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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 10 juil. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBXH-W-B7G-CZMB
Minute n° 25/00071
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Magistrat, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Monsieur [D], [Y] [M]
né le 06 Janvier 1982 à AJACCIO (20000)
, demeurant Pietralba 2, bâtiment G, Rue André Touranjon – 20090 AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AJACCIO)
Représenté par Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Madame [E] [C], [S], [N] [R] séparée [M]
née le 04 Décembre 1983 à AJACCIO (20000)
, demeurant 16 coteaux de Timizzolo – Ancienne route de Sartène – 20090 AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C2A004-2023-000468 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AJACCIO)
Représentée par Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à [D] [M] (LRAR)
1 grosse+ 1 exp à [E] [M] (LRAR)
1 grosse à l’organisme débiteur des prestations familiales (via ARIPA)
1 exp à Me Mélanie RICCI, par les voies du palais
1 exp à Me Romina CRESCI, par les voies du palais
1 copie pour le recouvrement de l’AJ
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [M] et Mme [E] [R] se sont mariés le 03 octobre 2009 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Ajaccio (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [K] [M], né le 06 mai 2006 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
— [V] [M], née le 03 février 2009 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
— [B] [M], née le 06 janvier 2011 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
— [U] [M], né le 10 février 2017 à Ajaccio (Corse-du-Sud).
Par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2023, M. [D] [M] a assigné Mme [E] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 15 février 2023.
Par ordonnance du 07 juin 2023, le juge aux affaires familiales a organisé la vie séparée des époux et fixé les mesures provisoires.
Par ordonnance du 02 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 30 mai 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 06 juin 2025.
Par ses dernières conclusions, M. [D] [M] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 03 octobre 2009 à la mairie d’Ajaccio (Corse-du-Sud), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Mme [E] [R] et M. [D] [M],
— juger que Mme [E] [R] ne conservera pas l’usage du nom de l’époux,
— dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
— ordonner que les effets du divorce soient fixés à la date de l’ordonnance fixant les mesures provisoires, soit au 07 juin 2023,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon le meilleur accord des parties et, à défaut d’accord :
pendant la période scolaire :
° les semaines paires, du jeudi après l’école au dimanche soir,
° les semaines impaires, du mardi après l’école au mercredi après les activités sportives, ainsi que tous les jeudis après l’école jusqu’au soir,
° en ce qui concerne [V], les semaines impaires, du mercredi après les cours jusqu’au soir, ainsi que le jeudi après l’école jusqu’au soir,
pendant les vacances scolaires hors été :
° la moitié des vacances scolaires dépassant 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
° à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, Mme [E] [R] viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18h à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci,
pendant les vacances estivales :
° les enfants seront au domicile du père une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant,
° ce droit prendra effet la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
° à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, laquelle viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18 heures à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci,
° durant les vacances de Noël, le parent qui n’a pas les enfants la première semaine bénéficiera du 25 décembre de 10 heures à 17 heures et inversement pour le 1er janvier,
— juger que M. [D] [M] versera à Mme [E] [R], mensuellement et d’avance, la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros, pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— juger que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié pour les enfants,
— juger que le supplément familial de 314 euros sera attribué à M. [D] [M].
Par ses dernières conclusions, Mme [E] [R] a demandé au juge aux affaires familiales de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte de mariage du 03 octobre 2009 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater que Mme [E] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Mme [E] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 09 janvier 2023, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 262-1 du Code civil,
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard des enfants en application de l’article 372 et suivants du Code civil,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la façon suivante, à défaut d’accord :
pendant la période scolaire :
° les semaines paires, du jeudi après l’école au dimanche soir,
° les semaines impaires, du mardi après l’école au mercredi après les activités sportives, ainsi que tous les jeudis après l’école jusqu’au soir,
° en ce qui concerne [V], les semaines impaires, du mercredi après les cours jusqu’au soir, ainsi que le jeudi après l’école jusqu’au soir,
pendant les vacances scolaires hors été :
° la moitié des vacances scolaires dépassant 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
° à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, Mme [E] [R] viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18h à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci,
pendant les vacances estivales :
° les enfants seront au domicile du père une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant,
° ce droit prendra effet la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
° à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, laquelle viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18 heures à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci,
° durant les vacances de Noël, le parent qui n’a pas les enfants la première semaine bénéficiera du 25 décembre de 10 heures à 17 heures et inversement pour le 1er janvier,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 400 euros par mois,
— constater que Mme [R] est d’accord pour que le supplément familial de traitement soit attribué à M. [M],
— dire que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié,
— dire que les parties assumeront la charge de leurs propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne les époux :
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, M. [M] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires, sans justifier de la cessation de la cohabitation et de la collaboration à cette date. Il sera donc fait application du principe légal sus rappelé. En conséquence, il sera constaté que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 09 janvier 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
En ce qui concerne les enfants :
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle du ou des enfants
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil dispose que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”
Suivant l’accord des parties, lequel est conforme à l’intérêt des enfants, la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Suivant la demande conjointe des parties, le droit de visite et d’hébergement du père est fixée de la façon suivante, sauf meilleur accord :
pendant la période scolaire :
— les semaines paires, du jeudi après l’école au dimanche soir,
— les semaines impaires, du mardi après l’école au mercredi après les activités sportives, ainsi que tous les jeudis après l’école jusqu’au soir,
— en ce qui concerne [V], les semaines impaires, du mercredi après les cours jusqu’au soir, ainsi que le jeudi après l’école jusqu’au soir,
pendant les vacances scolaires hors été :
— la moitié des vacances scolaires dépassant 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
— à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, Mme [E] [R] viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18h à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci,
— durant les vacances de Noël, le parent qui n’accueille pas les enfants la première semaine pourra les accueillir le 25 décembre de 10 heures à 17 heures et le parent qui n’accueille pas les enfants la seconde semaine pourra les accueillir le 1er janvier de 10 heures à 17 heures,
pendant les vacances estivales :
— les enfants seront au domicile du père une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant,
— ce droit prendra effet la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
— à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, laquelle viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18 heures à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
L’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
En l’espèce, les parties ont convenu d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 100 euros par mois et par enfant à la charge du père. Il sera fait à cet accord.
Sur les frais dits exceptionnels
Les frais dits exceptionnels concernent les frais qui ne seraient pas couverts par la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle permet la prise en charge matérielle quotidienne (frais d’hébergement, d’alimentation, de vêture courante). Ces frais dits exceptionnels (scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés), sont nécessairement pris en charge par les parents par moitié ou éventuellement selon une clé de répartition différente pouvant même aboutir à ce qu’ils ne soient pris en charge que par un seul des deux parents.
En l’espèce, les parties sollicitent le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés. Il sera fait droit à cet accord.
Toutefois, il doit être rappelé que les décisions qui engagent des frais exceptionnels doivent recueillir l’accord préalable des deux parents, en application de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne les cas d’urgence avérée telle qu’il est légitime, pour le parent qui a engagé la dépense, de ne pas avoir recueilli au préalable l’accord de l’autre parent.
A défaut d’un tel accord préalable, les frais engagés demeureraient à la charge du parent qui les a engagés unilatéralement.
Il faut enfin préciser que les parents exerçant en commun l’autorité parentale ont le devoir de prévoir ensemble les dépenses exceptionnelles nécessaires et qu’une mésentente injustifiée pourrait remettre en cause l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur les demandes accessoires
Par dérogation à l’article 1127 du code de procédure civile, les parties seront condamnées à garder la charge de leurs propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [D], [Y] [M], né le 06 janvier 1982 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
et
Mme [E], [C], [S], [N] [R], née le 04 décembre 1983 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
lesquels se sont mariés le 03 octobre 2009 à Ajaccio (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation du 09 janvier 2023 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [R] et M. [D] [M] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil dispose que :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [E] [R] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [M] de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
pendant la période scolaire :
— les semaines paires, du jeudi après l’école au dimanche soir,
— les semaines impaires, du mardi après l’école au mercredi après les activités sportives, ainsi que tous les jeudis après l’école jusqu’au soir,
— en ce qui concerne [V], les semaines impaires, du mercredi après les cours jusqu’au soir, ainsi que le jeudi après l’école jusqu’au soir,
pendant les vacances scolaires hors été :
— la moitié des vacances scolaires dépassant 5 jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
— à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, Mme [E] [R] viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18h à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci,
— durant les vacances de Noël, le parent qui n’accueille pas les enfants la première semaine pourra les accueillir le 25 décembre de 10 heures à 17 heures et le parent qui n’accueille pas les enfants la seconde semaine pourra les accueillir le 1er janvier de 10 heures à 17 heures,
pendant les vacances estivales :
— les enfants seront au domicile du père une semaine sur deux, du dimanche au dimanche suivant,
— ce droit prendra effet la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires,
— à charge pour le père de récupérer les enfants à la sortie du dernier jour de classe ou au domicile de la mère, laquelle viendra récupérer les enfants au domicile du père à 18 heures à la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros par mois au total, que M. [D] [M] devra verser à Mme [E] [R] et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée ;
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier pourra obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution telle que saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende outre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour que M. [D] [M] bénéficie du supplément familial de traitement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois l’une des parties en était bénéficiaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant ;
DIT que pour satisfaire aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
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