Confirmation 28 janvier 2021
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 janv. 2021, n° 19/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2019, N° F14/03832 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° 19/2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05834 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76GC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F14/03832
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEES
Me B C – Mandataire de SELAFA MJA
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D022
3
SELAFA MJA La SELAFA MJA prise en la personne de Maître C B, es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HAIKU
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice, Madame D E
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des artciles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, présidente,chargée du rapport.
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. Christophe ESTEVE, Conseiller
M. F G, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l’appel interjeté le 3 mai 2019 par M. A X d’un jugement rendu le 8 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître C B, en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée HAIKU et à l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a :
— dit que le contrat de travail du 2 avril 2013 conclu entre M. A X et la société Haiku est nul,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties qui les a exposés,
Vu les conclusions transmises le 3 juillet 2019 par M. A X, appelant, qui demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le contrat de travail du 2 avril 2013 conclu entre M. A X et la société Haiku était nul et débouté M. A X du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le contrat de travail de M. X est parfaitement valable et n’est pas un contrat commutatif,
— dire et juger que le licenciement de A X doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— fixer la créance au passif de la société aux sommes de :
— rappel sur salaires au titre de la retenue indue du mois de décembre 2013 : 3 132,50 euros
— congés payés y afférents : 313,25 euros
— remboursement de la retenue opérée au titre des frais professionnels de décembre 2013 : 4.208,00 euros
— rappel sur salaire au titre de la retenue indue du mois de janvier 2014 : 5 155,93 euros
— congés payés y afférents : 515,60 euros
— remboursement de la retenue opérée au titre des frais professionnels de janvier 2014 : 3.268,00 euros
— rappel de salaire au titre de la retenue indue du mois de février 2014 : 1 459,59 euros
— congés payés y afférents : 145,96 euros
— requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée
— indemnité au titre du travail dissimulé : 53 159,70 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 26 579,85 euros
— congés payés y afférents : 2 657,99 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 576,00 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 106 319,40 euros
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 53 159,70 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros
— communication des bulletins de paie conformes sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document,
— remise des documents sociaux conformes,
— intérêts au taux légal,
— capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— fixer la créance au passif de la société Haiku à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Haiku en tous les dépens,
— déclarer le « jugement » à venir opposable aux AGS CGAE Ile de France,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 septembre 2020 par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître C B, en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée HAIKU, intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris,
en conséquence,
in limine litis :
— constater que le contrat de travail du 2 Avril 2013 de Monsieur X est entaché de nullité, comme étant conclu pendant la période suspecte,
— prononcer la nullité du contrat de travail de Monsieur X du 2 avril 2013 comme étant conclu pendant la période suspecte,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes afférentes tant à l’exécution qu’à la rupture dudit contrat, ainsi que fins et conclusions,
dans tous les cas :
— juger que le licenciement pour faute lourde de Monsieur X est tout à fait justifié,
— constater que les retenues opérées par la société sur le salaire de Monsieur X sont justifiées,
— constater que Monsieur X n’a pas fait l’objet de travail dissimulé,
— constater que Monsieur X n’a pas fait l’objet de harcèlement moral et n’a pas subi de préjudice moral,
en conséquence :
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
en tout état de cause :
— condamner Monsieur X à régler à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître C B, mandataire liquidateur de la société HAIKU, la somme de 7 611,92 euros correspondant à son salaire indûment perçu du 13 janvier 2014 au 7 février 2014 alors qu’il était mis à pied à titre conservatoire,
— condamner Monsieur X à régler à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître C B, mandataire liquidateur de la société HAIKU, la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure code civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 novembre 2020 par l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest (l’AGS), intimée, qui demande à la cour de :
I. à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
II. subsidiairement,
sur les demandes :
— donner acte à l’AGS du fait qu’elle s’associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les conditions de la rupture du contrat de travail,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
— donner acte à l’AGS du fait qu’elle s’associe aux explications de la société et de ses mandataires judiciaires concernant les demandes de rappels de salaires et de remboursement de frais,
— débouter Monsieur X de sa demande de travail dissimulé,
sur la garantie :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que l’AGS ne garantit pas les dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariale éventuellement dues postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire que dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail,
— dire et juger que l’AGS a déjà procédé à une avance à hauteur d’un mois et demi de salaire,
— mettre hors de cause l’AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues au-delà de cette limite,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à cinq fois le plafond défini à l’article D. 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2020,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été embauché par la société HAIKU à compter du 12 octobre 2009 sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « directeur marketing et business development ».
La relation de travail était soumise à la convention collective des télécommunications.
Confronté aux difficultés financières de la société, son dirigeant, M. I J, a demandé à M. A X de devenir prestataire externe.
Celui-ci a accepté et les parties ont signé le 20 mai 2012 une rupture conventionnelle.
A compter de cette date et jusqu’au 31 mars 2013, M. A X a continué à intervenir auprès de la société HAIKU dans le cadre d’un contrat de prestation de services en sa qualité de dirigeant de la société MH CONSULTING qu’il avait créée à cet effet.
M. A X a de nouveau été embauché le 2 avril 2013 par la société HAIKU sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations statut cadre, groupe G, seuil 2, moyennant une rémunération brute annuelle de 106 000 €, sans reprise d’ancienneté.
A compter du 18 novembre 2013, M. A X a été placé en arrêt maladie et n’a jamais repris le travail.
Durant cette période, des contrôles comptables l’ont mis en cause pour avoir perçu de manière illicite la somme globale de 74 864,29 € entre le 2 avril et le 15 octobre 2013, au moyen d’encaissements de chèques, de virements sur son compte et de notes de débours.
M. A X a été mis à pied à titre conservatoire le 13 janvier 2014 et licencié pour faute lourde le 7 février 2014.
Le 10 mars 2014, la société HAIKU a déposé plainte à son encontre, plainte qui sera classée sans suite par le parquet le 11 octobre 2016 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Entre-temps, par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HAIKU en fixant la date de cessation des paiements au 15 avril 2012.
Le 18 mars 2014, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir divers rappels de salaires, la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et le versement d’indemnités relatives à son licenciement abusif.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement
judiciaire avec plan de continuation en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Maître C B en qualité de mandataire liquidateur de la société HAIKU.
C’est dans ces conditions que le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Paris a rendu le 8 avril 2019 le jugement entrepris.
MOTIFS
L’article L 632-1 du code de commerce dispose :
« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants
:
(…)
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
('). »
Contrairement à l’argumentaire de M. A X, le contrat de travail est un contrat commutatif au sens de ces dispositions.
Mais il appartient à celui qui se prévaut de la nullité du contrat d’établir le déséquilibre des prestations des parties.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le contrat de travail conclu le 2 avril 2013 causait un déséquilibre important au détriment de la société HAIKU et qu’il l’a en conséquence annulé.
Il suffit de rappeler que moins d’un an plus tôt, les parties, conscientes des graves difficultés financières de l’entreprise, étaient convenues d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. A X, que ces difficultés ont persisté ainsi qu’il n’est pas contesté et qu’elles ont conduit le tribunal de commerce de Paris à fixer par jugement du 15 octobre 2013 la date de cessation des paiements au 15 avril 2012.
Le déséquilibre des prestations au détriment de la société en difficulté financière est d’autant plus important que la réembauche de M. A X a été décidée moyennant une rémunération brute annuelle de 106 000 €, sans commune mesure avec celle de 70 006 € alors prévue par la convention collective applicable pour un poste de cadre relevant de la classification groupe G, seuil 2, l’expérience de l’intéressé ne suffisant pas dans ce contexte obéré à justifier un salaire aussi élevé.
C’est en vain que M. A X soutient également qu’en réalité il n’y a pas
eu rupture de la relation contractuelle « entre 2009 et 2013 ».
En effet, d’une part, il ne remet nullement en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail signée le 20 mai 2012.
D’autre part, il est constant que durant les dix mois qui ont suivi, il a exécuté des prestations pour le compte de la société HAIKU par société interposée, la société MH CONSULTING qu’il avait créée à cet effet et qu’il dirigeait.
Est dès lors applicable l’article L. 8221-6 du code du travail, qui dispose en son paragraphe I que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription », notamment « les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales » et « les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».
Aux termes du paragraphe II de ce texte, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de
subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
C’est à M. A X qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail au cours de la période du 20 mai 2012 au 2 avril 2013 de renverser la présomption de non-salariat résultant de ces dispositions et de rapporter la preuve du lien de subordination allégué.
Or, cette preuve fait défaut, les échanges de courriels communiqués, qui n’excèdent pas les échanges habituels entre un donneur d’ordre et son prestataire, étant à cet égard insuffisants.
En outre, l’intéressé expose lui-même dans ses écritures qu’afin d’aider son employeur confronté à une situation délicate, il avançait régulièrement des fonds à la société HAIKU, qu’il a ainsi « payé sur son compte personnel le salaire de l’assistante Mademoiselle Z au mois de septembre 2013, et ce, en raison des difficultés de trésorerie auxquelles faisait face la société Haiku » et qu’il réglait également « les frais de taxis, de téléphonie, certains fournisseurs, équipements et fournitures au profit de la société », un tel investissement financier étant sans commune mesure avec celui d’un salarié.
La nullité du contrat de travail du 2 avril 2013 étant confirmée, les demandes de M. A X fondées sur l’exécution et la rupture dudit contrat ne peuvent qu’être rejetées, de même que la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire de la société HAIKU, fondée sur le contrat de travail et la mise à pied à titre conservatoire.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
M. A X qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sciences ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Édition ·
- Abonnement ·
- Entreprise ·
- Suppression ·
- Bibliothèque
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Service
- Pension de réversion ·
- Capital décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Conjoint survivant ·
- Algérie ·
- Décret ·
- Conjoint ·
- Retraite ·
- Alsace
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Ressources humaines ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Délégation
- Sociétés ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Moteur ·
- Période d'observation ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Refroidissement ·
- Demande
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Public ·
- Lien ·
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Service de renseignements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Juge ·
- Provision ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Souffrance ·
- Maladie ·
- Physique ·
- Indemnisation ·
- Rente ·
- Préjudice moral ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Préjudice esthétique
- Air ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Accord ·
- Périmètre ·
- Comités ·
- Ordre public ·
- Entreprise ·
- Agent de maîtrise ·
- Indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Exploitant agricole ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Poterie
- Incidence professionnelle ·
- Emploi ·
- Stage ·
- Titre ·
- Sapiteur ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Insertion professionnelle ·
- Indemnisation
- Médecin ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Trouble neurologique ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Consultant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.