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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UDAF c/ Association UDAF en qualité de curateur aux biens désignée par jugement du 14.10.24 par le TJ [ Localité 3 ], S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
05 Mai 2026
AFFAIRE :
Association UDAF
, [A] [U]
, [B] [M] veuve [D]
C/
[T] [O]
, [H] [Q] épouse [O]
, S.A.R.L.[R] [Z]
, E.U.R.L. société [F] [V]
, S.A.R.L. société [G]
, S.A. BPCE IARD
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HOIV
Assignation :19 Février 2024
Ordonnance de Clôture : 20 Janvier 2026
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [B] [M] veuve [D]
née le 30 Avril 1931 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Arnaud FOUQUAUT avocat plaidant au barreau de RENNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Association UDAF en qualité de curateur aux biens désignée par jugement du 14.10.24 par le TJ [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Arnaud FOUQUAUT avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur [A] [U] en qualité de curateur à la personne désigné par jugement du 14.10.24 du TJ angers
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Arnaud FOUQUAUT avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O]
né le 22 Octobre 1977 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [H] [Q] épouse [O]
née le 22 Mai 1980 à [Localité 3] (MAINE-ET-[Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. [G]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de la Société [G]
[Y]
[Localité 11]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2026, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT du 05 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 mai 2018, Mme [B] [M] a acquis de M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] une maison d’habitation sise au [Adresse 1] à [Localité 12], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] section AY.
Elle a fait procéder, en sa qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux d’extension qu’elle a confiés à la société [R] [Z], sur la base de deux devis en date du 24 septembre 2018.
Par courrier du 4 avril 2019, Mme [B] [M] a informé la société [R] [Z] de son intention de mettre fin définitivement au chantier, précisant qu’une somme de 2.105,49 € restait due par ses soins.
Par courrier du 15 mai 2019, la société [R] [Z] a indiqué accepter de mettre fin au chantier, sous réserve de l’acquittement du solde restant dû.
Les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet de réception.
Mme [B] [M] confié la poursuite des travaux à la société [F].
Par courriers des 11 septembre 2020, le conseil de Mme [B] [M] a mis en demeure
M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] : de faire toute proposition pour indemniser les préjudices de Mme [B] [M] au titre du retrait d’un bassin d’eau présent dans le jardin, du dysfonctionnement de la pompe du puits, d’un écoulement défectueux des eaux pluviales, d’un écoulement d’eau le long de la maison depuis un muret édifié en façade côté rue, du fait que les plaquettes de parement de la véranda étaient tombées, et que la poutre séparant la cuisine de la chambre était attaquée ; il indiquait en outre que l’intégralité des télécommandes d’accès au portail n’avaient pas été restituée à ce jour ; la société [R] [Z] : de réparer les dommages causés par leur intervention notamment la pose d’un IPN trop bas et pas horizontal, l’élévation d’un mur sans prévoir de dilatation, la réalisation d’un dallage sans excavation, une ouverture trop importante entre la chambre et la salle de bain, un réhaussement du mur de façade avec des matériaux inadaptés et l’existence de fissures ; ses voisins M. et Mme [L] : de justifier d’une éventuelle servitude d’écoulement d’eau.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2021, elle a fait citer M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O], la société [R] [Z] et son voisin M. [X] [L] devant le juge des référés lequel a ordonné une expertise judiciaire le 10 juin 2021.
L’expertise a été étendue à la société [G] à la demande de la société [R] [Z] par ordonnance du 1er décembre 2022 puis à son assureur la société BPCE Iard par ordonnance du 27 avril 2023.
L’expert, M. [E], a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Sur la base de ce rapport, Mme [B] [M] a fait citer l’ensemble des défendeurs hormis M. [X] [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers par actes de commissaire de justice des 19 février et 14 mars 2024.
Mme [B] [M] a été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles d'[Localité 3] du 14 octobre 2024, l’UDAF étant désigné comme curateur aux biens et M. [A] [U], comme curateur à la personne.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Mme [B] [M] ainsi que ses curateurs l’UDAF (curateur aux biens) et M. [A] [U] (curateur à la personne), intervenants volontaires, demandent au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise de M. [E], déposé le 25 septembre 2023 ;S’agissant du réseau d’évacuation des eaux pluviales : condamner in solidum M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] ainsi que les sociétés [F], [R] et [G] au paiement de la somme de 24 452,38 € TTC, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du 18 janvier 2021, date de délivrance de l’assignation en référé, au titre de la remise en état du réseau d’eaux pluviales et du terrain, selon devis établi par la société Terre Decape le 31 août 2023 ;
s’agissant du réseau électrique : condamner M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] au paiement de la somme de 1433,26 €, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du 18 janvier 2021, date de la délivrance de l’assignation en référé, au titre de la dépose des gaines électriques extérieures ;condamner M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] au paiement de la somme de 1842,28 € TTC, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du 18 janvier 2021, au titre de la mise en conformité de l’alimentation de la pompe extérieure ;condamner la société [R] [Z] au paiement des sommes de : 1003,42 €, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du 18 janvier 2021, date de délivrance de l’assignation en référé, au titre des travaux de reprise afférent à la poutre IPN10 000 € au titre du préjudice moral en lien avec l’abandon du chantier ; Constater qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société [R] [Z] et à défaut ordonner la compensation des sommes restant dues à la société [R] [Z] avec les condamnations dont elle fera l’objet ; Condamner in solidum M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O], les société [R], [F], [G] ainsi que la société BCPE es qualité d’assureur de la société [G] à lui payer la somme de 30 000 € au titre de la perte de jouissance ; Condamner in solidum M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O], les société [R], [F], [G] ainsi que la société BCPE es qualité d’assureur de la société [G] à lui payer la somme de 7000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O], les société [R], [F], [G] ainsi que la société BCPE es qualité d’assureur de la société [G] aux entiers dépens, incluant les frais d’assignation en référé, le PV de constat en date du 21 décembre 2018, le PV de constat en date du 17 juin 2019 ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Marc Rouxel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civilerappeler que l’exécution provisoire et de droit.
Sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales :
Mme [B] [M] fait valoir que M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] ont commis un dol (article 1137 du code civil) en ne l’informant pas de l’installation d’une pompe de relevage des eaux pluviales alors que la société [G] avait préconisé une réfection complète du réseau, solution qui était beaucoup plus onéreuse ; que, en sa qualité de professionnel dans le secteur de l’horticulture, il était nécessairement parfaitement informé de la situation et aurait dû l’informer de ce défaut majeur.
A titre subsidiaire, elle fonde son action sur l’existence d’un vice caché sur le fondement de l’article 1641 du code civil, qu’elle considère non prescrite dès lors que le point de départ doit être fixé à compter de la découverte du vice, expliquant avoir été confrontée à des dégâts des eaux récurrents mais dont elle ignorait l’origine qu’elle n’a découvert que dans le cadre de l’expertise amiable.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les diverses sociétés intervenues sur le chantier ont engagé leur responsabilité décennale en acceptant le support et en raccordant les ouvrages sur le réseau sans vérifier préalablement la conformité de l’équipement, et d’autre part, ont engagé leur responsabilité délictuelle en écrasant le réseau d’eau pluviales trop faiblement enfoui en manoeuvrant avec leurs engins de chantiers.
Sur les réseaux électriques :
Elle rappelle tout d’abord que son action ne saurait être prescrite dès lors que, par son assignation en référé du 13 janvier 2021, elle a interrompu la prescription.
Elle précise qu’elle a découvert à l’occasion de travaux la présence de gaines électrique à l’extérieur, cachés par un muret qui a été détruit, et qui sont non conformes ; qu’en outre, la pompe d’évacuation des eaux pluviales est elle-même branchée sur une simple prise de luminaires.
Sur les griefs à l’égard de la société [R] [Z] :
Elle indique que la société [R] [Z] a mal posé une IPN, de sorte qu’une reprise a été nécessaire ; que si elle reste redevable de la somme de 2.105,49 €, doit en être déduit le montant de la facture établie par la société [F] pour la reprise d’un montant de 1.003,42 € et qu’en outre, elle a subi un préjudice moral du fait de l’abandon du chantier par la société durant six mois, entre décembre 2018 et juin 2019 dont elle doit obtenir réparation.
En tout état de cause, elle estime avoir subi un préjudice de jouissance en lien avec les travaux inachevés, l’engagement des procédures ne lui permettant pas de profiter paisiblement de sa maison depuis cinq ans et ne pouvant pas en particulier se rendre dans son jardin, recevoir sa famille et des amis.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] demandent au tribunal à titre principal de débouter Mme [B] [P] l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, ils demandent au tribunal :
S’agissant de la non-conformité du réseau d’eaux pluviales : de ramener leur condamnation à la somme retenue par l’expert judiciaire soit 7865,18 € hors-taxes ; s’agissant de la remise en état du terrain : ramener leur condamnation à la somme retenue par l’expert judiciaire soit 1100 € hors-taxescondamner in solidum la société [G], la société BCP Iard et la société [F] à les garantir de toutes condamnations éventuelles, frais irrépétibles et dépens inclus et toute condamnation afférente au remplacement du système des eaux pluviales s’ils devaient être condamnés ;
A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de Mme [B] [M] assistée de ses curateurs ou de tout succombant à leur payer les sommes de 20 000 € au titre de l’abus de droit d’ester en justice, 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant du réseau des eaux pluviales :
Ils font valoir que le dol n’est pas constitué ; que Mme [B] [M] démontre aucunement que l’entreprise [G] leur aurait déconseillé la mise en place d’une pompe de relevage, avec laquelle ils n’ont connu aucune difficulté ; que l’expert lui-même indique qu’il n’est pas certain que les défauts constatés sur le réseau existaient au moment de la vente mais qu’il est certain que la canalisation a été cassée à l’occasion des travaux réalisés par Mme [B] [M]; qu’enfin, cette dernière ne démontre pas que, si elle avait eu connaissance d’une non-conformité du réseau des eaux pluviales, elle n’aurait pas acquis le bien.
Ils soutiennent en outre que l’action de Mme [B] [M] est prescrite dès lors qu’elle a découvert le vice en octobre 2018 à l’occasion de l’arrêt des travaux, l’assignation ayant été lancée plus de deux ans et demi après et qu’en tout état de cause, outre le fait que l’existence de cette non-conformité au moment de la vente n’est pas démontrée, que les travaux réalisés par Mme [B] [M] ont à tout le moins considérablement aggravé le dommage et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas acquis le bien même en ayant connaissance de cette non-conformité, l’action en garantie est exclue par la clause de non garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente.
Ils estiment que, en cas de condamnation, la garantie de la société [G] et de la société [F] est acquise dès lors qu’ils sont intervenus sur le réseau sans l’avoir contrôlé, comme indiqué par l’expert mais que Mme [B] [M] ne saurait réclamer la remise en état du terrain alors qu’elle est à l’origine des désordres en lien avec les travaux qu’elle a fait réaliser.
S’agissant du réseau électrique :
Ils indiquent que les gaines électriques prétendument découvertes à l’extérieur derrière un muret ne sont pas alimentées sur le plan électrique, l’expert faisant l’hypothèse qu’il s’agit d’anciennes alimentations qui ont été neutralisées et dont il ne résulte aucun préjudice, outre le fait que l’action est prescrite dès lors que le délai de cinq ans prescrit en application de l’article 2224 du code civil est dépassé, la vente ayant eu lieu le 24 mai 2018.
Ils ajoutent que le branchement de la pompe à partir d’une prise placée dans le mur a été réalisé par une entreprise missionnée par M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] et qu’ils sont dès lors totalement étrangers au désordre invoqué.
Sur leur demande reconventionnelle :
M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] font valoir que Mme [B] [I]'a eu de cesse de leur reprocher des désordres inexistants ou imprécis ou inexplicables le jour de l’expertise, l’expert n’ayant pu répondre à un certain nombre de questions du fait de l’absence de précisions apportées par Mme [B] [M]; qu’ils ont eu à subir durant cinq ans une procédure au titre de mesures infondées ou prescrites ; que l’abus de droit est dès lors caractérisé.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la société [R] [Z] demande au tribunal à titre principal, de débouter Mme [B] [M] et toute autre partie de ses demandes de condamnation ou de garantie.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
Limiter les condamnations sollicitées par Mme [B] [M] au titre de la réfection du réseau d’évacuation des eaux fluviales et dire que cette somme ne peut être indexée sur la base de l’indice BT 01 qu’à compter de la date du dépôt du rapport de l’expert ;limiter les condamnations sollicitées par Mme [B] [M] au titre des dommages immatériels subis en les ramenant à de plus justes proportions ;la condamnation in solidum les sociétés [G] et BCPE à la relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, frais irrépétibles et dépens inclus.
À titre reconventionnel, elle demande :
que soit prononcée la réception judiciaire et sans réserve des travaux réalisés à effet au 4 avril 2019 ;la condamnation de Mme [B] [M] à lui verser une provision de 2105,49€ au titre du montant restant dû au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ;la condamnation de Mme [B] [M] à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive ;la condamnation de Mme [B] [M] à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise tout d’abord qu’elle n’est pas intervenue sur l’électricité de la maison
S’agissant du réseau d’eaux pluviales :
Elle fait valoir que ce n’est pas elle qui a réalisé les travaux relatifs au réseau d’évacuation des eaux pluviales mais la société [G], à qui sont imputables les désordres relevés par l’expert ; qu’il ne peut être considéré que sa responsabilité décennale serait engagé dans la mesure où elle aurait accepté « le support » alors qu’elle n’y a pas travaillé et que le réseau était enterré et non visible ; que sa responsabilité délictuelle n’est pas non plus engagée dès lors que ce n’est pas non plus elle qui a réalisé le branchement du réseau d’évacuation des eaux pluviales vers le puisard, les travaux ayant été réalisés par la société [F] ; qu’en outre, il n’est pas démontré que le passage d’un engin de chantier appartenant à sa société aurait causé, même partiellement, un désordre à ce réseau, étant précisé que le réseau devait déjà être bien endommagé au moment de la réalisation des travaux, quatre ans après les travaux réalisés par la société [G] et alors que les propriétaires successifs garaient systématiquement leur véhicule en fond de cour ; qu’enfin, le rapport d’expertise amiable soulignait déjà le fait que les désordres du réseau d’eaux pluviales étaient en lien avec l’absence de pente.
Elle précise sur le fond et à titre subsidiaire que c’est un taux de 10% de TVA qui doit être appliqué ; que le point de départ de l’indexation du montant des travaux doit être fixé non à la date de l’assignation mais à la date de dépôt du rapport d’expertise et qu’enfin, si une condamnation doit intervenir, elle doit en être relevée et garantie par la société [G] et son assureur la société BPCE.
S’agissant du chantier :
Elle précise qu’en aucun cas elle n’a abandonné le chantier ; qu’en effet, Mme [B] [M] refusé de solder les factures d’acompte, raison pour laquelle elle a suspendu la réalisation des travaux dans l’attente du règlement de ses prestations ; qu’elle a de même conditionné la reprise du chantier au paiement des acomptes à la suite de la réception de la mise en demeure à elle adressée du 25 janvier 2019 ; que, par la suite, alors que le chantier était quasiment terminé, elle a signifié par courrier du 4 avril 2019 sa volonté de mettre fin au chantier, acceptant en outre de régler le solde des prestations réalisées, ce que la société a accepté ; que de manière tout à fait paradoxale et incohérente, Mme [B] [M] lui a néanmoins de nouveau demandé par courrier du 25 septembre 2019 de terminer le chantier, ce alors qu’elle avait fait réaliser les travaux par la société [F] en juillet 2019 ; qu’il ne peut ainsi être considéré que Mme [B] [M] aurait subi un préjudice moral du fait de l’abandon du chantier puisque c’est elle qui a fait le choix de résilier le marché et ce à une époque où elle était conseillée et en parfaite possession de ses moyens.
Elle estime en outre qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser un préjudice de jouissance en lien avec l’état de son terrain en ce que les dommages aux extérieurs ne lui sont pas imputables ; qu’en tout état de cause, aucun préjudice de jouissance n’est constitué pour Mme [B] [M], l’expert n’en retenant pas.
Elle estime que la garantie intégrale de toute condamnation prononcée à son encontre lui est due par la société [G] et son assureur dans la mesure où la société [G] n’a pas respecté les règles de l’art ; que la société [G] ne peut prétendre inversement à être garantie de toute condamnation au motif que les désordres seraient liés au passage des engins de chantiers dès lors qu’aucun élément ne permettait de déceler une possible non-conformité du réseau qui aurait obligé à ne pas y circuler et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les deux sociétés.
Sur ses demandes reconventionnelles :
Elle estime que la date de réception du chantier peut être fixée au 4 avril 2019 dans la mesure où Mme [B] [M] a tacitement réceptionné le chantier en prenant possession de l’ouvrage réalisé et en s’engageant à régler la totalité des travaux sans réserve au moment de la rupture du chantier ; qu’à défaut, une réception judiciaire des travaux peut être prononcée au vu du caractère habitable des travaux réalisés et du fait qu’ils soient en état d’être reçus ; qu’il convient enfin de retenir une réception sans réserve dans la mesure où Mme [B] [M] n’a jamais émis de contestation relative à la qualité des prestations au moment de leur résiliation.
Elle rappelle que les réclamations faites par Mme [B] [M] à son encontre n’ont aucunement été retenues par l’expert ce alors que le montant des réclamations s’élevait à 70.000 €, ce qui l’a contrainte à provisionner ; que Mme [B] [M] a cherché manifestement à obtenir des tiers des indemnités injustifiées et extravagantes, ce qui caractérise un abus de droit.
Elle souligne les frais élevés engendrés par cette procédure en lien avec trois jeux de conclusions dans le cadre de la procédure de référé, une mise en cause de la société [G] et la participation à 6 réunions d’expertise.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2025, la société [G] demande au tribunal à titre principal de débouter Mme [B] [M] et tout autre défendeur de l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, elle sollicite :
la condamnation in solidum des sociétés [R], [V] [F] et BPCE Iard à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Mme [B] [M] et tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’a pas réalisé le réseau défectueux, se contentant de raccorder sa canalisation sur ledit réseau étant précisé qu’elle avait alerté en vain M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] sur le fait que l’installation n’était pas conforme ; que le rapport d’expertise indique bien que la canalisation de rejet au réseau des eaux pluviales a été cassée à l’occasion des travaux réalisés par Mme [B] [M] et par le passage des engins de chantier et que c’est cette cause qui est prépondérante dans le dommage.
Elle ajoute que l’expert n’a pas relevé de troubles de jouissance.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA du 27 janvier 2025, la société BPCE Iard demande au tribunal à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à son encontre.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
débouter Mme [B] [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;minorer les réclamations au titre des travaux de reprise du réseau d’eaux pluviales à la somme de 9053 € hors-taxes ;rejeter les demandes d’actualisation ;condamner in solidum les sociétés [Z] [R] et [V] [F] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcé à son encontre ;débouter les parties de toute demande de condamnation et garantie à son encontre relative au préjudice de jouissance ;condamner Mme [B] [M] ou tout autre partie succombante à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexcap (Me Rangé) lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la responsabilité de la société [G] ne saurait être engagée dès lors l’expert n’indique pas que l’ouvrage de cette société serait à l’origine du désordre et qu’il apparaît en revanche que la canalisation a été cassée à la suite des travaux engagées par Mme [B] [M] lors qu’aucun désordre n’avait auparavant été constaté ; qu’ainsi, le tassement généré par le passage des véhicules de chantier constitue une cause prépondérante.
Elle estime en outre qu’aucun préjudice de jouissance n’a été mis en évidence par l’expert et précise qu’elle n’est tenue de garantir que le préjudice matériel en lien avec la garantie décennale de la société [G] et non les dommages immatériels.
*
La société [F] n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 puis mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande relative au réseau d’évacuation des eaux pluviales :
Sur l’existence des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise que le réseau d’évacuation des eaux pluviales sur la propriété de Mme [B] [M] présente «de nombreux défauts » et est « impropre à sa destination », du fait de l’existence de contrepentes. L’expert relève ainsi « un défaut d’implantation et de réalisation du réseau », la canalisation étant enfouie à une profondeur de 0.25m puis 0.20 puis 0.15 soit à contrepente, outre une absence d’enfouissement du réseau à une profondeur suffisante et l’utilisation d’une couche de « tout venant » impropre à constituer une couche d’assise. Il relève que les passages de véhicules de chantier mais aussi de voitures qui accèdent à la cour intérieure et manoeuvrent ont créé des différentiels de tassement et ont pu générer, par la transmission des charges au sol par les roues, des déplacement horizontaux. L’expert indique que « la réalisation du réseau d’eaux pluviales d’origine est en cause » et que « la canalisation de rejet au réseau des eaux pluviales de la collectivité a été cassée à l’occasion des travaux réalisés par Mme [B] [M]».
L’existence des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales n’est pas contestée par les parties.
Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité des époux [O] :
Sur le fondement du dol :
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par un contractant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Constitue ainsi une réticence dolosive le fait pour un contractant de s’abstenir de communiquer à son cocontractant une information connue par lui, en faisant preuve de déloyauté, et en le laissant ainsi volontairement dans l’ignorance d’une situation ou de faits qui, s’il les avait connus, l’aurait amené soit à ne pas contracter soit à contracter à des conditions substantiellement différentes.
En l’espèce, Mme [B] [M] ne produit aucune pièce établissant que M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] auraient eu connaissance des défauts du réseau d’évacuation des eaux pluviales et qu’ils lui auraient tu cette information, étant relevé que, dans leur courrier du 3 septembre 2018, M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] indiquaient « concernant l’écoulement (défectueux) que vous évoquez : la construction du grand garage date de 4 ans, comme vous le savez. Un professionnel s’est chargé de cette construction et du drainage de la cour ; je me permets quand même de vous indiquer qu’en quatre ans nous n’avons jamais eu de problème de ce genre… ».
Il ne peut raisonnablement être retenu pour M. [O], paysagiste, la qualité de professionnel et le fait qu’il aurait nécessairement eu connaissance des défauts présentés par le réseau, qui relèvent de compétences en matière de bâtiment, étant rappelé en outre que ces défauts ont été mis en évidence après investigations approfondies menées par l’expert, notamment par inspection vidéo des canalisations et qu’ils n’étaient pas immédiatement perceptibles.
Les propos tenus par M. [G] lors de la réunion d’expertise du 30 janvier 2023 selon lesquels il aurait proposé à M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O], dans la mesure où la canalisation de rejet dans le puisard était plus basse que celle de la sortie, de redescendre le réseau après le puisard mais que aucune suite n’aurait été donnée à sa proposition, ne sont corroborés par aucun élément objectif et ne peuvent être retenus comme suffisamment probants.
L’expert relève dans son rapport qu’il n’est pas démontré que «tous le défauts constatés sur le réseau des eaux pluviales traversant la cour existaient tous le jour de la vente » et que les travaux réalisés par Mme [B] [M] sur sa propriété, impliquant des passages nombreux d’engins de chantier ont inévitablement causé des désordres sur les canalisations et notamment sur la canalisation de rejet qui a été cassée.
Dès lors, aucun élément ne caractérisant le dol, l’action de Mme [B] [M] ne peut prospérer sur ce fondement.
Sur la garantie au titre des vices cachées :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son usage que, l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Sur la prescription
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il ne saurait être considéré que Mme [B] [M] aurait découvert les défauts relatifs au réseau d’évacuation des eaux pluviales en octobre 2018 comme soutenu par M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O]. En effet, les premières réclamations de Mme [B] [S] la société [R] [Z] étaient relatives à des malfaçons dans la construction de l’extension (installation d’un IPN non horizontalement et trop bas, absence de dilatation prévue lors de l’élévation d’un mur et absence d’isolant, dallage effectué sans mener d’excavation…), le premier rapport d’expertise en date du 20 janvier 2019 faisant état de malfaçons et préconisant une résiliation du marché et une déclaration de sinistre.
Le deuxième rapport d’expertise amiable, en date du 11 mars 2019, établi sur la base d’éléments communiqués par la société [R] [Z], maintient les conclusions faites dans le premier rapport et confirme qu’il reste un reliquat de 5% du marché à payer pour apurer les comptes.
Si Mme [B] [M] ne précise pas à partir de quelle date elle a subi des dégâts des eaux et notamment l’inondation de son garage, la cause de ces sinistres a été établie dans le cadre des opérations d’expertise amiables. Le rapport d’expertise amiable n°3 en date du 29 novembre 2019 (pièce 6 demandeur) relève ainsi des défauts sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales notamment en lien avec l’absence de pente et préconise une reprise complète de l’ensemble du réseau. Cette analyse a été confirmée dans le rapport d’expertise amiable n°4 en date du 21 juin 2020 (pièce 5 demandeur).
La découverte du vice en lien avec les défauts d’installation du réseau des eaux pluviales ayant été établie par le rapport d’expertise amiable en date du 29 novembre 2019, il appartenait à Mme [B] [M] d’engager une action avant le 29 novembre 2021. L’assignation en référé ayant été délivré le 6 janvier 2021, l’action n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la demande :
Il résulte de l’acte notarié de vente du 24 mai 2018 qu’il a été prévu la clause suivante :
« Etat du bien : l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
De vices apparentsDes vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme telS’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur »
En l’espèce, comme il a été indiqué supra, M. [O] ne peut être considéré comme un professionnel de l’immobilier ou de la construction ; en outre, il n’est pas établi que M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] avaient connaissance des défauts du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Dès lors, l’action de Mme [B] [M] à l’encontre de M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] ne peut prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Sur la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les époux [O] qu’ils ont fait réaliser par la société [G] en 2014 des travaux ayant conduit à une intervention sur le réseau d’eaux pluviales. Ils ne contestent pas non plus avoir bien réceptionné l’ouvrage.
Comme indiqué supra, le rapport d’expertise met en évidence de nombreux défauts sur le réseau d’eaux pluviales, en lien avec notamment un défaut d’implantation et de réalisation du réseau. Ces défauts rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que la vocation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales est précisément l’évacuation des eaux, non assurée du fait de l’absence de pente suffisante.
Ces désordres sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage dans le cadre des travaux réalisés postérieurement par Mme [B] [M].
La société [G], qui allègue, sans le démontrer, qu’elle aurait proposé aux époux [O] de redescendre le réseau après le puisard après avoir constaté que la canalisation de rejet dans le puisard était plus basse que celle de la sortie, reconnaît implicitement avoir procédé à des travaux dont elle savait qu’ils seraient susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En outre, la société [F] est à son tour intervenue sur le réseau des eaux pluviales lors des travaux effectués chez Mme [B] [M] et a procédé à des raccordements. Dès lors qu’elle a nécessairement accepté le support des travaux réalisés, sa responsabilité est également engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En revanche, la société [R] [Z] n’étant pas intervenue sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée.
Il conviendra dès lors de déclarer responsables la société [G] et la société [F] au titre des désordres existants sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Sur la responsabilité délictuelle de la société [R] [Z] :
Mme [B] [M] fait valoir qu’en manoeuvrant ses engins de chantier durant la réalisation des travaux, la société [R] [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise que le réseau d’évacuation des eaux pluviales présente de nombreux défauts le rendant impropre à sa destination, notamment par l’existence de contrepentes empêchant l’écoulement des eaux. L’expert explique ces contrepentes à la fois par un défaut d’implantation et de réalisation du réseau mais aussi par des différentiels de tassement en lien avec le passage de divers véhicules accédant et manoeuvrant dans la cour arrière et des engins de chantier. L’expert estime ainsi que « la canalisation de rejet au réseau de eaux pluviales de la collectivité a été cassée à l’occasion des travaux réalisés par Mme [B] [M]».
Toutefois, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société [R] [Z] en lien avec les manœuvres d’engins de chantier durant les travaux réalisés au cours de l’année 2018. En effet, le réseau d’évacuation des eaux pluviales étant enfoui, aucun défaut ne pouvait être décelable par la société [R] [Z] au moment où elle est intervenue, dans des conditions parfaitement normales. Il n’est par ailleurs pas allégué que la société [R] [Z] aurait été invitée à ne pas manœuvrer ses engins de chantier ou à les manœuvrer en évitant certaines zones et qu’elle ne se serait pas conformée aux instructions qui lui auraient été données.
Il conviendra dès lors de débouter Mme [B] [M] de sa demande de condamnation de la société [R] [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Sur le préjudice subi :
L’expert retient dans son rapport un coût de réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales à hauteur de 9.053 €, sur la base du devis établi par la société Terre Decape d’un montant hors taxe de 20.376,98 €, dont il ne retient pas l’empierrement de la cour sur une surface de 315m2, le coût de décapage et d’évacuation des déblais sur 315m2 et la pose des caniveaux à grille, ramenant en outre le coût du nettoyage du terrain consécutif aux travaux sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales à 500 € hors taxe.
Ce montant apparaît justifié et sera dès lors retenu au titre de la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
La société [G] et la société [F] seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 9.053 € au titre de la réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales, en réparation du préjudice subi par Mme [B] [M].
Sur les demandes de garantie :
Les personnes responsables de plein droit en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elle que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de garantie formées à titre subsidiaire par les époux [O] et par la société [R] [Z] dès lors qu’ils ne sont pas déclarés responsables des défauts présentés par le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
La société [R] [Z] n’étant pas déclarée responsable, les demandes de garantie de toute condamnation par la société [R] [Z] formées par la société [G] et par la SA Banque Populaire BPCE Iard seront rejetées.
L’article 3.1 de l’assurance construction produite par la SA Banque Populaire BPCE Iard énonce : « nous vous garantissons le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L243-1 du code des assurances lorsque votre responsabilité est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de construction et dans la limite de cette responsabilité. Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».
Il résulte du contrat d’assurance de la société [G] que la SA Banque Populaire BPCE Iard garantit son assuré pour le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Il conviendra dès lors de la condamner à garantir la société [G] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
S’il est incontestable que la société [F] a procédé à un raccordement sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales dans le cadre de la poursuite des travaux réalisés par la société [R] [Z], il n’est en revanche pas établi qu’elle aurait commis une faute à l’occasion de ces travaux, dès lors que le réseau était enfoui et que des investigations approfondies ont été nécessaires pour déterminer la cause des désordres, notamment le défaut d’enfouissement et d’implantation ainsi que l’absence de pente suffisante.
Les demandes de la société [G] et de BCPE tendant à être garanties de toute condamnation par la société [F] seront donc rejetées.
Sur les demandes relatives au réseau électrique formée à l’encontre de M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] :
Au titre de la dépose des gaines électriques extérieures :
Il résulte du rapport d’expertise qu’a été constatée la présence de gaines électriques sous fourreau en retrait de l’ancien mur qui a été démoli à l’occasion des travaux mais que les câbles ne sont pas alimentés électriquement et correspondent très certainement à des anciennes alimentations neutralisées dans le cadre des travaux d’extension.
Mme [B] [M] ne disposait pas au moment de l’expertise de la facture des travaux réalisés.
En tout état de cause, et quand bien même l’action ne serait pas prescrite, du fait de l’absence de toute alimentation électrique, ces gaines électriques ne présentent aucun danger pour les personnes. Mme [B] [M] ne justifie d’aucun préjudice, étant rappelé que, conformément à l’acte de vente, elle a accepté le bien dans l’état où il se trouvait.
Il conviendra de la débouter de ce chef de demande.
Au titre de la mise en conformité de l’alimentation de la pompe extérieure :
Il résulte du rapport d’expertise qu’à l’occasion des travaux de rénovation engagée par Mme [B] [M] postérieurement à la vente, la société [K] est intervenue suivant devis en date du 14 septembre 2023 et s’est raccordée à un branchement existant dans le salon pour alimenter en courant électrique la pompe de relevage des eaux pluviales.
Les défendeurs étant étrangers à l’intervention réalisée par l’entreprise [K] mandatée par Mme [B] [M] dans le cadre de ses travaux de rénovation, il conviendra de la débouter de ce chef de demande.
Sur les demandes à l’encontre de la société [R] [Z] :
Au titre des décomptes en lien avec la reprise de l’IPN :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationPoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationObtenir une réduction du prixProvoquer la résolution du contratDemander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte des pièces versées au dossier que Mme [B] [M] signé avec la société [R] [Z] deux devis en date du 24 septembre 2018, l’un relatif à l’extension de la salle de bain pour un montant total de 9.612,41 €, l’autre relatif à l’extension de la maison pour un montant TTC de 14.383,26 €, ce dernier prévoyant notamment la pose d’un ouvrage béton pour poteaux chainage linteau d’un montant hors taxe de 750 €. Les conditions de paiement étaient ainsi fixées : 30% encaissé en début de travaux puis suivant situation de travaux.
Trois factures ont été adressées à M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] en date des 29 octobre 2018 pour des montants nets de 2.306,04 €, 9.696,90 € et 4.957,86 € soit un montant total de 16.960,80 €. Outre un acompte de 7.000 € versé le 27 septembre 2018, Mme [B] [M] procédé à un deuxième règlement de 6.000 € le 7 novembre 2018 et à un troisième règlement de 2.000 € le 14 novembre 2018 soit une somme totale de 15.000 €.
Or, il apparaît que Mme [B] [M] n’a pas procédé au règlement du solde du prix et qu’en outre, elle a mis fin au chantier par courrier du 4 avril 2019. Elle a reconnu explicitement dans ce même courrier qu’il restait un solde dû de 2.105,49 €, déduction faite de la pose de l’IPN d’un montant de 825 € TTC – TVA 10%.
Ayant mis fin au chantier et n’ayant pas exécuté ses propres obligations dans le cadre du contrat la liant avec la société [R] [Z], elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 1.003,42 € qu’elle a acquittée pour la reprise de l’IPN par la société [F].
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Au titre du préjudice moral en lien avec l’abandon du chantier :
La société [R] [Z] justifiant de la suspension du chantier faute de règlement du reliquat restant dû et Mme [B] [M] ayant elle-même imposé à la société [R] [Z] de mettre « définitivement fin » à leurs interventions sur le chantier, l’existence d’un abandon de chantier fautif de la part de la société [R] [Z] n’est pas caractérisée. Il conviendra dès lors de débouter Mme [B] [M] de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance :
Mme [B] [M] fait état d’un préjudice de jouissance en lien avec l’absence d’achèvement des travaux qui lui empêcherait de profiter de son jardin et d’inviter de la famille ou des amis, et produit un constat réalisé par Me [J], huissier de justice les 21 décembre 2018 et 17 juin 2019 faisant état de l’inachèvement de l’extension ainsi que de malfaçons, des photographies étant annexées au constat.
Cette situation est néanmoins en lien direct avec la décision prise par Mme [B] [M] de mettre intempestivement fin au chantier réalisé par la société [R] [Z] et non avec des fautes commises par les défendeurs.
Dès lors, Mme [B] [M] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société [R] [Z] :
Au titre du solde restant dû :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il n’est pas contesté par Mme [B] [M] qu’elle n’a pas réglé le solde restant dû des travaux effectués par la société [R] [Z] d’un montant de 2.105,49 €.
Il conviendra dès lors de condamner Mme [B] [M] à payer à la société [R] [Z] la somme de 2.105,49 € avec intérêts au taux légal à compter, non pas du 4 avril 2019 dès lors qu’aucune mise en demeure de régler le solde du prix n’a été adressée à cette date à Mme [B] [M] mais à compter du 9 avril 2024, date des premières conclusions dans lesquelles cette demande en paiement du solde du prix est formulée.
Sur la demande tendant à constater la réception tacite et sans réserve des travaux à effet au 29 octobre 2018 et subsidiairement, à prononcer la réception judiciaire sans réserve :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite dès lors que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux, manifestant par là sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et qu’il a payé l’essentiel du prix. En revanche, si, malgré la prise de possession des lieux, le maître de l’ouvrage s’est plaint de malfaçons importantes ou si les imperfections présentées par l’ouvrage relèvent en réalité d’un inachèvement, la réception ne peut être considérée comme tacite, étant précisé que le seul fait de faire constater des malfaçons par huissier n’est pas suffisant pour faire échec à la réception tacite.
En l’espèce, Mme [B] [M] pris possession des lieux après la rupture des relations contractuelles avec la société [R] [Z]. Elle a en outre payé l’essentiel du prix (15.000 € sur les 17.930,49 €).
Néanmoins, si Mme [B] [M] ne fait état, dans son courrier du 4 avril 2019 adressé à la société [R] [Z] dans lequel elle met fin au chantier, d’aucune réserve et d’aucune réclamation quant à la qualité du travail effectué par la société [R] [Z], il apparaît néanmoins que, préalablement, elle avait mandaté le cabinet GC expertises et fait état de désordres et malfaçons dans le cadre des travaux réalisés par la société [R] [Z] et que cette dernière a eu connaissance des réclamations de Mme [B] [M] puisque le rapport n°2 déposé le 11 mars 2019, soit préalablement à la rupture des relations contractuelles, précise avoir établi le rapport « afin d’analyser les documents transmis par la société [R] [Z] » qui a dès lors nécessairement eu connaissance des doléances de Mme [B] [M] veuve [D].
Il ne peut dès lors être considéré que Mme [B] [M] tacitement accepté, sans réserve, les travaux réalisés par la société [R] [Z] à compter du 29 octobre 2018.
La réception judiciaire ne peut être prononcée que si l’une des parties a refusé, explicitement ou tacitement de procéder à la réception. Le juge fixe la date de réception à la date à laquelle elle aurait dû se produire. La réception judiciaire peut être assortie ou non de réserves.
En l’espèce, alors que Mme [B] [M] avait fait état de nombreuses malfaçons à l’encontre de la société [R] [Z] dans le cadre de l’assignation en référé, le rapport d’expertise ne retient aucun des désordres invoqués par Mme [B] [M] veuve [D], précisant ainsi en conclusion de son rapport :
Point n° 7 (relatif à la poutre de la cuisine) : « sans autorisation de sondage destructif, nous ne sommes pas en état de donner un avis».Point n°10 (relatif à la poutre IPN) : « la poutre IPN ayant été reprise, notre analyse est faite à partir du constat effectué par l’expert CG Expertise et le constat d’huissier ».Point n°11 (relatif à la fourniture et pose de linteaux) : « Mme [B] [M] n’a pas été en mesure de montrer la baie concernée ».Point n°13 (relatif à une ouverture trop importante entre la chambre et la salle de bain) : « sur les plans communiqués par Mme [B] [M], aucun dessin en coupe ne permet de connaître de manière indiscutable la hauteur finie de l’ouverture. Aucun avis ne peut être émis sur la réclamation de Mme [B] [M]».Point n°14 (relatif au rehaussement du mur arrière avec des matériaux inadaptés) : « l’extension étant achevée, le constat n’a pu être réalisé, étant précisé que Mme [B] [M] refusé un sondage destructif ».Point n°15 (relatif à l’apparition de fissures en façade) : « Mme [B] [M] ne nous ayant pas autorisé à effectuer des sondages destructifs et une étude de sol pour les fissures en façade, nous ne sommes pas en mesure de donner une solution pérenne de reprise sans en connaître la cause certaine ».Point n°16 (relatif au refus de l’entreprise de faire un enduit sur les rangs de parpaing du mur arrière de l’extension) : « la société [R] [Z] n’a ni réalisé ni facturé l’enduit des murs extérieurs prévu à son devis ».
Aucune demande n’a par ailleurs été formulée au titre de l’existence de malfaçons et désordres à l’encontre de la société [R] [Z] sur les travaux d’extension qu’elle a réalisés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il conviendra de prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux réalisés par la société [R] [Z], ce à compter du 4 avril 2019, date de la fin du chantier.
Au titre de l’abus de droit
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il poursuit une fin étrangère à l’action engagée.
En l’espèce, Mme [B] [M] se plaignait de diverses malfaçons dans le cadre des travaux réalisés par la société [R] [Z]. L’expert a seulement retenu l’existence d’un désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le réseau étant impropre à sa destination. Il est fait droit partiellement aux demandes de Mme [B] [M].
Dès lors, en saisissant le tribunal aux fins d’obtenir réparation, et quand bien même elle a été déboutée de plusieurs autres demandes dirigées à l’encontre de la société [R] [Z], Mme [B] [M] n’a pas commis d’abus de droit.
Il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par la société [R] [Z] sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] fondée sur l’abus de droit :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il poursuit une fin étrangère à l’action engagée.
En l’espèce, l’expert a confirmé l’existence d’un désordre affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales, le réseau étant impropre à sa destination.
Dès lors, en saisissant le tribunal aux fins d’obtenir réparation notamment à ce titre et en attrayant à la cause son vendeur, Mme [B] [M] n’a pas commis d’abus de droit.
Il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] sur ce point.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, la société [G], la société Eurl [F] et SA Banque Populaire BPCE Iard seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Néanmoins, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [M] gardera la charge de la moitié des frais d’expertise, dès lors qu’elle a fait état d’un nombre important de doléances et que seul le préjudice en lien avec l’évacuation des eaux pluviales a été retenu.
Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à Mme [B] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [M] succombant dans ses demandes dirigées à l’encontre des époux [O] et de la Sarl [R], elle sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 4.000 € à la Sarl [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] au titre de la réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales fondée sur le dol et la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande de condamnation de la société [R] [Z] au titre des désordres constatés sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales fondée sur sa responsabilité délictuelle ;
DECLARE la société [G] et la société [F] responsables du préjudice subi par Mme [B] [M] au titre des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
CONDAMNE in solidum la société [G] et la société Eurl [F] [V] à payer à Mme [B] [M] la somme de 9.053 € HT au titre de la remise en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales, somme indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du 25 septembre 2023 et jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SA Banque Populaire BPCE Iard à garantir la société [G] de toute condamnation prononcée à son égard ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire BPCE Iard de sa demande de garantie par la société Eurl [F] [V] et par la société [R] [Z] ;
DEBOUTE la société [G] de sa demande de garantie par la société Eurl [F] [V] et par la société [R] [Z] ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de ses demandes formées au titre de la dépose des gaines électriques extérieures et de la mise en conformité de l’alimentation de la pompe extérieure ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande de condamnation de la société [R] [Z] au paiement de la somme de 1.003,42 € au titre des travaux de reprise d’une poutre IPN ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande de condamnation de la société [R] [Z] au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
PRONONCE la réception judiciaire et sans réserve des travaux réalisés par la société [R] [Z] suivant devis 714 et 745 des 24 septembre 2018 à compter du 4 avril 2019 ;
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à la société [R] [Z] la somme de 2.105,49 € au titre du solde restant dû des travaux réalisés suivant devis 714 et 745 des 24 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ;
CONDAMNE in solidum la société [G], la société Eurl [F] et SA Banque Populaire BPCE Iard aux dépens de l’instance hormis les frais d’expertise qui seront mis à la charge de Mme [B] [M] à hauteur de moitié ;
DIT que Mme [B] [M] gardera la charge de la moitié des frais d’expertise, la société [G], la société Eurl [F] et SA Banque Populaire BPCE Iard étant condamnées in solidum au paiement de l’autre moitié des frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société [G], la société Eurl [F] et SA Banque Populaire BPCE Iard à verser à Mme [B] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à M. [T] [O] et Mme [H] [Q] épouse [O] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à la société [R] [Z] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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