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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 juin 2024, n° 21/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/04197 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7BW
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Philippe BRYON – 137
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS – 668
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (71), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est situé [Adresse 1] ; et en sa délégation régionale sis: [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle MGEN, dont le siège social est [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2007, Madame [E] [P] épouse [M] était victime d’un accident de la circulation au cours duquel son époux et l’un de ses fils décédaient.
Elle se trouvait alors en qualité de passagère à bord du véhicule familial couvert par la MACIF, subissant des atteintes à l’intégrité physique tout comme ses deux autres fils.
Une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lui a été versée.
Une expertise médicale amiable a été menée par le Docteur [G] [J] donnant lieu au dépôt de plusieurs rapports d’expertise successifs, dont le dernier remonte au 28 août 2013. Un éclairage sur le plan psychiatrique a été recueilli auprès du Docteur [G] [T] selon un avis du 11 mai 2012.
Suivant actes d’huissier en date du 28 mai 2021, Madame [M] a fait assigner la société d’assurance ainsi que la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) devant le tribunal judiciaire de LYON, la mutuelle n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de la loi du 5 juillet 1985, elle attend de la formation qu’elle condamne l’assureur à la dédommager comme suit :
— dépenses de santé actuelles = 12 463, 54 €
— frais divers = 14 845, 40 €
— incidence professionnelle = 90 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 13 587, 50 €
— souffrances endurées = 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 30 375 €,
et entend que les pertes de gains professionnels actuels et futurs soient réservées,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’assureur la MACIF, qui ne discute pas le droit à indemnisation de Madame [M], entend que ses demandes soient déclarées irrecevables en l’absence de mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Subsidiairement, elle propose que le préjudice soit déterminé ainsi :
— dépenses de santé actuelles = 12 463, 54 €
— frais divers = 14 845, 40 €
— incidence professionnelle = 5 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 12 924 €
— souffrances endurées = 7 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 30 375 €,
avec une limitation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 €,
le tout selon un jugement dont il réclame qu’il soit déclaré opposable à la MGEN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF
La société d’assurance soulève contre Madame [M] une fin de non-recevoir qui, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, tend à la faire déclarer irrecevable en ses demandes, sans examen au fond.
Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’état d’une action engagée selon un exploit daté du 28 mai 2021, la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse n’est pas recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [M]
Le droit à indemnisation de Madame [M], fondé sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’est pas contesté en défense, de sorte qu’il convient de fixer les préjudices mis à la charge de l’assureur, étant précisé qu’il s’agit autant que possible de les compenser financièrement sans perte ni enrichissement pour la victime.
Plusieurs postes donnent lieu à un accord entre les parties, en ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, les frais divers et le déficit fonctionnel permanent qui seront en conséquence réparés selon des indemnités respectives de 12 463, 54 €, 14 845, 40 € et 30 375 €, pour un volume global de 57 683, 94 €.
L’incidence professionnelle
Ce dommage recouvre la sphère non-patrimoniale du préjudice professionnel, s’entendant notamment d’une pénibilité accrue, d’une limitation du périmètre des emplois susceptibles d’être occupés ou encore du moindre intérêt de l’activité à laquelle la victime est contrainte de se livrer consécutivement au sinistre.
Si le Docteur [J] n’a pas conclu relativement à l’existence d’un tel dommage, sa réalité n’est pas contestée en défense, qui considère cependant qu’il ne présente pas l’ampleur alléguée par Madame [M] et fait valoir que l’arrêt de travail strictement lié au fait dommageable a couru jusqu’au 23 octobre 2008.
Pour affirmer que le préjudice est important, la demanderesse s’appuie pour sa part essentiellement sur l’avis du sapiteur [T] qui rapporte des phénomènes répétitifs nocturnes et diurnes et un trouble de l’humeur.
Le praticien psychiatre indique en effet que des pensées récurrentes, en relation avec l’accident, occupent l’esprit de Madame [M] au point de l’accaparer assez souvent et que l’intéressée se trouve dans un état de lutte permanente pour les évacuer. Il est également fait mention d’un état de morosité.
Néanmoins, il sera observé que le sapiteur prend soin de préciser dans ses conclusions qu’il ne relève pas, au titre de séquelles purement psychiatriques, de préjudice professionnel.
Madame [M] explique par ailleurs qu’elle a été traitée à compter de novembre 2008 pour un cancer du sein droit, pathologie dont elle estime qu’elle découle de l’accident du 2 novembre 2007 et qu’il en est finalement résulté une mise en retraite anticipée.
Pour ce qui est du rapport entre le sinistre et la pathologie tumorale, il ne s’agit pas pour Madame [M] de démontrer d’une manière générale qu’un cancer peut être provoqué par un stress intense mais que le sien est réellement en relation directe, certaine et exclusive avec le fait dommageable.
Sur ce point, la demanderesse se prévaut d’une étude de la Société Canadienne du Cancer qui par définition a une portée théorique générale et qui en outre laisse apparaître que si le stress est susceptible d’avoir des répercussions sur le plan physique, la recherche n’a pas démontré l’existence formelle d’un lien de cause à effet entre stress et cancer.
Elle s’appuie aussi sur deux avis émis à son sujet : l’un par le Docteur [H] [W] après un examen le 2 février 2009 en vue de la prolongation du congés longue durée et le second par le Docteur [Z] [W] consécutivement à un examen réalisé le 23 février 2017 en vue de sa réintégration, s’agissant de deux praticiens dont il sera noté qu’ils exercent dans le domaine de la psychiatrie.
La première se contente de mentionner qu’il a été découvert chez Madame [M] un cancer du sein droit « dont les médecins ne refusent pas l’idée qu’il serait lié au grave traumatisme subi, au moins psychologique », ce qui ne saurait constituer une analyse empreinte de certitude.
Le second indique que dans les suites de l’accident de 2007, Madame [M] a présenté « des fractures de vertèbres invalidantes et sans doute une défaillance psycho-immunitaire ayant laissé développer un cancer du sein droit ». Là encore, le rédacteur du certificat, qui n’est pas un oncologue, procède avant tout par supposition.
Ces éléments sont insuffisants pour attester d’un lien direct incontestable entre l’accident de 2007 et la maladie ayant affecté l’année suivante la demanderesse.
Pour autant, il convient de retenir que Madame [M] a effectivement enduré un dommage professionnel provoqué par l’accident, durant les deux périodes d’activité d’enseignement postérieures à celui-ci, à savoir de septembre 2010 à février 2016 puis de février 2017 à février 2020. Et ce nonobstant l’avis expertal rendu par le Docteur [T] dont il convient de rappeler qu’il ne lie pas le tribunal (article 246 du code de procédure civile).
En effet, la nature et l’intensité des séquelles psychologiques présentées par Madame [M] à la suite du sinistre ont nécessairement rendu l’exercice de son métier d’enseignante beaucoup plus pénible en raison d’un effort de concentration que ses troubles requéraient alors même qu’il lui fallait prendre en charge de jeunes enfants en faisant preuve preuve d’autorité.
Une indemnité de 40 000 € lui sera donc allouée.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le dernier avis rendu par l’expert [J] distingue trois phases de déficit qui doivent être réparées selon une indemnité de 28 € par jour fixée proportionnellement aux taux d’incapacité retenus :
— déficit de 100 % du 2 novembre 2007 au 18 avril 2008, soit une période de 170 jours justifiant une indemnité de 4 760 €
— déficit de catégorie 3 ou 50 % du 18 avril 2008 au 18 avril 2009, soit une période de 366 jours justifiant une indemnité de 5 124 €
— déficit de catégorie 2 ou 25 % du 19 avril 2009 au 31 mai 2011, terme qui sera exclu comme étant la date de consolidation, soit une période de 772 jours justifiant une indemnité de 5 404 €,
d’où une réparation globale à hauteur de 15 288 € ramenée à 13 587, 50 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales causées par le sinistre lui-même comme les soins que celui-ci a nécessités.
Leur intensité a été fixée par l’expert judiciaire à hauteur de 3,5 sur l’échelle de sept degrés habituellement utilisée, étant observé que Madame [M] a présenté un traumatisme rachidien avec fracture de la douzième vertèbre dorsale ayant requis une immobilisation prolongée.
En considération de ces éléments, la demande s’élevant à 8 000 € est justifiée et sera satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Madame [M] sera réparé de la manière suivante : 57 683, 94 € + 40 000 € + 13 587, 50 € + 8 000 € = 119 271, 44 € dont il faut déduire la provision de 45 000 € ayant donné lieu à quittance du 6 juillet 2020, ce qui ramène le montant de l’indemnité due à 74 271, 44 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire réserver les postes relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, étant observé que celle-ci, mentionnée dans le corps des conclusions de Madame [M] uniquement au titre des gains actuels, n’est absolument pas motivée. Le tribunal se contente donc de constater qu’il n’est saisi d’aucune réclamation financière de ce chef et qu’il appartiendra à l’intéressée de le saisir ultérieurement en l’absence d’accord avec l’assureur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACIF sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de Madame [M] conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à l’organisme mutualiste régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société MACIF ASSURANCES
Condamne la société MACIF ASSURANCES à régler à Madame [E] [P] épouse [M] la somme de 74 271, 44 €, provision déduite
Condamne la société MACIF ASSURANCES à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Madame [E] [P] épouse [M]
Condamne la société MACIF ASSURANCES à régler à Madame [E] [P] épouse [M] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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