Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 juil. 2024, n° 24/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01235 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQXC
AFFAIRE : [X] [Z] épouse [C], [H] [Z] C/ S.C.I. SODALPA, S.N.C. REMICO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [Z] épouse [C]
née le 13 Juillet 1981,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [H] [Z]
né le 22 Février 1983,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. SODALPA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
S.N.C. REMICO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET – 485, Expédition
Maître Driss BOUSSIF – 2739, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 25 juin 2024, [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] ont fais assigner d’heure à heure le 26 juin 2024 pour l’audience du 1er juillet 2024 la société Sodalpa SCI et la société Remico SNC pour voir condamner la société Sodalpa à donner son agrément à la cession du fonds de commerce selon les conditions prévues par le compromis de cession du 12 avril 2024, voir dire que l’ordonnance vaudra autorisation judiciaire de procéder à la vente, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail, voir condamner la société Sodalpa à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Remico exploite un fonds de commerce de bar, restauration rapide, débit de tabac, presse, loto et loterie, vente de journaux et bimbeloterie, dans des locaux situés à [Adresse 6], depuis son acquisition le 31 décembre 2012. Elle entend céder son fonds de commerce en raison de difficultés financières. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 novembre 2014, et un plan arrêté le 24 mai 2016. Madame [C] et monsieur [Z] ont manifesté leur intérêt pour l’achat de ce fonds de commerce, et un compromis de vente a été signé le 12 avril 2024, sous diverses conditions suspensives, dont l’autorisation du tribunal de commerce de Lyon et des organes de la procédure, l’accord de la Caisse d’Epargne, principal créancier de la société Remico, droit de préemption et agrément du bailleur, agrément des organismes liés aux paris, purge du droit de préemption de la Mairie de [5]. Le prix de cession a été fixé à 740000 euros, payable au jour de la vente. La date limite de réitération est fixée au 31 juillet 2024. Sollicité le 18 avril 2024, celui-ci a accusé réception le 23 avril et indiqué devoir consulter ses associés et un conseil. Or il avait fait délivrer quelques jours avant un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail. Il a refusé le 21 mai 2024 la demande d’agrément, au motif que le bail est résilié. Or les consorts [Z] ont obtenu l’accord de prêt bancaire pour acquérir le fonds et toutes les autorisations nécessaires. Ils ont le 21 juin 2024 proposé de payer l’intégralité locatif au bailleur et de remettre un cautionnement bancaire, en contrepartie de l’agrément du bailleur. L’article L145-16 alinéa 1er du Code de Commerce et la proposition des consorts [Z] rendent abusif le refus du bailleur.
La société Sodalpa a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a donné à bail le 1er août 2023 les locaux à la société Remico, et lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 avril 2024 compte tenu de ses manquements, puis l’a assignée le 13 juin 2024 pour faire constater la résiliation du bail. Il ne résulte pas d’urgence de l’autorisation du tribunal de commerce. Le preneur doit solliciter l’agrément du bailleur en cas de vente du fonds de commerce. La situation d’impayés s’est aggravée en 2024, ce qui légitime le refus d’agrément de la cession. La société Remico n’ayant pas régularisé les paiements, le bail est résilié de plein droit. Les consorts [Z] candidats à la cession n’ont pas qualité à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, non accompagnée de demande de délais de paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [Z] soutiennent que monsieur [J], gérant de la société Sodalpa, est également Président de la société [J] qui a pour objet la négociation pour l’achat de tous biens immobiliers et fonds de commerce, qu’il est intervenu dans cette opération puisqu’il a adressé à toutes les parties un accord de prêt bancaire dix jours avant de délivrer le commandement de payer, ce qui permettait au bailleur de faire accepter de nouvelles conditions de bail plus onéreuses. L’article 13.3 du bail prévoit qu’en cas de vente du fonds de commerce, le preneur doit solliciter l’agrément préalable du bailleur, formalité qui a été accomplie suite à un courrier du 18 avril 2024.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Remico ne comparaît pas.
SUR CE
La demande présente un caractère d’urgence qui justifie la présente procédure rapide en ce que le compromis de cession du fonds de commerce prévoit une date de réitération qui expire le 31 juillet 2024.
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile dispose que, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agir d’une obligation de faire. Le compromis prévoit que le preneur devra solliciter l’autorisation préalable et par écrit du bailleur, et le transfert conventionnel de cette obligation du cédant au cessionnaire n’est pas de nature à préjudicier au bailleur, dès lors que sont vérifiées les conditions de la solvabilité du cessionnaire. En application de l’article L145-16 du Code de Commerce, le cessionnaire a intérêt à agir pour obtenir la cession du fonds dès lors que les stipulations du bail, qui règlent les conditions de la cession, sont réalisées. Or le compromis de cession présente toutes les garanties de solvabilité du cessionnaire pour le bailleur, à savoir un cautionnement bancaire couvrant le paiement de l’ensemble des loyers, charges et accessoires, impôts et taxes, indemnités d’occupation, comportant une renonciation aux bénéfices de division et de discussion au profit du bailleur et limité à six mois de loyer, d’une durée correspondant à la durée du bail augmentée de six mois. Il prévoit également que l’arriéré de loyers et accessoires sera payé par le preneur, et inclut la dette de loyers dans le prix de cession du fonds. Il indique que le cédant restera garant solidairement avec son cessionnaire du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution de l’ensemble des clauses et conditions du bail, pendant une durée de trois années à compter de la prise d’effet de la cession. Quant à l’effectivité des conditions financières, les consorts [Z] produisent l’accord de financement consenti le 4 avril 2024 par le Crédit Agricole Centre-Est pour la société qu’ils sont en train de constituer pour la somme de 650000 euros.
La société Sodalpa oppose la résiliation de plein droit du bail suite à l’écoulement du délai d’un mois depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 avril 2024. Cependant cette résiliation n’a pas été constatée judiciairement et les effets de la clause résolutoire pourraient encore être suspendus. Il en résulte que la société Remico est toujours dans les lieux ; la société Sodalpa lui a délivré une assignation en référé pour le 29 juillet 2024 pour voir constater la résiliation du bail et obtenir son expulsion. Or son défaut de paiement des loyers sera compensé par le prix de la cession du fonds de commerce qui permettra sans difficulté de régler la totalité des loyers ainsi que les consorts [Z] en auront l’obligation.
Il convient au vu de ces considérations de faire droit à la demande, puisqu’il apparaît que le refus d’agrément par la société Sodalpa des cessionnaires les consorts [Z] est dépourvu de motif légitime. En revanche le juge des référés ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire pour un autre motif que l’octroi de délais de paiement.
La société Sodalpa, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS la cession du fonds de commerce situé à [Adresse 6], de la société Remico à [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z], selon les conditions prévues par le compromis de cession du 12 avril 2024, malgré l’opposition de la bailleresse la société Sodalpa.
REJETONS la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
CONDAMNONS la société Sodalpa aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Douanes ·
- Lorraine ·
- Immatriculation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Crédit foncier ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Crédit logement ·
- Conditions de vente ·
- Débiteur ·
- Saisie immobilière
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Action ·
- Rôle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Date
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Siège social ·
- Lot ·
- Métal ·
- Mission ·
- Audit ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé expertise ·
- Vente ·
- Dispositif anti-pollution ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Délai
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- République ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Public ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Particulier ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Copies d’écran ·
- Profession ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.