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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 juin 2026, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52NB
[N] [L]
C/
S.A.R.L. SELARL MJ OUEST, S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juin 2026
à
Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Monsieur [N] [H] [Q] [J] [L]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 1] (54)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur
et :
SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [U] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. BAT CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant devis acceptés en dates des 14 avril 2021, 15 décembre 2021 et 16 mars 2022, Monsieur [N] [L] a confié à la société Dinam Construction, devenue Bat Construction, des travaux de gros œuvre en maçonnerie, d’isolation, de doublage, de carrelage et de peinture en vue de l’extension d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4] (56).
Le coût total des travaux de rénovation a été fixé à la somme de 82.645,18 euros toutes taxes comprises.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 août 2022 par Monsieur [N] [L].
Par jugement en date du 1er décembre 2023 du tribunal de commerce de Lorient, la société Bat Construction a été placée en redressement judiciaire, converti selon jugement du 23 février 2024 en liquidation judiciaire.
Se plaignant de malfaçons et d’un retard de livraison, Monsieur [L] a déclaré sa créance à titre conservatoire à hauteur de 50.193 euros, par courrier du 5 février 2024 adressé au liquidateur judiciaire de la société Bat Construction.
Par courrier en réponse en date du 15 octobre 2024, le liquidateur judiciaire a informé Monsieur [N] [L] que sa créance n’étant justifiée par aucune décision de justice devenue définitive, il solliciterait son rejet auprès du juge-commissaire.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge commissaire à la liquidation de la société Bat Construction, constatant l’existence d’une contestation sérieuse quant à la créance de Monsieur [N] [L], a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a décidé de sursoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, Monsieur [N] [C] a fait assigner la société Bat Construction et la société MJ Ouest en sa qualité de liquidateur judiciaire devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Bat Construction.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juin 2026, date du présent jugement.
2. Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [N] [L] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes
En conséquence,
A titre principal :
Juger que la société Bat Construction a commis des fautes dans l’exécution de son contrat, lesquelles ont occasionné un préjudice à Monsieur [L] ;Juger que Monsieur [L] est créancier de la somme de 62.800 euros sur la société Bat Construction ;Fixer définitivement la créance de Monsieur [L] sur la société Bat Construction à la somme de 62.800 euros ;Juger que cette créance pourra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Bat Construction.
A titre subsidiaire,
Désigner avant dire droit tel expert qu’il vous plaira de désigner, avec pour mission de :Se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4], [Localité 5], sur une parcelle cadastrée ZR [Cadastre 1] ZR [Cadastre 2] et ZR [Cadastre 3] ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ;Entendre tous sachants ;Examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; les décrire, en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;Dire si les désordres décrits compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis communiqués par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai durement sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires d’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois.
En tout état de cause,
Condamner la société Bat Construction au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes à titre principal, Monsieur [N] [L] estime que la responsabilité de la société Bat Construction est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en raison du retard de la société Bat Construction dans l’exécution des travaux. Il explique ainsi que les travaux n’ont été réceptionnés que le 3 août 2022, soit plus de neuf mois après la date prévue dans le planning d’intervention, ce qui caractérise le retard de livraison et partant, justifie sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Selon Monsieur [N] [L], cette responsabilité de la société Bat Construction est également engagée à raison du manquement à son obligation de résultat, puisque dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat envers son cocontractant, qui lui impose de réaliser des travaux exempts de vices. Or, les nombreux désordres et malfaçons constatés sur les travaux que la société Bat Construction n’a pas repris, démontrent que celle-ci a failli à son obligation de résultat.
Monsieur [N] [L] sollicite l’indemnisation des sommes correspondant à l’estimation provisoire des travaux de reprise ainsi que de divers préjudices. Il fait état d’un préjudice de jouissance en raison d’une perte de chance de pouvoir louer ou habiter la maison pendant plus de 9 mois compte tenu du retard pris dans l’exécution des travaux. Il se prévaut également d’un préjudice moral en raison de la déception due au retard et à son impossibilité de pouvoir jouir de sa maison en bord de mer à titre personnel, préjudice qui se trouve amplifié à raison des désagréments liés à la procédure qu’il a été contraint d’engager.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’une expertise judiciaire aux fins de constater les dommages et déterminer les responsabilités sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, Monsieur [N] [L] indique apporter des éléments probants pour attester des désordres et préjudices afférents et donc justifier d’un motif légitime.
Citées par acte de commissaire de justice, la société Bat Construction et la société MJ Ouest n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de réparation en raison du retard de livraison des travaux confiés à la société Bat Construction
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En outre, et conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’examen des devis signés entre la société Bat Construction et Monsieur [N] [L] révèle que ceux-ci ne précisent pas la date de livraison des travaux.
En outre, le planning prévisionnel produit aux débats par Monsieur [N] [L] ne justifie d’aucun accord des parties sur une date de livraison, puisqu’il a été établi par Monsieur [Y] [M], architecte du projet, et non par la société Bat Construction et n’est signé par aucune des parties.
Au surplus, l’intitulé de ce document démontre qu’il s’agit d’un document basé sur des prévisions et non d’un engagement de la société Bat Construction de contractualiser une date de livraison.
Faute de document contractuel stipulant un délai d’exécution des travaux, la société Bat Construction avait l’obligation, après mise en demeure, de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
Monsieur [N] [L] ne démontre pas avoir mis en demeure la société Bat Construction de livrer les travaux dans un délai raisonnable, tout comme il ne justifie d’aucune urgence ayant pu l’exonérer de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En outre, il ressort du procès-verbal de réception des travaux, que la société Bat Construction a livré les travaux le 3 août 2022, soit 15 mois et 20 jours après la signature du premier devis en date du 14 avril 2021.
Monsieur [N] [L] ne démontre pas que ce délai est déraisonnable eu égard à l’ampleur des travaux confiés à la société Bat Construction, mais également au regard des prévisions établies par l’architecte en charge du projet.
Ainsi, le planning prévisionnel produit par Monsieur [L] prévoyait une date d’achèvement au 10 avril 2022, soit trois mois et 23 jours avant la livraison effective des travaux par la société Bat Construction. Toutefois, Monsieur [N] [L] ne justifie pas que ce planning ait été réactualisé pour prendre en compte les travaux supplémentaires confiés à la société Bat Construction par devis des 15 décembre 2021 et 16 décembre 2022. Or, ces travaux supplémentaires représentant plus de 10% de la valeur totale du chantier confié à la société Bat Construction, ont nécessairement entraîné un rallongement des délais de livraison des travaux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur [N] [L] en réparation des préjudice matériel et financier résultant d’un retard dans la livraison des travaux.
II – Sur la demande de réparation en raison des désordres et malfaçons
Sur l’existence de désordres et de malfaçons
Aux termes de ses écritures, Monsieur [N] [L] évoque les désordres et malfaçons suivantes dans les travaux réalisés par la société Bat Construction :
un problème de pente inversée sur le toit terrasse qui entraîne une stagnation d’eau, une dalle de douche trop haute laissant une marche entre le récepteur et le parquet, alors qu’il devait s’agir d’un receveur encastré,le mur de cloison a été posé sur le carrelage et non côté salle de bain comme prévu contractuellement sur le plan,les plinthes sous WC ont été découpées et non reprises suite à une reprise d’installation de la cuvette ;les WC n’ont pas été posés à l’emplacement prévu sur le plan, restreignant l’ouverture du hublot de la machine à laver ;les nuisances sonores et olfactives en provenance de l’évier suite à la pose par la société Bat Construction d’un niveau intermédiaire pour l’évacuation des eaux usées.
Pour prouver ces désordres et malfaçons, Monsieur [N] [L] produit cinq photographies. En outre, il chiffre le montant des travaux de manière conservatoire à la somme de 20 000 euros, sans autre précision.
S’agissant des désordres invoqués concernant la pente du toit terrasse, la dalle de douche et les nuisances sonores et olfactives, Monsieur [N] [L] ne produit aucun document permettant au tribunal de constater l’existence de tels désordres.
En outre, Monsieur [L] ne produit aucun élément justifiant du montant des travaux de reprise dont il sollicite le paiement.
Dès lors, Monsieur [N] [L] ne démontre ni l’existence, ni l’étendue des désordres et malfaçons qu’il allègue.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, pour justifier de l’existence et de l’ampleur des désordres qu’il invoque, Monsieur [N] [L] ne produit dans le cadre de la présente instance aucun devis, ni facture, ni procès-verbal de constat d’un commissaire de justice ou rapport d’expertise amiable, mais uniquement cinq photographies non datées.
Dès lors, Monsieur [N] [L] ne démontre pas, au soutien de sa demande d’expertise, avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires pour se constituer un commencement de preuve des désordres qu’il invoque.
En conséquence, sa demande d’indemnisation au titre de malfaçons et de désordres, ainsi que sa demande d’expertise judiciaire seront rejetées.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Il résulte de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Monsieur [N] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente instance.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] [L] succombant à la présente instance sera débouté de sa demande de condamnation de la société Bat Construction au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel :
Déboute Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ;Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2026
Le greffier Le président
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