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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 1er juin 2026, n° 22/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN + Me Pénélope AMIOT + Me Cécile BREAVOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 01 Juin 2026
N°RG : N° RG 22/01045 – N° Portalis DBW6-W-B7G-DDDH
Nature Affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 01 Juin 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Y] [B] épouse [J]
née le 24 Janvier 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [K] [B]
née le 16 Décembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
S.C.E.A. VITALEOS BREEDING
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.R.L. VITALEOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
S.A.S. Group VITALEOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [L] [J]
né le 01 Novembre 1960 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité italienne, demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS
E.A.R.L. DU PRIEL
immatriculée sous le numéro 422 283 226 du RCS de DIEPPE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 01 Juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploits en date des 31 décembre 2018, 3 et 8 janvier 2019, l’Earl du Priel a fait assigner Mme [Y] [B] épouse [J], M. [L] [J], Mme [K] [B], la Scea Vitaleos Breeding, la Sas Group Vitaléos et la Sarl Vitaléos devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation en paiement d’une provision au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la mise hors de cause de la Sarl Vitaleos, de la Sas Vitaleos Group et de Mme [K] [B],
— condamné Mme [Y] [B] épouse [J] à payer à l’Earl du Priel la somme provisionnelle de 15 625, 76 euros à valoir sur la facturation des frais de pension des chevaux et poneys sur la période du 1er décembre 2017 au 27 février 2019,
— condamné la Scea Vitaleos Breeding in solidum avec Mme [B] épouse [J] à payer à l’Earl du Priel ladite provision à hauteur de la somme de 2 135, 83 euros correspondant aux frais de pension du cheval Diddle,
— prononcé la mise hors de cause de M. [J],
— condamné Mme [B] épouse [J] à récupérer le cheval Djackson confié à l’Earl du priel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 60 jours,
— condamné in solidum Mme [B] épouse [J] et la Scea Vitaleos Breeding à payer à l’Earl du Priel la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des provisions et sur la solidarité entre débiteurs, et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— condamné Mme [B] épouse [J] à verser à l’Earl du Priel la somme provisionnelle de 14 565, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour chacune des factures,
— condamné la Scea Vitaleos Breeding à verser à l’Earl du Priel la somme provisionnelle de 2 539, 21 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour chacune des factures,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [B] épouse [J] et la Scea Vitaleos Breeding à verser à l’Earl du Priel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Suivant actes des 11 et 20 octobre 2022, Mme [B] épouse [J], Mme [K] [B], la Scea Vitaleos Breeding, le Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos ont fait assigner l’Earl du Priel et M. [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour voir dire qu’ils n’étaient pas liés à un contrat de pension écrit aux défendeurs et qu’en conséquence, ils ne sont redevables d’aucune somme à ce titre, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la restitution des sommes versées en exécution de la procédure de référé.
Le 16 mai 2023, Mme [B] épouse [J], Mme [K] [B], la Scea Vitaleos Breeding, le Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos ont déposé une requête en inscription de faux à titre incident à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Par avis du 21 octobre 2024, le ministère public s’en rapporte à justice sur les deux inscriptions de faux.
La clôture de la procédure d’incident d’inscription de faux a été fixée au 7 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [J], la Scea Vitaleos Breeding, Mme [K] [B] la Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos demandent, sur le fondement des articles 303 et suivants, 132 et suivants, 788 du code de procédure civile 441-1 et 441-4 du code pénal, de :
Sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris,
— constater que les énonciations visées dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris constituent des faux au regard de l’article 441-1 du code pénal et de ce que les présentes conclusions indiquent les moyens de faux soulevés contre l’acte argué de faux,
— si les défendeurs déclarent ne pas vouloir se servir de cet acte, leur en donner acte et à défaut, s’ils déclarent s’en servir, procéder comme il est dit aux articles 286 et suivants du code de procédure civile,
— constater que les énonciations visées dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris constituent des faux, et déclarer faux et nul et de nul effet cette décision, ordonner que le jugement déclarant le faux sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux,
— condamner les auteurs dudit acte à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris,
— leur donner acte qu’ils font sommation aux défendeurs de déclarer s’ils entendent ou non se prévaloir de l’ordonnance de référé et de ce que les présentes conclusions indiquent les moyens de faux soulevés contre l’acte argué de faux,
— si les défendeurs déclarent ne pas vouloir se servir de cet acte, leur en donner acte et à défaut, s’ils déclarent s’en servir, procéder comme il est dit aux articles 286 et suivants du code de procédure civile,
— constater que les énonciations visées dans l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris constituent des faux, et déclarer faux et nul et de nul effet cette décision, ordonner que le jugement déclarant le faux sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux,
— condamner les auteurs dudit acte à verser à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner à l’Earl du Priel de leur communiquer dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— les originaux des contrats de pension de l’année 2017 à 2018 de l’Earl du Priel, les pièces communiquées à ce jour étant illisibles et manifestement incomplètes,
— les justificatifs des visites vétérinaires des chevaux et les copies des carnets des chevaux soi disant en pension à l’Earl du Priel, ayant nécessairement eu lieu avant le mois de juillet 2017,
— les originaux des factures de décembre 2017 à décembre 2018, les pièces communiquées à ce jour étant illisibles et manifestement incomplètes (notamment le numéro de tva communautaire), les numéros de Sire de chevaux manquants, le nombre exacts de chevaux manquants sur chacune des factures,
— le justificatif de l’envoi et de la réception du courrier de l’Earl du Priel daté du ?, présenté comme une mise en demeure,
— les factures n°1561, 1560, 1579, 1599, 1600, 1619 telles que mentionnées dans la facture de mars 2018 ou d’octobre 2018,
— le bail rural de l’Earl du Priel qui se présente comme exploitante individuelle et éleveuse de chevaux, conclu avec le vrai propriétaire des terres de [Localité 3] et l’autorisant à exercer depuis 2016 l’activité de prise en pension d’équidés dont elle se prévaut dans le cadre d’une écurie de propriétaires,
— le contrat d’assurance de l’Earl du Priel, qui se présente comme exploitante individuelle et éleveuse de chevaux, lui permettant d’être assurée depuis 2016 pour exercer contre rémunération l’activité de prise en pension d’équidés dont elle se prévaut et d’utiliser les installations de [Localité 3],
— l’autorisation d’exploiter de la ddpp accordée à l’Earl du Priel, qui se présente comme exploitante individuelle et éleveuse de chevaux, lui permettant depuis 2016 d’exercer contre rémunération l’activité de prise en pension d’équidés dont elle se prévaut (et pour quel nombre d’équidés vu l’emplacement de la fumière et le manque de toilettes accessibles aux propriétaires des équidés en pension),
— les extraits de grand livre comptable de l’Earl du Priel justifiant des sommes réclamées et des sommes reçues,
— les justificatifs de paiements prétendus partiels par l’Earl du Priel des factures concernant les chevaux cités par le vétérinaire,
— les contrats de pensions que Mme [J] aurait signés seule et sans son époux commun en biens et sur la base desquels l’Earl du Priel a émis des factures de pension,
— le détail de la somme réclamée par l’Earl du Priel au titre des factures prétendument impayées, le calcul mentionné dans l’assignation du 31 décembre 2018 étant incompréhensible puisque les factures impayées s’élève à 18 512, 50 euros et non 16 176, 50 euros comme mentionné,
— la preuve du numéro d’émission des SMS présentés et attribués à Mme [J], la preuve des mails présentés en pièce n°2 adverse attribués à Mme [J],
— les justificatifs du décompte de l’huissier,
— les numéros de Sire et de transpondeur des chevaux qui ont permis à l’Earl du Priel de facturer les factures 1629, 1662, 1663, 1701, 1706,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner l’Earl du Priel à payer leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ni l’Earl du Priel ni M. [L] [J], bien que régulièrement constitué, n’ont pris de conclusions sur l’incident en inscription de faux saisissant valablement la juridiction au titre de cette procédure incidente.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que c’est en vain que les demandeurs invoquent les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal, puisqu’il s’agit d’un texte de répression pénale dont l’application et l’interprétation relèvent de la compétence exclusive des juridictions répressives.
Aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
L’article 459 du même code précise que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
En outre, il convient de préciser que les énonciations contenant les motifs par lesquelles les juges apprécient souverainement les faits de la cause ne peuvent pas faire l’objet d’une inscription de faux. Seuls les faits que le juge a énoncé comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence peuvent faire l’objet d’une inscription de faux.
En l’espèce, les demandeurs contestent la véracité de la désignation des parties, de leur adresse, de la présentation des faits constants le fait que l’Earl du Priel est indiqué comme une exploitation agricole familiale ayant pour activité l’élevage et la pension équestre, la motivation des décisions, le dispositif des décisions, notamment, ils soutiennent que le fait que le juge des référés ait “mis hors de cause M. [J]” est une fausse énonciation.
Aucun des éléments dont ils contestent la véracité, ne peuvent faire l’objet d’une inscription de faux.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions en ce compris la demande subséquente de communication sous astreinte des documents sollicités.
Succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident en inscription de faux et déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 305 du code procédure civile, aux termes duquel le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, ils seront condamnés in solidum au paiement d’une amende civile de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [J], la Scea Vitaleos Breeding, Mme [K] [B] la Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos de leurs deux demandes incidentes d’inscription de faux contre l’ordonnance du 16 avril 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2019, ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes ;
CONDAMNE in solidum Mme [J], la Scea Vitaleos Breeding, Mme [K] [B] la Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos aux entiers dépens de la procédure incidente d’inscription de faux ;
DÉBOUTE Mme [J], la Scea Vitaleos Breeding, Mme [K] [B] la Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J], la Scea Vitaleos Breeding, Mme [K] [B] la Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos au paiement d’une amende civile de 2 000 euros ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 8 juillet 2026 à 9 heurs pour les conclusions au fond de Mme [J], la Scea Vitaleos Breeding, Mme [K] [B] la Sas Group Vitaleos et la Sarl Vitaleos.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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