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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 avr. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXOPLAN c/ Entreprise [ V ] [ E ] TP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :09 Avril 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00103 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YYUO
AFFAIRE :S.A.S. EXOPLAN C/ Entreprise [V] [E] TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Entreprise [V] [E] TP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
EXPEDITION à :
Expert
COPIE à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Monsieur [W] [J] et Madame [P] [K] sont entrés en relation avec la SARL CIMCO, qui a proposé la vente d’un terrain à bâtir sis [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 27 juillet 2020, sur la base d’un descriptif sommaire établi par la SAS EXOPLAN, ils ont conclu avec la SARL CIMCO un « mandat de recherche » d’entreprises susceptibles de participer à la construction d’une maison individuelle de 90 m², outre 15 m² d’annexe, pour un prix estimé à 95654,00 euros.
Cette construction était prévue le long de la limite séparative avec la parcelle appartenant à Madame [R] [Z], qui avait elle-même fait édifier sa maison en limite de propriété et dont le fonds bénéficie d’une servitude de surplomb du toit et de tour d’échelle de 1,2 mètre de large.
Par arrêté en date du 22 janvier 2021, Monsieur [W] [J] et Madame [P] [K] se sont vu accorder un permis de construire n° PC 001 333 20V 0031, sous réserve que l’implantation de leur maison en limite de propriété n’emporte aucun débordement de toiture sur le fonds voisin.
Par acte authentique en date du 07 mai 2021, Monsieur [W] [J] et Madame [P] [K] ont acquis de la SAS ADLJ IMMO le terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6], parcelles cadastrées section AN, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], cette dernière en indivision.
Les travaux ont débuté dans le courant du mois de mai 2021.
Par courriel en date du 29 août 2021, Monsieur [W] [J] a alerté la SARL CIMCO de ce qu’il avait remarqué que la toiture de la maison de Madame [R] [Z] allait faire obstacle à la construction du deuxième niveau de sa propre maison.
Bien qu’une demande de permis modificatif ait été faite, l’entreprise de maçonnerie a poursuivi l’édification des murs de la maison, jusqu’à toucher celle de Madame [R] [Z].
Le 12 avril 2022, Madame [R] [Z] a introduit un recours auprès du Maire de la commune à l’encontre du permis de construire de Monsieur [W] [J] et Madame [P] [K].
Monsieur [W] [J] et Madame [P] [K] ont mandaté Monsieur [A] [F], expert près la Cour d’appel de LYON, qui a établi un rapport d’expertise unilatérale daté du 05 septembre 2022, retenant qu’il n’était pas possible de préserver la surface habitable de la construction en respectant les servitude et qu’il conviendrait de la démolir et de la reconstruire en abaissant son altimétrie générale. Il a également fait état d’une possible solution amiable impliquant une perte de surface habitable et différentes modifications de la constructions, nécessitant l’obtention d’un nouveau permis de construire.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00431), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [W] [J] et Madame [P] [K], une expertise judiciaire au contradictoire de :
— la SARL CIMCO ;
— la SASU VILLARD BATIMENT ;
— la SAS EXOPLAN ;
— la SASU MOREL TOIT COMPLET (MTC) ;
— la SASU MV TOITURE ;
s’agissant des obstacles à la construction rencontrés, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [G], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2024, la SAS EXOPLAN a fait assigner en référé :
Monsieur [E] [V], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [V] [E] TP ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [G].
A l’audience du 06 février 2024, la SAS EXOPLAN, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [M] [G] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS EXOPLAN expose que l’expert a retenu, dans son compte rendu n° 1, que Monsieur [E] [V], chargé des travaux de terrassement, serait susceptible d’être responsable des désordres. Il souhaiterait qu’il participe aux opérations d’expertise.
Monsieur [E] [V], cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort du devis établi le 19 octobre 2020 que Monsieur [E] [V] aurait procédé aux travaux de terrassement nécessaires à la construction de la maison de Monsieur [W] [J] et Madame [P] [K].
Le compte rendu de la réunion d’expertise du 26 septembre 2023 amène l’expert à envisager une imputabilité des désordre au lot terrassement à hauteur de 20% et à solliciter expressément sa participation à l’expertise.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [E] [V] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [G] communes et opposables au Défendeur.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS EXOPLAN sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
— Monsieur [E] [V], entrepreneur exerçant sous le nom commercial [V] [E] TP ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [G] en exécution de l’ordonnance du 25 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00431 ;
DISONS que la SAS EXOPLAN lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [G] devra convoquer Monsieur [E] [V] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS EXOPLAN devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juin 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 décembre 2024 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS EXOPLAN aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 09 avril 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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