Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 29 juin 2021, n° 20/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01301 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
ARRET DU 29 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01301 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ4A
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Novembre 2019 -Tribunal arbitral de PARIS – RG […]
DEMANDERESSE AU RECOURS
Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE REPARATION TUNISIE (C.M. R.T), société de droit tunisien
Ayant son siège social […], les […]
[…]
N° SIRET : 421 131 368
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL CHARLES LECURIEUX-CLERVILLE, avocat au barreau de PARIS (toque: E2098) substitué à l’audience par Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE AU RECOURS
SA SOFEMA
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 562 074 476
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 et Me Carine DUPEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque: R170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. K L, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par K L, président et par I J, greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I- FAITS ET PROCÉDURES
1-La société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE REPARATION TUNISIE (ci-après « CMRT ») est une société de droit tunisien de réparation navale.
2-La société Sofema est une société de droit français qui se présente comme le leader du marché dans le domaine de la commercialisation et de la maintenance des équipements terrestres, aériens et navals particulièrement dans le domaine militaire.
3-Par un contrat en date des 1er et 2 août 2012, la société Sofema a confié à la société CMRT l’exécution de travaux de carénage et réparation dans le cadre de la remise en état et la valorisation d’un patrouilleur que la Sofema avait acquis auprès des autorités françaises pour le revendre à la République du Cameroun (navire dénommé « Grebe » puis Dipikar »). Les travaux effectués à Bizerte, en Tunisie, ont duré deux ans.
4-La société Marine Propulsion Service (« MPS ») représentée par Monsieur X, est intervenue à la demande de la société Sofema pour coordonner les travaux.
5-Au début du mois de novembre 2014, le navire Dipikar a quitté Bizerte pour Toulon puis, le 11 décembre 2014, il a quitté Toulon et a subi une avarie majeure consistant dans un arrêt brutal et définitif de toute production électrique (« black-out »).
6-Plusieurs expertises ont été diligentées pour connaitre les causes de cet événement.
7-La société Sofema a mandaté différentes sociétés pour remettre en état le navire dont les sociétés Cegelec, IMS, Nexeya Systems et Tarvos International, en vue de sa livraison à l’État du Cameroun.
8-Le 18 avril 2016, la société Sofema a adressé un courrier à la société CMRT aux fins de réclamer une somme de 2.462.654 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de la
mauvaise exécution de sa mission par la société CMRT.
9-Les parties ont tenté de se rapprocher, sans succès.
10-Le 3 novembre 2016, la société Sofema a adressé une requête d’arbitrage au Secrétariat de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris, mettant en jeu la responsabilité contractuelle de la société CMRT et sollicitant sa condamnation au paiement de différentes sommes au titre de son indemnisation.
11-Le 16 février 2018, le Tribunal arbitral a rendu une sentence partielle aux termes de laquelle il a :
— Rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande d’arbitrage de Sofema soulevée par CMRT;
— Dit que la procédure se poursuivra au fond ;
— Condamné CMRT aux frais de la procédure d’arbitrage relatifs à cet incident
— Dit qu’ils seront rattachés aux frais de la procédure au fond ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des Parties, à ce stade.
12-Cette sentence a fait l’objet d’un recours formé par la société CMRT devant la Cour d’appel de Paris enrôlé sous le n° RG 20/01304.
13-Le 11 septembre 2019, la société CMRT a déposé plainte contre la société Sofema auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris pour tentative d’escroquerie au jugement et subornation de témoin concernant l’instance arbitrale, plainte classée sans suite.
14-Le 29 octobre 2019, la société Sofema a déposé une plainte contre X à Paris pour dénonciation calomnieuse et acte d’intimidation commis envers un arbitre en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions.
15-Le 22 novembre 2019, le Tribunal arbitral a rendu sa Sentence finale aux termes de laquelle, après avoir constaté un manquement de la société Sofema pour ne pas avoir immédiatement déclaré ses liens avec M. X, a :
— écarté des débats les Fiches de non-conformité technique établies par M. B X au cours du chantier de réparation du navire Dipikar à Bizerte, les déclarations de M. X lors de son audition par le Tribunal le 19 janvier 2019, les attestations de M. X du 20 mars 2019 et du 11 juin 2019.
— retenu la responsabilité’ de la société CMRT et l’a condamnée à payer à la société Sofema en principal la somme totale de 1.662.385,68 euros et 307.500 dollars US à la société’ Sofema, avec intérêts.
16-Le 9 janvier 2020, la société CMRT a formé un recours en annulation à l’encontre de cette Sentence, enrôlé sous le n° RG 20/01301.
16-Le 7 avril 2021, la société CMRT a déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris une plainte avec constitution de partie civile, pour tentative d’escroquerie au jugement (décision arbitrale) et subornation de témoin, faits commis à Paris courant 2016 jusqu’à ce jour.
18-L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2021.
II- PRETENTIONS DES PARTIES
19-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021 la société CMRT demande à la Cour, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et 1520, 4° et 5° du code de procédure civile, de bien vouloir :
A TITRE LIMINAIRE,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue qui sera donnée à la procédure pénale diligentée à l’encontre de la société Sofema faisant suite à la plainte pénale déposée par la société CMRT, en France, le 11 septembre 2019.
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER que la Sentence rendue viole le principe fondamental de la contradiction,
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la sentence rendue par le Tribunal Arbitral de la CCI de PARIS le 19 novembre 2019 (sic) sous le numéro 22376/DDA.
CONSTATER que la Sentence arbitrale rendue viole le principe fondamental de l’ordre public international.
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la sentence rendue par le Tribunal Arbitral de la CCI de PARIS le 19 novembre 2019 sous le numéro 22376/DDA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société Sofema à verser à la société CMRT la somme de 30.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société Sofema aux entiers frais et dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
20-Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société Sofema demande à la Cour, au visa de l’article 1520 du Code de procédure civile, de bien vouloir :
DECLARER irrecevable, et subsidiairement infondée, la demande de sursis à statuer formée par CMRT ;
DEBOUTER CMRT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER la sentence arbitrale rendue le 22 novembre 2019 par le Tribunal arbitral composé de M. C D, M. E-F et M. G-H dans l’arbitrage […]
CONDAMNER CMRT à payer à Sofema la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
21-La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux décisions déférées et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III- MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
22-La société CMRT sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suite à sa plainte avec constitution de partie civile du 7 avril 2021 pour des faits de subornation de témoin et de tentative d’escroquerie au jugement, sa première plainte du 11 septembre 2019 ayant été classée sans suite. Elle conclut à la compétence de la Cour au motif que le sursis requis est facultatif et doit être qualifié d’incident d’instance et non d’exception de procédure, qui échappe à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état. Elle fait de plus valoir que l’article 4 du code de procédure pénale est applicable en matière d’arbitrage international si les faits dénoncés ont une incidence directe sur la cause d’annulation de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible d’influer sur la décision civile, ce qui est le cas en l’espèce selon elle au motif que la procédure pénale permettra de mettre en lumière l’étendue et l’impact du pacte frauduleux entre la société Sofema et la société MPS qui conduisait les travaux pour Sofema. Elle soutient que Monsieur X, représentant légal de la société MPS, a été « acheté » pour faire un faux témoignage et que la société Sofema a procédé à des man’uvres frauduleuses destinées à tromper la religion du tribunal arbitral, en mentant sur la qualité de maître d''uvre de la société MPS. Elle indique également qu’il serait opportun d’attendre l’issue de la procédure pénale initiée à la suite du dépôt de plainte par la société CMRT le 14 mars 2018 à l’encontre de la société TARVOS INTERNATIONAL en Tunisie pour des faits de fraude à la TVA dans la mesure où elle a été condamnée à rembourser de fausses factures par le Tribunal arbitral de Paris.
23-En réponse, la société Sofema conclut au rejet de la demande de sursis à statuer au motif que la société CMRT ne justifie pas d’une procédure pénale en cours, sa plainte du 11 septembre 2019 ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 5 mars 2021. Elle ajoute que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure, que le sursis soit obligatoire ou facultatif, et qui relève en conséquence de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, de sorte que la demande présentée devant la Cour est irrecevable. Elle fait également valoir que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie que si les faits dénoncés ont une incidence directe sur la cause d’annulation de la sentence et si la décision pénale à intervenir est susceptible d’influer sur la décision civile, ce que ne démontre pas la société CMRT en l’espèce. Elle souligne ainsi que le Tribunal arbitral a déjà pris en compte les faits allégués par la société CMRT dans sa plainte pour prendre sa décision.
SUR CE,
24-Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
25-Selon l’article 789 du même code, anciennement l’article 771, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
26-Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
27-La demande de sursis à statuer, qu’elle émane du demandeur ou du défendeur, est une exception
de procédure, et doit en tant que telle être présentée au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure en application de l’article 789 auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile.
28-En l’espèce, cette demande s’appuie sur un dépôt de plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris pour tentative d’escroquerie au jugement et subornation de témoin en date du 11 septembre 2019, soit avant le rendu de la sentence arbitrale. De plus, la plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 7 avril 2021, avant la clôture ordonnée le 3 mai 2021. Il appartenait dès lors à la société CMRT, le cas échéant encore après le 7 avril 2021, de solliciter ce sursis devant le conseiller de la mise en état.
29-La demande de la société CMRT présentée devant la Cour est en conséquence irrecevable.
30-Si la demande de sursis à statuer présentée par la société CMRT est ainsi irrecevable, le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance en application de l’article 3 du code de procédure civile, dispose en tout état de cause du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sauf exception prévue par un texte réservant aux parties ce pouvoir.
31-S’agissant d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale et conformément à l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension de l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action civile en réparation d’un dommage directement causé par une infraction pénale.
32-En l’espèce, aux termes de la plainte pénale avec constitution de partie civile en date du 7 avril 2021, faisant suite à sa plainte classée sans suite du 11 septembre 2019, la société CMRT soutient que la société Sofema s’est rendue coupable d’une tentative d’escroquerie au jugement et du délit de subornation de témoins. Elle fait valoir que le protocole transactionnel conclu entre la société Sofema et la société MPS le 29 février 2016, ainsi que le contrat d’assistance-consulting du 24 février 2016 annexé à ce protocole, établissent que la société Sofema a menti en affirmant que la société MPS n’était pas maître d’oeuvre du chantier confié à CMRT et que pour appuyer ce mensonge, elle a eu recours au témoignage de M. X en qualité de témoin, rémunéré à cette fin, afin qu’ils « unissent leurs efforts » pour faire condamner la société CMRT dans l’instance arbitrale.
33-La société CMRT invoque ces mêmes éléments de fait dans le cadre de la présente procédure au soutien de son moyen d’annulation fondé sur l’article 1520 (5°) du code de procédure civile au titre du manquement de la société Sofema à son devoir de loyauté, et notamment celui de l’avocat vis-àvis de l’instance arbitrale.
34-Le recours en annulation, qui n’est ainsi pas fondé sur une fraude, ne tend pas directement à la réparation du préjudice causé par les infractions objets de la plainte, d’autant que seule la tentative et non l’escroquerie au jugement est alléguée; en conséquence, le sursis ne s’impose pas.
35-De plus, le tribunal arbitral a été saisi de ces faits, tel qu’il ressort des paragraphes 168 et suivants de la sentence finale, les a appréciés et y a répondu (§196), notamment au regard de l’obligation de loyauté, dont il a rappelé qu’elle s’imposait à lui comme au parties. Il a relevé que M. X était un témoin intéressé au gain du procès sans que la communauté d’intérêt existant avec Sofema n’ait été révélée, constituant selon lui un manquement au devoir de loyauté de la société Sofema prescrit par l’article 1464 alinéa 3 du code de procédure civile. Il a en conséquence écarté des débats les fiches de non-conformité technique établies par M. X, les déclarations de son audition par le tribunal arbitral du 19 janvier 2019 ainsi que ses attestations des 20 mars et 11 juin 2019. Par contre, il a considéré que la non-communication spontanée du protocole transactionnel par la société Sofema ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté
36-Le tribunal arbitral a par ailleurs retenu la responsabilité de la société CMRT, indépendamment du rôle joué par la société MPS. Ainsi, après avoir analysé la relation contractuelle nouée entre la société Sofema et CMRT, il a conclu (§265 de la sentence finale) que le « Contrat s’analyse en un contrat d’entreprise, et plus précisément de réparation navale, mettant à la charge de CMRT, en sa qualité d’entrepreneur, une obligation de résultat atténuée, faisant peser sur elle une présomption de faute et de responsabilité en cas de panne ou de désordre affectant les éléments du navire Dipikar sur lesquels CMRT est intervenue, dont celle-ci ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de ce qu’elle a effectué les travaux demandés conformément aux règles de l’art ou d’une cause étrangère de CMRT ».
37-De même, la procédure pénale engagée en Tunisie contre la société Tarvos International invoquée dans les conclusions de la société CMRT au soutien de sa demande de sursis à statuer n’est pas plus de nature à justifier qu’un tel sursis soit ordonné d’office par la cour, aucun élément ne permettant de considérer que le fait allégué que la société Tarvos ait facturé de la TVA à une société française en contrariété avec la législation fiscale tunisienne ait une incidence sur le litige devant la cour.
38-Il n’y a pas lieu dans ces conditions de prononcer un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
Sur le moyen d’annulation tiré de la violation du principe du contradictoire (article 1520,4°du code de procédure civile)
39-La société CMRT fait valoir que le tribunal arbitral a fondé sa décision sur des expertises techniques qui n’ont pas été réalisées à son contradictoire ni par des experts indépendants, ceux-ci étant missionnés par la société Sofema, et sans avoir des rapports d’analyse sur les moteurs qui étaient essentiels. Elle soutient avoir été privée d’un débat technique, en violation du principe de l’égalité des armes. Elle ajoute que la société Sofema a dissimulé des informations et pour s’abstenir de produire aux débats des rapports d’expertise concernant le liquide réfrigérant du DIPIKAR, a soutenu de manière mensongère qu’ils n’existeraient pas. Elle estime ainsi que la société Sofema n’a pas respecté le contradictoire et qu’il ressort de ces faits que la sentence a été prise sans avoir eu accès à des pièces essentielles, en violation du principe de la contradiction.
40-En réponse, la société Sofema souligne que l’obligation de respect du principe de la contradiction pèse sur le Tribunal arbitral dans la conduite de la procédure, et non sur les parties et que la société CMRT reproche à la société Sofema et non aux arbitres de l’avoir violé. Elle fait valoir que tous les éléments sur lesquels le Tribunal arbitral a fondé sa décision ont été discutés par les parties dans le cadre de la procédure arbitrale, ont fait l’objet d’échanges écrits puis de plaidoiries dans le respect du contradictoire. Elle ajoute que les auteurs des trois expertises produites par Sofema ont été interrogés par le Tribunal. Elle souligne également que les faits reprochés sont tous dirigés contre des actes de la société Sofema qui ont précédé la procédure d’arbitrage et qui, par nature, ne pouvaient violer aucune règle de procédure applicable dans la mesure où la production d’un rapport d’expertise non contradictoire par une partie n’est pas contraire au principe de la contradiction dès lors qu’il a pu être discuté entre les parties au cours de l’instance. Elle indique par ailleurs que la société CMRT a toujours été informée des expertises diligentées, qu’elle y a même participé pour la plupart, et que le Tribunal s’est également fondé sur de nombreux autres moyens de preuve. Elle ajoute que la société CMRT n’a pas demandé au Tribunal arbitral la désignation d’un expert indépendant. Enfin, elle indique que le Tribunal arbitral a constaté que la société CMRT n’établissait ni l’existence ni la pertinence d’un rapport portant sur les liquides de refroidissement, que le Tribunal ne pouvait donc pas se fonder sur celui-ci pour prendre sa décision et qu’il n’y a dès lors eu aucune violation du contradictoire.
SUR CE,
41-Selon l’article 1520, 2° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le
principe de la contradiction n’a pas été respecté.
42-Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit au cours de la procédure arbitrale et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
43-En l’espèce, le tribunal arbitral a expressément rappelé dans la sentence finale que la société CMRT avait la charge de la preuve de son absence de faute et de l’exécution de sa mission conformément aux règles de l’art en matière de réparation navale. Il a procédé à l’analyse du rapport de Monsieur Y, expert près la cour d’Aix en Provence, du 9 octobre 2018, produit par CMRT, ainsi que du rapport de Monsieur Z, en date du 3 juin 2019, également produit par CMRT puis indiqué qu’il procédait à un examen des différents moyens de preuve soumis. A ce titre, il a procédé à l’analyse des trois rapports de techniciens datant d’avant sa saisine établis non-contradictoirement (3 janvier 2015 – rapport établi par M. A, 12 décembre 2014 – rapport Tarvos International et 14 avril 2016 – rapport Leblond), mais transmis à la société CMRT, cette dernière ayant d’ailleurs été informée et invitée à faire ses observations, le tribunal ayant relevé que CMRT n’a pas été tenue à l’écart des opérations et constatations des techniciens
44-A cet égard, le tribunal a reconnu la responsabilité de CMRT non seulement en retenant sa carence à rapporter la preuve du respect par elle de ses obligations contractuelles, mais aussi en s’appuyant sur des constats d’huissier, des échanges de courriels, des lettres provenant de CMRT et des rapports d’expertise versés aux débats et débattus contradictoirement (§321).
45-Le tribunal arbitral a ainsi jugé que les expertises litigieuses constituaient des preuves recevables et opposables à la société CMRT, au motif, d’une part, qu’elles ont été soumises à la discussion contradictoire au cours de l’instance arbitrale et d’autre part que la société CMRT a été informée de visites d’expertise, ne s’y est pas opposée et n’a pas sollicité d’expertise judiciaire devant les juridictions étatiques.
46-Ainsi, il apparaît que la société CMRT a été en mesure de discuter la pertinence des expertises produites par la société Sofema, que le tribunal arbitral ne s’est pas fondé exclusivement sur ces expertises pour rendre sa décision et que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction tend en réalité à une révision de la sentence, interdite au juge de l’annulation.
47-Il convient dès lors de rejeter ce grief.
Sur le moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international (1520-5 du code de procédure civile)
48-Il résulte de l’article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
49-L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
50-Le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international.
• Sur le grief tiré du non-respect de l’Incoterm
51-La société CMRT fait valoir que la sentence arbitrale rendue est contraire à l’ordre public international dans la mesure où elle ne fait pas application des Incoterm EXW alors que ni les parties ni le Tribunal ne peuvent y déroger, les Incoterms faisant incontestablement partie de l’ordre public international. Elle indique que le tribunal arbitral a outrepassé ses pouvoirs en retenant que même si le navire avait été pris en charge à Bizerte, il n’y avait pas eu de réception du navire et que l’action n’était pas prescrite, et partant violé l’ordre public international.
52-La société Sofema fait valoir que le moyen tiré du non-respect de l’Incoterm est infondé car ces derniers ne font pas partie de l’ordre public international français, que ce sont des règles de nature contractuelle et qu’ils ne s’appliquent que si les parties l’ont prévu dans leur contrat. Elle ajoute que, même à supposer qu’un Incoterm soit une règle relevant de l’ordre public, l’appréciation qu’ont fait les arbitres de son application n’est pas susceptible de constituer une atteinte à l’ordre public international au sens de l’article 1520 5° du code de procédure civile et que le juge de l’annulation n’a pas le pouvoir de réviser l’appréciation faite par les arbitres de règles applicables, fussent-elles d’ordre public. Elle indique également, en tout état de cause, que les Incoterms s’appliquent aux ventes internationales ce qui n’est pas l’objet du contrat, que les parties ne se sont pas accordées sur l’application de l’Incoterm EXW et que la question de l’application de cet Incoterm n’avait pas d’incidence sur la question du point de départ de la prescription contractuellement prévue.
SURCE,
53-Les Incoterms, abréviation de l’expression anglaise « International Commercial Terms », élaborés par la Chambre de commerce internationale, sont des règles matérielles du commerce international qui définissent et codifient le contenu de certains termes et de certaines clauses fréquemment utilisés dans le commerce international et notamment les ventes et le transport international de marchandises et peuvent ainsi être qualifiés d’usages du commerce international. L’incoterm EXW qui signifie Ex Works ou départ d’usine désigne une vente suivant laquelle la marchandise est mise à la disposition de l’acquéreur dans les locaux du vendeur, l’acquéreur organisant et payant le transport, en supportant les risques jusqu’à la destination finale des marchandises et assumant les formalités et frais d’exportation et d’importation, ainsi que les droits et taxes liés à ces deux opérations.
54-Les Incoterms sont des clauses contractuelles types qui n’ont vocation à s’appliquer que sur accord des parties, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme faisant partie de l’ordre public international.
55-Ce grief sera par conséquent écarté.
• Sur le grief tiré du concert frauduleux entre la société Sofema et la société Tarvos International
56-La société CMRT soutient avoir été condamnée à indemniser la société Sofema sur la base de fausses factures relatives à des prestations fictives de la société Tarvos dont les actes de fraude à la TVA ont été identifiés par le parquet tunisien. Elle ajoute qu’il existe des indices graves précis et concordants de ce que la sentence donnerait effet à un contrat entaché de corruption au regard de fraudes à la TVA, fausses factures, gérant de paille et des liens obscurs et étroits entre les sociétés Sofema et Tarvos International, chargée du suivi des travaux de remise en état du Dipikar.
57-La société Sofema fait valoir en réponse que le moyen tiré du prétendu concert frauduleux des sociétés Sofema et Tarvos International est infondé au motif que la décision du Tribunal arbitral n’a pas été surprise par fraude. Elle expose que le tribunal a examiné les griefs de la société CMRT sur les faits allégués de fausses facturation et les a rejetés. Elle ajoute que les factures émises par la société Tarvos International correspondent à des prestations réelles de coordination des travaux de remise en état du navire à Saint Mandrier. Elle ajoute que la société CMRT ne précise ni le contrat concerné par une prétendue corruption ni en quoi il serait entaché de corruption. Elle souligne de
plus que la Sentence ne donne pas force à un contrat mais qu’elle condamne la société CMRT à indemniser la société Sofema des préjudices qu’elle a subis.
SUR CE,
58-Le tribunal arbitral a condamné la société CMRT à indemniser la société Sofema au titre du préjudice d’immobilisation d’un montant de 157 423,80 € correspondant à une partie de la facturation de la société Tarvos International adressée à la société Sofema pour son intervention, et non la somme de 352 396 €, comme le soutient la société CMRT. Le tribunal arbitral a toutefois relevé que les incertitudes sur l’adéquation entre le montant payé par Sofema et les coûts exposés par Tarvos International sont indifférentes à la réalité du préjudice subi par Sofema (§443), écartant ainsi le grief d’avoir indemnisé la société Sofema sur la base de fausses factures, et n’encourant dès lors pas le grief tiré de la violation de l’ordre public international.
59-A titre surabondant, il ressort des documents produits par la société CMRT que la société Sofema a passé avec la société Tarvos International le 30 avril 2015 un contrat de services portant sur la coordination des travaux de remise en état du navire Dipikar, prévoyant en son article 5 des honoraires forfaitaires mensuels de 33 170 € ajoutés de taxes tunisiennes de 9%.
60-La société CMRT a déposé le 21 mars 2018 une plainte pénale auprès du Parquet de Tunis qui a abouti à un rapport de la Brigade des Enquêtes et de la Lutte contre l’Evasion Fiscale de la Direction Générale des Impôts de Tunis en date du 20 janvier 2020. Selon ce rapport, la société Tarvos International a émis dans le cadre du contrat de services onze factures entre les 22 décembre 2014 et 26 novembre 2015 comportant un montant total de TVA de 28.791,95 €, alors qu’elle n’y était pas assujettie et qu’elle n’a pas reversé au trésor public tunisien la TVA collectée, ce qui constitue un délit en application de l’article 92 du code des droits et procédures fiscaux tunisien.
61-La société CMRT produit par ailleurs une série de factures émises sur la même période sous l’intitulé « factures Tarvos » qui sont émises par une société française dénommée Altim et adressées à la société Tarvos et sur lesquelles apparaît pour certaines d’entre elles une facturation de la TVA à un taux de 20%.
62-Le rapport de la brigade fiscale tunisienne n’identifiant pas précisément les factures litigieuses, il n’est pas possible de les rapprocher des factures émises par la société Altim.
63-Si la société CMRT a bien soumis au tribunal arbitral ses contestations relatives aux factures émises par la société Tarvos en les qualifiant de « fausses factures », le tribunal arbitral, qui a rendu sa sentence le 22 novembre 2019, n’avait pas connaissance du rapport d’enquête de la brigade tunisienne.
64-Toutefois, les documents versés aux débats par la société CMRT ne permettent pas d’établir que les factures objets des poursuites pénales tunisiennes sont celles ayant donné lieu à sa condamnation par le tribunal arbitral, ni que les prestations facturées n’auraient pas été réalisées, seuls les manquements à la réglementation tunisienne en matière de TVA étant visés par la procédure tunisienne, de sorte que la société CMRT manque à prouver que les factures fondant sa condamnation seraient de fausses factures.
65-C’est également sans en rapporter la preuve que la société CMRT soutient l’existence d’une collusion frauduleuse entre la société Sofema et la société Tarvos, affirmation non corroborée par quelque élément de preuve que ce soit.
66-Ainsi, l’ensemble des éléments soumis à la Cour par la société CMRT ne constituent pas des indices de nature à caractériser une fraude à la sentence ou des actes de corruption entrainant une violation de l’ordre public international.
67-Ce grief sera par conséquent écarté.
• Sur le grief tiré du défaut de loyauté de la société Sofema et de ses conseils vis à vis de l’institution arbitrale
68-La société CMRT fait valoir que la société Sofema et ses conseils ont manqué à l’obligation de loyauté vis à vis de l’institution arbitrale. Elle rappelle que la question de savoir qui, de la société CMRT ou de la société MPS, était le maître d''uvre du chantier, était une question primordiale lors des débats car elle permettait de déterminer si la responsabilité de la société CMRT pouvait, ou non, être engagée. Elle soutient que le protocole transactionnel conclu entre les sociétés Sofema et MPS le 29 février 2016 a permis d’établir une collusion frauduleuse entre ces deux sociétés pour reporter la responsabilité sur la société CMRT. Elle expose que la société Sofema et ses conseils ont man’uvré, durant les auditions devant le Tribunal arbitral, pour dissimuler l’engagement contractuel que le «témoin X» avait pris d’assister la Sofema dans la procédure arbitrale engagée contre la société CMRT, en toute déloyauté. Elle ajoute que la société Sofema et ses conseils ont procédé à la production de faux documents dans le cadre de la procédure arbitrale sur cette question, ce qui constitue outre un délit pénal et une faute déontologique grave qui fait échec à l’équité et à la loyauté des débats.
69-La société Sofema fait valoir que le Tribunal arbitral en a tiré toutes les conséquences en écartant des débats les pièces litigieuses. Elle ajoute que la déloyauté ne caractérise un cas d’annulation ouvert par l’article 1520 du code de procédure civile qu’en présence d’une fraude procédurale, et qu’en l’espèce la décision du Tribunal n’a pas été surprise dans la mesure où le Tribunal a eu connaissance du protocole du 29 février 2016 et de la communauté d’intérêts alléguée entre la société Sofema et M. X. Elle ajoute que les allégations graves et infondées de la méconnaissance des règles déontologiques par ses conseils sont infondées car elles ne sont pas mentionnées dans la plainte déposée par la société CMRT, que les avocats, qui ne sont pas partie de la présente procédure, ne sont visés par aucune action disciplinaire.
SUR CE,
70-Comme exposé plus haut, le tribunal arbitral a retenu un manquement à la loyauté de la part de la société Sofema, et a dès lors écarté les moyens de preuve produits dans des conditions déloyales, à savoir les déclarations et attestations de Monsieur X, y compris les douze fiches de non conformité technique que la société CMRT qualifie de faux documents. Il a fondé sa décision sur des pièces et des éléments objectifs versés aux débats. Il s’en infère que la sentence n’a pas été surprise par fraude, comme le soutient la société CMRT.
71-Ce grief est par conséquent écarté.
Sur les frais et dépens
72-Il y a lieu de condamner la société CMRT, partie perdante, aux dépens.
73-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Sofema, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 40 000 euros.
IV- DISPOSITIF
Par ces motifs, la Cour :
1- Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
2- Rejette le recours en annulation,
3- Condamne la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE REPARATION TUNISIE à payer à la société Sofema la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- Condamne la société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE REPARATION TUNISIE aux dépens.
La greffière Le Président
I J K L
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