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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAP
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
,
[L], [Y] veuve, [T]
C/
,
[Q], [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme, [L], [Y] veuve, [T]
née le 11 Mars 1946 à, [Localité 2], demeurant La communette, [Adresse 3]
représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Julie MUTEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
M., [Q], [C], demeurant, [Adresse 4], [Localité 3]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FAP et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [L], [Y] veuve, [T] est propriétaire d’un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], à, [Localité 4], parcelle cadastrée AB n,°[Cadastre 1].
Par acte authentique du 13 juin 2023, M., [Q], [X] a acheté à M., [P], [D] et Mme, [E], [W] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], parcelle cadastrée AB n,°[Cadastre 2].
Saisi par Mme, [L], [Y] veuve, [T], le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec à une tentative de conciliation le 6 mai 2024
Par lettres recommandée avec accusé de réception datées du 11 octobre 2024 et du 8 janvier 2025, Mme, [L], [Y] veuve, [T] a mis en demeure M., [Q], [X] d’avoir à entretenir la haie longeant sa propriété.
Saisi par Mme, [L], [Y] veuve, [T], le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec le 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2025, Mme, [L], [Y] veuve, [T] a assigné M., [Q], [X] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— enjoindre à M., [Q], [X] d’avoir à procéder à l’entretien régulier et périodique (soit à chaque taille son fonds), de la haie séparative, tant de son fonds que du côté de Mme, [L], [Y] veuve, [T], s’il y a lieu, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, en application du texte susvisé ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens de l’instance ;
— ordonner, enfin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 juillet 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Mme, [L], [Y] veuve, [T], représentée par son conseil, a sollicité le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
S’agissant du caractère privatif de la haie litigieuse, Mme, [L], [Y] veuve, [T] a soutenu que la présomption de mitoyenneté posée par l’article 666 du code civil est renversée dans la mesure où lors du bornage amiable réalisé le 14 janvier 2009, la haie a été dite implantée sur le terrain du défendeur. Elle a précisé que l’ancien propriétaire de ce dernier a signé le croquis du bornage et qu’il a entretenu la haie durant 10 années, à ses frais.
Au soutien de sa demande d’injonction à l’entretien de la haie sous astreinte, la demanderesse, se fondant sur l’article 667, alinéa 1er, du code civil et l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, a soutenu qu’au regard du caractère privatif de la haie, M., [C] doit entretenir l’intégralité de la haie.
M., [Q], [X], représenté par son conseil, s’en est référé oralement à ses conclusions. Aux termes de celles-ci, il a demandé de :
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la haie implantée en limite séparative des parcelles des parties constitue une clôture végétale ayant un caractère mitoyen ;
— juger que l’entretien de la haie séparative incombe conjointement à l’une et l’autre des parties chacun sur le fonds leur appartenant ;
— enjoindre à Mme, [L], [Y] veuve, [T] de procéder à l’entretien régulier et périodique de la haie séparative sur son fonds ;
— condamner Mme, [L], [Y] veuve, [T] aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [Q], [X] a soutenu que la haie litigieuse sépare matériellement les deux fonds et remplit sa fonction de délimitation. Elle a ajouté que la haie présente les caractéristiques d’une clôture végétale. Elle a énoncé que le bornage daté de 2009 n’était pas annexé à l’acte de vente et qu’il ne lui ait donc pas opposable. Il a précisé que le notaire en charge de la vente de sa propriété lui a bien indiqué qu’aucune information relative à la nature de la haie ne figurait dans les titres de propriété antérieurs ni dans le fichier immobilier. Elle a énoncé que seul un bornage régulier et contradictoire est susceptible de fixer de manière définitive les limites entre les propriétés voisines.
Concernant l’entretien de la haie, il a soutenu que l’entretien de la haie doit se faire aux frais partagés de l’un et l’autre des voisins en raison du caractère mitoyen de la haie. Il a fait également valoir que si l’ancien propriétaire entretenait la haie, celle-ci n’est pas pourtant devenu sa propriété.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction à l’entretien de la haie, sous astreinte :
Aux termes de l’article 666 du code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Aux termes de l’article 667 du code civil, la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriété.
Aux termes de l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
De même, il est constant que l’action en bornage a pour seul effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains (Cass., 3e civ., 10 juillet 2013, n°12-19.416), que l’accord des parties s’agissant de la délimitation des fonds n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles en cause et qu’un procès-verbal de bornage non publié aux hypothèques n’est pas opposable aux tiers (Cass., 3e civ., 23 mai 2013, n°12-13.898).
En l’espèce, Mme, [T] soutient que la haie séparant son fonds de celui de M., [X] est privative et appartient à ce dernier. Elle sollicite alors que le défendeur entretienne ladite haie. Elle fait valoir qu’il ressort du bornage amiable réalisé en 2009 que la haie était sur le terrain de son voisin et que ce dernier, M., [D] a toujours entretenu à ses frais pendant dix années ladite haie.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut notamment d’un croquis de bornage amiable en date du 14 janvier 2009 et d’un rapport d’expertise effectué par sa protection juridique le 3 septembre 2024, ainsi qu’un courrier de sa protection juridique en date du 5 novembre 2024.
Il ressort des éléments produits que lors du bornage amiable du 14 janvier 2009, M., [D], alors propriétaire du fonds appartenant dorénavant à M., [X] a signé un croquis de bornage indiquant que la haie litigieuse était sur son terrain.
Toutefois, comme le soutient M., [X], le bornage ne vaut pas reconnaissance de la propriété et un bornage non publié aux hypothèques n’est pas opposable aux tiers.
De plus, l’expertise amiable et non contradictoire menée en 2024 a conclu au caractère mitoyen de la haie litigieuse. À ce titre, l’expert a constaté à plusieurs endroits, que la haie avait été plantée en mitoyenneté.
Si l’expert s’est finalement dédit dans un courrier du 05 novembre 2024, après avoir eu connaissance du croquis de bornage de 2009, en affirmant que la haie était la propriété de M., [X], il convient de rappeler comme précédemment que ce bornage ne vaut pas reconnaissance de propriété.
En outre, Mme, [T] évoque que la haie ait pu faire l’objet d’une prescription acquisitive. Toutefois, elle fait uniquement valoir que la haie aurait été entretenue pendant dix années par M., [D], sans toutefois apporter d’éléments en ce sens. Par ailleurs, pour qu’il puisse y avoir usucapion, il est nécessaire conformément à l’article 2272 du code civil de démontrer une possession pendant trente ans, or il est ici seulement allégué une possession de dix ans.
Ainsi, Mme, [T] n’apporte pas d’éléments susceptibles de lever la présomption de mitoyenneté de la haie.
Par conséquent, Mme, [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et il sera rappelé à Mme, [T] qu’elle doit entretenir la moitié de la haie séparative.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Mme, [T] sera condamnée à payer la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [T] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de constater le caractère privatif de la haie séparant le fonds de Mme, [L], [Y] veuve, [T],, [Adresse 7],, [Adresse 8], à, [Localité 4], parcelle cadastrée AB n,°[Cadastre 1] de celui appartenant à M., [Q], [X] et situé, [Adresse 6] à, [Localité 4], parcelle cadastrée AB n,°[Cadastre 2] ;
REJETTE la demande d’injonction à entretien de la haie sous astreinte formée par Mme, [L], [Y] veuve, [T] ;
RAPPELLE à Mme, [L], [Y] veuve, [T] d’entretenir son côté de la haie séparant son fonds de celui de M., [Q], [X] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée par Mme, [L], [Y] veuve, [T] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme, [L], [Y] veuve, [T] à payer à M., [Q], [X] la somme de 1500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, Le Juge,
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