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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 22 mai 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | G.A.E.C. DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
Mise à disposition du 22 Mai 2026
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C45K
Suivant Requête – procédure au fond du 31 Octobre 2025, déposée le 04 Novembre 2025
code affaire : 52A Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [R]
né le 13 Juin 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Mme [C] [R], son épouse
C/
PARTIE DEFENDERESSE
G.A.E.C. DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [S] [W] et Mme [K] [W], co-gérants
Monsieur [O] [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile SALVI-POIREL
ASSESSEURS BAILLEURS : Christian DROUX et Claude LEGLISE
ASSESSEURS PRENEURS : Didier AUBERT et Emmanuel RIZZI
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Janvier 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Président, Christian DROUX et Claude LEGLISE, assesseurs bailleurs, Didier AUBERT et Emmanuel RIZZI, assesseurs preneurs, assistés de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 27 mars 2026, prorogé au 22 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 24 janvier 2009, Monsieur [P] [R] a remis à Monsieur [O] [W] et au GAEC de L’ISERE, à titre de bail rural soumis au statut d’ordre public du fermage, la parcelle cadastrée ZD13 [Adresse 3] sis sur la commune de [Localité 4], d’une contenance de 1 ha 73a et 30ca.
A défaut de perception du fermage au titre de l’année 2024, Monsieur [P] [R] a adressé un appel de fermage au preneur par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 22 avril 2025 et le 27 juillet 2025.
Aux termes d’une requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, Monsieur [P] [R] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier en résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement et condamnation au paiement de l’arriéré des fermages, outre intérêts de retard, et expulsion du preneur. Il a sollicité en outre du preneur, qu’il réimplante les buses d’écoulement d’eau qu’il a enlevées.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir à l’audience du 28 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 16 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [P] [R], comparant en personne, a confirmé ses demandes et a produit un constat de commissaire de justice faisant état d’un mauvais entretien des parcelles et a sollicité la résiliation du bail à ferme pour défaut d’entretien de la parcelle louée.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique qu’il a donné l’autorisation de supprimer le fossé contenu dans la parcelle sous condition de déplacer les buses sur le coté de la parcelle, de façon à créer un chemin d’accès au plus large de la parcelle. Il ajoute que le fossé a été refait le long du chemin d’exploitation par l’association foncière. Il a maintenu sa demande de création d’une nouvelle entrée dans la parcelle depuis le chemin d’exploitation. Il a demandé la remise en état de la parcelle telle qu’elle se trouvait lors de la prise à bail.
Le GAEC de l’ISERE, représenté par M. [S] [W] et Mme [K] [W], co-gérants, a précisé que le fermage avait été payé. Il a ajouté que la parcelle était entretenue puisqu’elle était plantée en maïs, et qu’en 2026 elle allait être plantée en céréales de printemps. Il a précisé qu’il ne pouvait pas positionner des buses le long du chemin de l’association foncière sans l’accord de celle-ci et que cet accord devait être obtenu par le propriétaire. Il a soutenu que le bois dont il est fait état dans le constat de commissaire de justice, appartient à Monsieur [Q], et qu’il n’est pas possible d’intervenir sur une parcelle privée. Il a ajouté que lorsque l’accord sur le déplacement des buses a été conclu, le chemin de l’association foncière n’avait pas été réalisé, mais que désormais la configuration du terrain ne permettait plus de déplacer les buses comme initialement prévu.
M. [O] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le courrier reçu en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le demandeur a fait valoir des arguments dans un courrier produit après la clôture des débats alors même qu’aucune demande expresse de la présente juridiction n’avait été formulée en ce sens ni autorisée.
Par conséquent, le courrier produit par Monsieur [P] [R] le 20 mai 2026 dans le cours du délibéré sera écarté.
Sur la demande de résiliation de bail
Au visa de l’article L. 411-31 I du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [W] a payé le fermage dû au titre de l’année 2024, pour un montant de 319,86 euros.
Concernant le défaut d’entretien de la parcelle :
En vertu de l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 1766 du même code, si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, il ressort de l’examen du constat dressé par le commissaire de justice le 13 novembre 2025 concernant la parcelle ZD n°[Cadastre 1] [Adresse 3] sis sur la commune de [Localité 4], que « je constate un amas de 4 buses sur la parcelle n°[Cadastre 2] section ZD. En outre, je constate que la haie entre les parcelles ZD n°[Cadastre 3] et ZD n°[Cadastre 1] n’est pas taillée et qu’il existe de nombreux rejets sur la parcelle appartenant à mon requérant. »
De l’analyse des clichés photographiques produits, notamment de la photographie issue du site géoportail, mais aussi des photographies produites en page 3 du procès-verbal de constat, il ressort que la parcelle est entretenue, car elle est entièrement fauchée et nettoyée. Ce que confirme le preneur à l’audience, en expliquant que cette parcelle a été plantée en maïs et est exploitée.
Si des haies sont constatées en limite de la parcelle n°[Cadastre 3], ce sont celles appartenant au propriétaire du fonds voisin, qui, comme l’a précisé le preneur, débordent sur la parcelle ZD n°[Cadastre 1]. Dans une telle situation il appartient au bailleur de solliciter le propriétaire du fonds voisin afin qu’il procède à l’élagage de ses haies.
Il en est de même concernant la limite entre la parcelle ZD n°[Cadastre 1] et la parcelle n°[Cadastre 4].
Le défaut d’entretien dont il est fait état par le bailleur, ne démontre pas que les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Par conséquent, Monsieur [P] [R] sera débouté de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion du preneur.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [R], partie succombante, à supporter les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’articles 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE le courrier produit par Monsieur [P] [R] le 20 mai 2026 dans le cours du délibéré ;
DEBOUTE Monsieur [P] [R] de sa demande de résiliation de bail à ferme et d’expulsion du preneur ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens d’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 22 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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