lien entre le défaut de paiement et les troubles anxieux de M. [S] n’est pas rapporté.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par l’entreprise [S] Menuiserie :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il est constant que les trois devis produits et datés des 17 mars 2021, 4 novembre 2021 et 16 septembre 2022, n’ont pas été signés. Le 25 août 2022, l’entreprise [S] Menuiserie a émis une facture d’acompte sur le devis de 22 435,63 euros suite au virement de 7 000 euros effectué par M. [B]. Ainsi, il se déduit de ce virement d’acompte que M. [B] a accepté, a minima, le devis du 4 novembre 2021.
Il ressort des messages téléphoniques échangés entre les parties que le 13 juin (2022), l’entreprise [S] Menuiserie a demandé à M. [B] de lui faire un virement d’acompte de 40% du devis. Le 31 août, il lui a écrit : « Salut [M]. On vient demain pour ta modification de charpente. Bonne fin de journée ». M. [B] a répondu le jour-même : « Dac pas de soucis c’est ouvert de toute façon ». Le 7 novembre, M. [B] a également demandé à ce que la facture des travaux de charpente ne soit pas établie à son nom mais au nom du Gaec [B].
Les travaux de charpente étant ceux prévus au devis du 17 mars 2021, il s’en déduit que ce devis a été accepté et que les travaux ont été réalisés puisque M. [B] ne conteste pas l’établissement de la facture par l’entreprise [S] Menuiserie. L’entreprise [S] Menuiserie ne formant pas de demande sur les travaux de charpente, il s’en déduit qu’ils ont été réglés quand bien même M. [B] continue de soutenir qu’il n’a accepté aucun devis.
Le 19 septembre, M. [B] a écrit à l’entrepreneur : « Salut, pour les supports de fenêtre c’est bien 2 cm ? » puis le 21 septembre : « Salut il faut faire aussi les supports pour les fenêtres du grenier ? ». Le 27 septembre, M. [B] a écrit : « Salut, les supports de fenêtre sont faits depuis mercredi dernier donc tu me dis quand tu veux poser les fenêtres (…). ». Le 04 octobre, il relance la société [S] Menuiserie en ces termes : « Salut, dis-moi sais-tu quand tu vas venir pour les fenêtres ? ». Le 27 octobre, l’entreprise [S] a indiqué à M. [B] : « Salut [M]. Je viens livrer les fenêtres demain matin ».
Ces échanges ne permettent pas de déterminer s’ils concernent les menuiseries extérieures prévues au deuxième ou au troisième devis. En effet, en l’absence de photographie produite, le tribunal ne peut déterminer si les fenêtres du grenier correspondent aux lucarnes.
À cet égard, le 7 novembre, M. [B] a écrit à l’entreprise [S] « parce que les fenêtres des lucarnes sont arrivées ? ». L’entrepreneur a répondu : « oui elles sont déjà chez toi ». M. [B] lui a indiqué : « ah d’accord et je t’ai même pas donné de confirmation pour le devis et elles sont déjà là ! je pense qu’on va s’arrêter là, tu me fais le dessus des fenêtres en pvc et tu me laisses les fenêtres des lucarnes en cadeaux en échange pour l’erreur de couleur ; si tu veux pas bah reprends les et tu me fais la facture par rapport à ce que tu as posé, le reste je m’en débrouillerai ». Lors des échanges ultérieurs, la société [S] Menuiserie a demandé à M. [B] de lui envoyer le devis d’un concurrent s’agissant des lucarnes afin de voir s’il pourrait s’aligner dessus. Il proposera à M. [B] de lui offrir deux fenêtres sur quatre.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que le devis pour les lucarnes a été accepté. En effet, les échanges téléphoniques à propos de la pose des fenêtres ne permettent pas de façon certaine de considérer qu’il s’agissait des fenêtres du troisième devis alors qu’il est clairement établi que M. [B] n’avait pas donné son accord pour le troisième devis.
L’entreprise [S] Menuiserie sera donc déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 3 122,80 euros au titre du troisième devis.
Par conséquent, les échanges datés de septembre et octobre 2022 concernent le deuxième devis et confirment bien donc que M. [B] l’a accepté.
S’agissant de la réalisation effective des travaux, lors des messages échangés le 07 novembre, l’entreprise [S] Menuiserie a demandé à M. [B] quand elle pourrait venir poser les deux portes car elles sont fabriquées. Aucune réponse ne sera donnée.
L’entreprise [S] Menuiserie produit une facture du 08 novembre 2022 correspondant au devis du 04 novembre 2021 auquel ont été retirés le châssis fixe devant escalier, deux fenêtres à un vantail, et le coût de la pose pour la porte d’entrée et la porte-fenêtre, soit un montant de 16 206,91 euros. Il était précisé que l’acompte de 7 000 euros devait être déduit. L’entreprise proposait la facturation de deux lucarnes au prix de 1 044 euros ttc à ajouter.
M. [B] n’a pas répondu.
Le 05 juin 2023, l’entreprise [S] Menuiserie a demandé à M. [B] le paiement de la somme de 16 206,91 euros et le paiement des quatre lucarnes commandées mais non posées d’un montant de 3 122,80 euros.
Contrairement à ce qu’allègue M. [B] qui prétend qu’il n’est pas démontré que les travaux figurant dans la facture du 08 novembre 2022 ont été effectués, il se déduit des échanges téléphoniques que la pose des fenêtres a démarré le mercredi 2 novembre. Lors des échanges du 07 novembre, la question de la pose des fenêtres n’étant plus abordée, il s’en déduit qu’elle a eu lieu et que les travaux sont dus. De même, M. [B] ne peut refuser le paiement des deux portes commandées ayant accepté le devis.
Par conséquent, la facture de 9 206,91 euros est justifiée.
M. [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 9 206,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023, date de réception du courrier de mise en demeure.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’entreprise [S] Menuiserie indique que la mauvaise foi et la résistance abusive de M. [B] lui ont causé un préjudice et ont eu des répercussions sur sa santé.
Il produit un certificat médical du 25 octobre 2024 faisant état de troubles anxieux entraînant des troubles du sommeil.
Toutefois, ce certificat médical ne permet d’établir de façon certaine l’existence d’un lien de causalité avec le comportement de M. [B].
En revanche, M. [B] s’est opposé sans motif valable au paiement de la somme de 9 206,91 euros dont il ne pouvait prétendre qu’elle ne correspondait pas aux travaux effectués et pour lesquels il n’a formulé aucune réserve. Cette attitude qui a duré plus de deux ans à ce jour caractérise une résistance abusive qui justifie l’allocation de la somme de 1 000 euros à l’entreprise [S] Menuiserie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [B], succombant principalement, sera condamné aux dépens comprenant le coût de la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer, certes antérieurs à l’engagement de l’instance mais se trouvant dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
L’équité commande de le condamner à payer à l’entreprise [S] Menuiserie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] sera débouté de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE [M] [B] à payer à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [S] Menuiserie la somme de 9 206,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE [M] [B] à payer à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [S] Menuiserie la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [M] [B] à payer à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée [S] Menuiserie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [B] aux dépens comprenant le coût de la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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