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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 27 mai 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. [ B ] & ASSOCIES - ARCHITECTES DPLG c/ CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, E.U.R.L. |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Eléonore TAFOREL + Me Christelle MAZIER + Me Olivier FERRETTI
+ Me Marc REYNAUD + Me Me Jean-René DESMONTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 27 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/00948 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP57
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 27 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
E.U.R.L. [B] & ASSOCIES – ARCHITECTES DPLG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [O] [Q]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du HAVRE
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
E.U.R.L. [S] [E]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, Me Stanislas MOREL, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. ETABLISSEMENTS PASQUET PERE ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°542 073 580
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 29 avril 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 27 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [W] a confié à la Sarl [B] & Associés, architectes Dplg, la maîtrise d’oeuvre de la rénovation d’une ancienne grange (“ [Localité 3] ”) en une habitation située [Adresse 7]. L’Eurl [S] [E] a notamment été chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries, ainsi que de la réfection d’un mur à colombages.
Le chantier a débuté en février 2022.
Se plaignant de l’arrêt de ce chantier depuis juin 2023 et de plusieurs désordres et non-conformités, Mme [W] a, par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024, fait assigner la Sarl [B] & Associés et l’Eurl [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins de réalisation d’une expertise et de paiement d’une provision de 5 000 euros.
Suivant exploits des 2 et 7 août 2024, Mme [W] a fait intervenir à la cause la sas Etablissements Pasquet [Localité 4] et Fils, fournisseur des menuiseries, et M. [O] [Q], maçon.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [I],
— condamné conjointement la Sarl [B] & Associés, l’Eurl [S] [E], la Sas Etablissements Pasquet [Localité 4] et Fils et M. [O] [Q] à payer à Mme [W] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamné conjointement la Sarl [B] & Associés, l’Eurl [S] [E], la Sas Etablissements Pasquet [Localité 4] et Fils et M. [O] [Q] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 13 août 2025, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— condamné conjointement la Sarl [B] & Associés, l’Eurl [S] [E], la Sas Etablissements Pasquet [Localité 4] et Fils et M. [O] [Q] à payer à Mme [W] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— condamné conjointement la Sarl [B] & Associés, l’Eurl [S] [E], la Sas Etablissements Pasquet [Localité 4] et Fils et M. [O] [Q] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
— débouté l’Eurl [S] [E] de sa demande de provision,
— rejeté la demande de l’Eurl [S] [E] tendant à ce qu’aux termes de la mission de l’expert, il soit demandé à celui-ci de faire les comptes entre les parties,
statuant à nouveau,
— dit que l’expert judiciaire aura pour mission de proposer un apurement des comptes entre les parties,
— débouté Mme [W] de sa demande de provision,
— condamné Mme [W] à payer à l’Eurl [S] [E] une provision de 978,12 euros Ttc au titre de la facture du 1er mai 2024 de travaux de réfection d’un mur à colombages et, en façade de côté jardin, notamment de travaux de pose d’un appui et d’un linteau à la fenêtre BA15,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Par exploits de commissaire de justice en date des 25, 26 et 29 septembre, 1er et 6 octobre 2025, l’Eurl [B] & Associés a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux M. [O] [Q] et son assureur, Groupama, l’Eurl [S] [E] et son assureur la SA Maaf Assurances, la Sas Etablissements Pasquet Père et Fils aux fins d’interruption de la prescription et de condamnation in solidum à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Mme [W].
Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2025, la Sa Maaf Assurances demande de juger irrecevables les demandes de l’Eurl [B] & Associés en l’absence d’intérêt et de qualité à agir. Elle sollicite une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 février 2026, Groupama Assurances Mutuelles demande de déclarer l’action du demandeur irrecevable pour défaut de qualité à agir du défendeur, puisque ce n’est pas Groupama Assurances Mutuelles qui est l’assureur de M. [Q] mais [Adresse 8] et défaut d’intérêt à agir, en l’absence d’instance principale et de nécessité d’interrompre la prescription. Elle sollicite une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, l’Eurl [S] [E] demande, au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de l’Eurl [B] & Associés et en conséquence les rejeter,
— condamner l’Eurl [B] & Associés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [I],
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2026, M. [Q] demande, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer les demandes de l’Eurl [B] & Associés irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner l’Eurl [B] & Associés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’introduction d’une procédure au fond par Mme [W],
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026, l’Eurl [B] & Associés demande de déclarer son action recevable et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en réservant les dépens. Elle estime qu’elle a intérêt à agir, puisqu’initialement Mme [W] a sollicité une provision qu’elle a obtenu, de sorte que la prescription a commencé à courir et qu’elle est donc bien fondée à introduire l’instance pour interrompre le délai.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Etablissements Pasquet [Localité 4] et Fils n’a pas constitué avocat. Le litige étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité ou d’intérêt
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L L’appréciation de l’intérêt à agir relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds qui doivent se placer au jour de l’introduction de l’instance. La recevabilité de la demande en justice est subordonnée à un intérêt né et actuel, ce qui exclut que l’intérêt à agir soit caractérisé par l’existence d’un litige seulement éventuel ou hypothétique. Néanmoins, il peut y avoir intérêt né et actuel à agir pour prévenir un préjudice futur si ce dernier a un caractère de certitude suffisant, du fait de son imminence ou de sa probabilité.
En l’espèce, sur la qualité à agir en défense de Groupama Assurances Mutuelles, la référence à la police d’assurance sur le devis établi par M. [Q] ne précise pas que le contrat a été souscrit directement auprès de [Adresse 8]. Aussi et à défaut de tout autre élément probant justifiant que Groupama Assurances Mutuelles, caisse de réassurances des caisses régionales, n’est pas le co-contractant direc de M. [Q], cette critique est vaine.
En revanche, c’est à juste titre que les défendeurs invoquent l’absence d’intérêt à agir de l’Eurl [B] & Associés.
En effet, en l’état, la demande de provision présentée par Mme [W] au titre uniquement de l’existence d’un préjudice de jouissance a été rejetée par la cour d’appel de [Localité 5].
Par ailleurs, il ressort de la note aux parties n°2 du 24 septembre 2025 de l’expert judiciaire qu’en l’absence de résiliation des différents marchés, le chantier interrompu va être repris par les entreprises, le cas échéant sous la maîtrise d’oeuvre de l’Eurl [B] & Associés, pour reprendre les malfaçons dénoncées par Mme [W] et constatées par l’expert, et achevé les travaux de rénovation.
Il s’en suit qu’en l’état, il n’est aucunement justifié de la possible et suffisamment probable existence d’un litige futur qui exposerait l’Eurl [B] & Associés à des demandes indemnitaires au titre de travaux de reprise et/ ou préjudice de jouissance de la part de Mme [W].
Enfin, l’interruption du délai de prescription ne peut constituer un intérêt né et actuel, dans la mesure où le délai de prescription de l’éventuelle action en garantie de l’Eurl [B] & Associés à l’encontre des défenderesses, n’a, en l’absence de toute action en paiement engagée par Mme [W] à son encontre, pas commencé à courir.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en garantie de l’Eurl [B] & Associés à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses à l’instance irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en ce compris l’action engagée contre la Sas Etablissement Pasquet [Localité 4] et Fils, la fin de non-recevoir étant, conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, soulevée d’office par le juge de la mise en état, dans un souci de bonne administration de la justice.
Succombant, l’Eurl [B] & Associés sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité et la solution du litige commandent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Maaf Assurances, de Groupama Assurances Mutuelles, de l’Eurl [S] [E], et de M. [Q] à concurrence de la somme de 1 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Groupama Assurances Mutuelles ;
DÉCLARONS irrecevables toutes les demandes présentées par l’Eurl [B] & Associés à l’égard de la Sa Maaf Assurances, de Groupama Assurances Mutuelles, de l’Eurl [S] [E], de M. [Q] et de la Sas Etablissements Pasquet [Localité 4] et Fils ;
CONDAMNONS l’Eurl [B] & Associés aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’Eurl [Localité 6] à payer à la Sa Maaf Assurances, à Groupama Assurances Mutuelles, à l’Eurl [S] [E], et à M. [Q] la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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