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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 janv. 2024, n° 22/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Janvier 2024
Minute n° :
Audience du :10 novembre 2023
Requête n° : N° RG 22/00966 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3FY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [X] [G]
née le 09 Juin 1986 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistées lors des débats et du délibéré de : Jean-William DUMONT, Greffier
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [G], CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9/05/2022, Madame [X] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26/11/2019 notifiée le 27/01/2020 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 03/07/2019, qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 30/06/2019 en raison de son accident du travail du 24/08/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil: «séquelles douloureuses de fractures vertébrales lombaires».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/11/2023.
À cette date, en audience publique:
Madame [X] [G] était comparante. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’elle présente. Elle explique avoir un lourd traitement anti douleur et être hospitalisée tous les 2 mois. Elle indique avoir beaucoup de soins (balnéothérapie, kinésithérapie). Elle soutient ne pas avoir de pathologie intercurrente.Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel. La requérante indique qu’à la date de son accident de travail, elle était responsable animation en CDD. Elle s’est reconvertie en tant que gestionnaire action sociale à la CAF du Rhône et travaille à temps plein. Elle précise ne pas avoir été déclarée inapte. Elle soutient avoir changé de travail en raison des douleurs.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O]. Elle sollicite la confirmation du taux de 8% qui est conforme au barème pour « une gêne fonctionnelle discrète » (taux compris entre 5% et 15%). La CMRA a confirmé le taux en indiquant que « la symptomatologie douloureuse diffuse décrite par l’assurée est liée à la pathologie intercurrente non imputable à l’accident de travail ». L’assurée bénéficie par ailleurs d’une pension invalidité catégorie 1 à compter du 13/01/2020.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse rappelle que l’assurée était en CDD au moment de son accident de travail. De plus, Madame [G] a travaillé en tant que travailleur indépendant (entretien corporel) entre le 01/03/2021 et le 01/08/2022 et travaille désormais à temps plein. L’assurée ne justifie pas d’un avis d’inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/01/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-5 et L142-2 2° du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce Madame [X] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté le 26/11/2019 et notifié le 27/01/2020. Elle a formé un recours contentieux le 09/05/2022.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [E] [S], médecin consultant, rappelle l’accident de travail du 24/08/2017 consolidé le 30/06/2019 dont a été victime Madame [X] [G], avec tassement sans critère de gravité du plateau supérieur de L1L2L3 (TDM du rachis lombaire du 24/08/2017 du Pr [F]).
A la date de consolidation, le médecin consultant note que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil permet de constater une raideur mais aussi d’importantes douleurs avec un lourd traitement antalgique (morphine).
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [S] propose de fixer le taux médical à 10%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, et ce compte tenu des douleurs.
Il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% à Madame [X] [G].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort du rapport du médecin conseil qu’à la date de son accident de travail le 24/08/2017, Madame [X] [G] était responsable secteur jeunesse dans la maison des jeunes de [Localité 3] depuis le 01/02/2017, en CDD pour une mission de 18 mois, avec une fin de contrat le 03/08/2018.
Elle aurait ensuite exercé une activité en tant que travailleur indépendant (entretien corporel) du 01/03/2021 au 01/08/2022 selon les dires de la CPAM, de 3 mois selon la requérante.
Madame [G] travaille désormais à temps plein à la CAF en tant que gestionnaire action sociale, ce qui démontre une reconversion réussie et qui tient compte des contraintes imposées par son état de santé.
La requérante soutient que le non renouvellement de son CDD de responsable animation est consécutif à son accident de travail, ce qu’elle n’établit cependant pas. L’intéressée ne verse en effet aucun élément sur sa situation professionnelle. Elle ne justifie ainsi ni d’un avis d’inaptitude, ni d’un licenciement qui établirait une perte d’emploi indépendante de sa volonté et qui serait en lien direct et certain avec son accident de travail.
En conséquence, en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [X] [G].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [G];REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26/11/2019 notifiée le 27/01/2020 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 03/07/2019 et FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] [G] à compter de la date de consolidation le 30/06/2019 en raison de son accident du travail du 24/08/2017;REJETTE la demande de correctif de socio-professionnel;ORDONNE l’exécution provisoire;RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par le président et le greffier.
GREFFIERPRESIDENT
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