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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 27 mai 2026, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RVZ
[F] [W]
C/
[D] [W], [C] [W]
COPIE EXECUTOIRE LE
27 Mai 2026
à
Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
1 copie certifiée conforme le 27 Mai 2026 à
Me [M], notaire
Mme PARIGUET, juge
entre :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [C], [P] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme LE CHAMPION, magistrat honoraire et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
M. [U] [W] et son épouse, Mme [R] [Y], mariés sous le régime de la communauté universelle, sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2023.
Ils laissent pour leur succéder :
— Mme [C] [W],
— M. [F] [W],
— Mme [D] [W].
De l’union des défunts, était également née Mme [H] [W], décédée le [Date décès 3] 2005, sans postérité.
Par acte en date du 6 juin 2024, M. [F] [W] a fait assigner Mme [C] [L] née [W] et Mme [D] [W] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [F] [W] demande au tribunal de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de M. [U] [W] et de Mme [R] [Y], respectivement décédés le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2023, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux et de commettre, pour y procéder, maître [M], notaire à [Localité 3], avec la mission habituelle, comprenant notamment celle de se faire assister par un sapiteur foncier pour procéder à l’évaluation des rapports afférents aux donations consenties par les défunts sur des biens immobiliers,
— autoriser le notaire commis à régler le coût du sapiteur foncier par prélèvement sur les fonds détenus au titre des deux successions,
— condamner Mme [D] [W] à rapporter à la succession de Mme [Y] la somme de 76 690 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, outre application des peines du recel successoral,
— condamner Mme [C] [L] à rapporter à la succession de Mme [Y] la somme de 59 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre application des peines du recel successoral,
— condamner in solidum Mesdames [W] à rapporter à la succession de Mme [Y] la somme de 106 400 euros au titre des retraits d’espèces aux distributeurs, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la demande par voie de conclusions, outre application des peines du recel successoral,
— juger que la succession de Mme [Y] sera redevable d’une récompense à la communauté d’un montant de 145 620 euros,
— condamner in solidum Mme [D] [W] et Mme [C] [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [F] [W] rappelle les diverses donations effectuées à son profit et au profit de ses soeurs par leurs parents.
Il conteste :
— l’évaluation de l’immeuble donné à sa soeur et situé à [Localité 4] et souhaite que ce bien fasse l’objet d’un évaluation de la part d’un expert,
— l’évaluation du bien de son autre soeur et situé à [Localité 5].
M. [W] ne s’oppose pas à l’évaluation de son propre bien immobilier situé à [Localité 6].
Il précise qu’il a examiné les relevés de compte bancaire de Mme [Y] et signale des opérations de débit par chèques ou retraits aux distributeurs qui ne peuvent pas, selon lui, s’expliquer par les besoins de la défunte.
Il conteste le fait que les paiements par chèque puissent constituer des présents au profit de ses soeurs.
Il expose que les moyens de paiement étaient détenus par ses soeurs, que les chéquiers de leur mère avaient disparu, qu’il n’y a eu aucun repentir de ses soeurs qui se sont abstenues d’indiquer au notaire la perception de sommes d’argent.
M. [W] signale que Mme [Y] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance vie, dont les bénéficiaires sont mesdames [W], et que les primes ont été réglées par des fonds communs des époux.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Mme [C] [W] et Mme [D] [W] demandent au tribunal de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’associent à la demande de M. [F] [W] d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions confondues de M. [U] [W] et Mme [R] [Y] et de commettre maître [M], notaire à [Localité 3] avec la mission habituelle,
— débouter M. [W] de sa demande d’assistance d’un sapiteur foncier pour procéder à l’évaluation des rapports afférents aux donations consenties par les défunts sur les biens immobiliers,
— subsidiairement, si une expertise était ordonnée, dire qu’elle s’étendrait également à l’appartement de [Localité 6] donné à M. [W] par acte du 7 avril 1983,
— donner acte à Mme [C] [L] de ce qu’elle accepte de rapporter à la succession de leur père au titre de la donation du 10 décembre 1982 la somme de 210 000 euros,
— donner acte à Mme [D] [W] de ce qu’elle accepte de rapporter à la succession de leur mère la donation en numéraire reçue en 1979 évaluée dans la déclaration de succession à 42 432,22 euros,
— débouter M. [W] de ses demandes de rapport de libéralités à succession, de remboursement de primes, de recels successoraux ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de toutes ses demandes dirigées contre elles autres que l’ouverture des opérations de liquidation-partage,
— condamner M. [W] à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Mesdames [W] évoquent les différentes donations consenties par leurs parents.
Elles s’associent à la demande sur les opérations liquidatives des successions de leurs parents ainsi qu’à la désignation de maître [M], notaire à [Localité 3].
Elles exposent que :
— Mme [C] [L] a réalisé de nombreux travaux sur la maison de [Localité 4] qu’elle occupe depuis une quarantaine d’années,
— Mme [D] [W] a utilisé la somme de 45 000 euros (donnée par ses parents) pour acquérir une maison située à [Localité 5] au prix de 121 959,21 euros, et elle y a fait de nombreux travaux.
Elles considèrent que les évaluations proposées par maître [M] ne peuvent être remises en cause. Elles refusent la désignation d’un expert foncier, qui engendrerait des frais inutiles et un temps de traitement de la succession.
Concernant les retraits d’argent au distributeur, mesdames [W] indiquent que :
— leur frère ne s’occupait pas de leur mère,
— leur mère ne restait pas enfermée à son domicile, sortait régulièrement notamment pour aller au restaurant,
— leur mère disposait de toutes ses facultés intellectuelles.
Elles écrivent que Mme [D] [W] a dû gérer toute l’intendance de sa mère à son domicile et l’été dans sa maison de vacances à [Localité 7] alors qu’elle exerçait le métier d’infirmière au centre hospitalier de [Etablissement 1], qu’elle a décidé de prendre une retraite anticipée en 2012 pour être disponible et ce avec l’assistance de sa soeur.
Elles signalent que :
— leur mère bénéficiait d’intervenants tels que un coiffeur, un pédicure, un jardinier, rétribués en numéraires,
— les retraits d’argent servaient à rembourser Mme [L] de la taxe d’habitation et de la taxe foncière qu’elle réglait pour le compte de l’indivision pour la maison de [Localité 8] à [Adresse 4].
Concernant les chèques, elles ne contestent pas les avoir reçus les qualifiant de présents d’usage.
Elles contestent tout recel successoral.
Pour les contrats d’assurance vie, elles expliquent qu’ils ont été souscrits pendant la période où leurs parents étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’ils ont été alimentés uniquement par Mme [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Parce que nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [W], décédé le [Date décès 1] 2012, et de celle de Mme [R] [Y], décédée le [Date décès 2] 2023, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Les parties s’accordent pour désigner maître [M], notaire à [Localité 3], pour procéder à ces opérations liquidatives.
— Sur les biens immobiliers.
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale», à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En application de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale..
Par acte du 10 décembre 1982, M. [U] [W] a fait donation en avancement d’hoirie à Mme [C] [W] d’un immeuble situé [Adresse 3].
Ce bien n’est pas mentionné dans la déclaration de succession.
Dans un courriel du 8 décembre 2023, le notaire a proposé de l’évaluer à la somme de 210 000 euros.
Cette valeur a été retenue par le notaire “au vu des éléments communiqués” par Mme [C] [W].
Le tribunal n’a pas connaissance de ces “éléments” et se trouve dans l’incapacité d’avaliser ou non la valeur retenue ou de déterminer le montant des travaux réalisés par Mme [C] [W].
Par acte du 7 avril 1983, les époux [U] [W] ont fait donation en pleine propriété et en avancement d’hoirie à M. [F] [W] d’un appartement situé à [Localité 6], [Adresse 5] et [Adresse 6] pour une valeur de 300 000 francs.
La valeur déclarée de ce bien a été portée à 147 500 euros sur la déclaration de succession et le montant du rapport à 73 750 euros.
Sur ce bien, le tribunal ne dispose pas plus d’élément justifiant la somme mentionnée.
Les époux [W] ont donné à Mme [D] [W] une somme de 180 000 francs (soit 27 441 euros) lui ayant permis d’acquérir un appartement en 1979, qu’elle a revendu 325 000 euros.
Mme [D] [W] a réemployé une somme de 45000 euros pour acquérir une maison située à [Adresse 2], au prix de 121 959,21 euros par acte du 20 septembre 1999.
Ce bien a été évalué à la somme de 230 000 euros, selon son état à l’époque de l’acquisition dans la déclaration de succession et le notaire a arrêté à 84 836,07 euros le montant du rapport.
L’attestation de maître [J] sur la valorisation du bien est pour le moins sibylline puisqu’elle n’indique pas la superficie du l’immeuble ou du terrain, qu’elle ne fait état d’aucun élément de comparaison de biens immobiliers situés dans le même quartier de [Localité 5].
En conséquence, devant ces incertitudes et ces carences, la mission du notaire liquidateur comprendra notamment l’évaluation de ces 3 biens immobiliers objets des donations avec l’assistance d’un sapiteur en cas de besoin outre la mission habituelle. Le sapiteur sera rémunéré par le notaire commis par prélèvement sur les fonds détenus au titre des deux successions.
— Sur les retraits en espèces.
Il n’est pas contesté, comme le démontrent les pièces versées au dossier par M. [W], que du 31 décembre 2012 au jour du décès de Mme [Y], des retraits d’argent aux distributeurs ont été réalisés sur le compte bancaire de cette dernière pour un montant total de 106 400 euros.
Le tribunal note, tout d’abord, que Mme [Y] ne faisait pas l’objet d’une mesure de protection.
Ensuite, le médecin traitant de Mme [Y] écrit : “n’avoir jamais constaté de troubles des fonctions supérieures ou cognitives de nature à altérer ou modifier son jugement ou sa capacité à exprimer ses volontés.
Ainsi Mme [Y] était à même de gérer ses comptes intellectuellement.
M. [W] affirme que sa mère ne se déplaçait plus ou ne sortait plus de son domicile.
Non seulement, il n’apporte pas la confirmation de ses écritures par des pièces probantes, mais encore, il ne prouve pas que ces retraits d’argent, s’ils ont été effectués par ses soeurs, ne correspondent pas à la volonté de leur mère.
Les écritures de M. [W] sur les dépenses de Mme [Y] par prélèvement bancaires ou par chèque ou par carte bancaires relèvent d’une approche très subjective de sa part quant à la situation de Mme [Y] et concernent une partie de l’année 2022.
M. [W], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve que la somme de 106 400 euros n’a pas été utilisée conformément au souhait de Mme [Y] et ce, sur une période de plus de 10 années (soit 887 euros par mois).
M [W] est débouté de sa demande de rapport de 106 400 euros et sur sa demande de reconnaissance d’un recel successoral à ce titre.
— Sur les chèques.
La loi présume que les dons faits par le défunt à ses héritiers constituent des avances sur héritage. Cette présomption n’est pas irréfragable, puisque le donateur peut expressément dispenser le donataire du rapport, à condition que cette dispense respecte les règles de la quotité disponible et de la réserve héréditaire.
Les exceptions légales au principe du rapport existent notamment pour les présents d’usage, l’article 852 du code civil précisant que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés. Cette exception s’explique par la nature de ces dépenses, considérées comme l’exécution d’une obligation naturelle des parents envers leurs enfants.
La qualification de présent d’usage dépend de plusieurs facteurs tels que le ratio entre la valeur du cadeau et la fortune du donateur, les circonstances de la remise du cadeau (anniversaire, événement familial…), le caractère habituel ou exceptionnel du don.
Nul ne conteste que les chèques litigieux ont été signés par Mme [Y].
Des pièces versées au dossier, il résulte que la plupart des chèques ont été émis à Noël et en début de chaque année, soit aux alentours des dates d’anniversaire de mesdames [W], nées respectivement le [Date naissance 2] et le [Date naissance 3].
Les montants de ces chèques sont compris entre 1 000 euros et 5 000 euros outre un chèque de 15 000 euros (le 25 décembre 2015 au bénéfice de Mme [D] [W]).
Il n’est pas contesté que Mme [Y] disposait de ressources mensuelles de 59,45 euros (pension Carsat), de 1 368,76 euros (pension de réversion) et de 570 euros (loyer), soit un total de 1 998,21 euros.
Elle bénéficiait de biens immobiliers, de liquidités sur les comptes bancaires, des produits de placement et de contrats d’ assurance vie, évalué à un million d’euros.
.
Ainsi la “fortune” de Mme [Y] lui permettait d’accorder à ses filles des cadeaux conséquents, dont la valeur était compatible avec ses capacités financières au moment où ils ont été faits.
M. [W] est débouté de sa demande de rapport des sommes de 76 690 euros et de 59 490 euros outre la demande de recel successoral.
— Sur les contrats d’assurance vie.
Selon les dispositions de l’article 132-16 du code des assurances, le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article L. 132-13, deuxième alinéa.
Selon la jurisprudence, quand un contrat d’assurance vie bénéficie à un autre que le conjoint du souscripteur, la dispense de rapport n’a pas lieu de jouer et le souscripteur (ou sa succession) est débiteur des deniers qui ont servi à acquitter une charge personnelle.
Dans le cas présent, Mme [R] [Y] a souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie soit:
— un contrat [1] Formule B le 23 novembre 1988,
— un contrat [1] P Evolu 8 le 14 avril 1994,
— un contrat [1] P Pep Assurance le 26 mars 1990,
— un contrat [1] P Multiplacement MP 2 le 6 décembre 1996,
— un contrat Gaipare, le 21 avril 1996, auprès de la société [2].
Ces contrats ont été conclus lorsque les époux [W]-[Y] avaient adopté un régime de séparation de biens.
Ils ont modifié leur régime matrimonial, en adoptant le régime de la communauté universelle selon un acte notarié du 22 janvier 2002.
Dans cet acte, ils ont prévu d’exclure de la communauté les biens donnés ou légués pour lesquels le donateur ou le testateur aurait stipulé expressément que les biens ne tombent pas dans la communauté.
Ainsi les primes versées sur les contrats d’assurance vie avant le changement de régime matrimonial ne sont pas exclues de la communauté.
Au cours de la vie des contrats, Mme [Y] a modifié la clause bénéficiaire des contrats en désignant à parts égales ses deux filles, Mme [C] [W] et Mme [D] [W].
La succession de Mme [Y] doit ainsi une récompense à la communauté.
Le montant des contrats est évalué à
— 3 350,27 euros pour le contrat [1] Formule B
— 30 489,80 euros pour le contrat [1] P Evolu 8,
— 62 560,97 euros pour le contrat [1] P Pep Assurance,
— 28 965,31 euros pour le contrat [1] P Multiplacements MP2
— 20 254,55 euros pour le contrat Gaipare
Soit un total de 145 620,90 euros.
En conséquence, la succession de Mme [Y] doit rapporter à la communauté la somme de 145 620,90 euros.
— Sur les autres demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] [W], Mme [D] [W] et Mme [C] [W] sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les dépens (en ce compris les frais du sapiteur immobilier) seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [U] [W], décédé le [Date décès 1] 2012, et de celle de Mme [R] [Y], décédée le [Date décès 2] 2023, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigne maître [M], notaire à [Localité 3], pour procéder à ces opérations liquidatives avec pour mission, en tenant compte de la présente décision ;
Autorise, en tant que de besoin, le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) ouverts au nom de M. [U] [W] et de Mme [R] [Y] ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera, et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (Agira), ainsi que le cas échéant Ficovie, dans les mêmes conditions,
A cet effet, ordonne et, au besoin, requiert en application de l’article 143 du Livre des procédures fiscales, les responsables desdits fichiers à répondre à toute demande du notaire,
Désigne Mme Marie Pariguet, juge commis du tribunal judiciaire de Lorient, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Dit que maître [M] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
Dit qu’après acceptation de sa mission, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes:
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance vie,
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment pour évaluer les rapports pour les donations consenties à Mme [C] [W], Mme [D] [W] et M. [F] [W] ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
Déboute M [W] est de sa demande de rapport de la somme de 106 400 euros ;
Déboute M. [W] de sa demande de rapport des sommes de 76 690 euros et de 59 490 euros ;
Déboute M. [W] de ses demandes au titre du recel successoral ;
Juge que la succession de Mme [R] [Y] doit rapporter à la communauté la somme de 145 620,90 euros ;
Déboute M. [F] [W], Mme [D] [W] et Mme [C] [W] de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
Dit que les dépens (en ce compris les frais du sapiteur) sont employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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