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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 30 avr. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3JQ / Chambre 5
AFFAIRE : [P] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [U] [P]
né le 05 Octobre 1947 à SAINT JEAN D’ANGELY (17400)
de nationalité Française
23 Grand Rue
61270 SAINT HILAIRE SUR RISLE
représenté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
Madame [M] [N] [K] [Y]
née le 16 Mai 1951 à RIBEMONT (02240)
de nationalité Française
10 Rue de Laon
02240 SERY LES MEZIERES
représentée par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 02691/2024/000401 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
copie ccc + executoire le
à
copie dossier
copie recouvrement le
PROCÉDURE ET DÉBATS
M. [R] [P], et Mme [M] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 19 juin 1971 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ribemont, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, l’époux a délivré une assignation en divorce à l’encontre de son épouse sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, assignation remise au greffe le 20 novembre 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 13 janvier 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux a constitué avocat.
Puis, les parties ont été entendues sur leurs demandes et sur leurs explications relatives aux mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à l’épouse,
— débouté l’époux de sa demande d’attribution à compter du 03 juillet 2018,
— dit que cette jouissance est gratuite,
— condamné l’époux à payer à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de :
. 200 euros par mois,
— attribué les véhicules de la manière suivante :
. Le véhicule Kadjar et la caravane à l’époux ;
. Le véhicule Renault Clio 2 à l’épouse ;
— débouté l’épouse de sa demande d’attribution de la remorque,
— condamné l’époux à payer les mensualités du crédit n°73141628675 d’un montant emprunté de 16 000 euros,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, l’époux demande au juge de :
— prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’altération,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage des époux et de
leurs actes de naissance,
— juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner l’époux à payer une prestation compensatoire d’un montant de :
« . 56 000 euros, »
— ordonner que somme prenne la forme d’un abandon de la part de l’époux dans l’immeuble commun situé 10 rue de Laon à Séry Lès-Mézières,
— dire que les frais de la publication du présent jugement et de l’enregistrement à la conservation des Hypothèques seront à la charge de l’épouse bénéficiaire de cette mutation immobilière,
— débouter l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, l’épouse demande au juge de :
A titre reconventionnel,
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
En tout état de cause,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— condamner l’époux à payer à l’épouse les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
. 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— déclarer nul et de nul effet les avantages matrimoniaux et donations consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du jugement au 15 novembre 2024,
A titre principal,
— homologuer l’accord des époux sur la compensation de la prestation compensatoire,
— fixer le montant de le prestation compensatoire à la somme de :
. 56 500 euros,
— ordonner que ce montant prenne la forme d’un abandon de la part de l’époux dans le bien commun,
— ordonner la cession forcée des droits de propriété évalués à 56 500 euros sur ledit immeuble situé au 10 rue de Laon à Sery les Mézières, au profit de l’épouse,
— ordonner que les frais de publication et de d’enregistrement soient partagés par moitié entre les époux,
A titre subsidiaire, si la convention n’était pas homologuée,
— condamner l’époux à payer à la l’épouse ladite prestation compensatoire,
— attribuer préférentiellement ledit immeuble,
En tout état de cause,
— débouter l’époux de toute demandes contraires ou autres,
— condamner l’époux à payer à l’épouse la somme de :
. 2 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’époux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Carpentier, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, fixant la date des plaidoiries au 19 février 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le juge n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
Par ailleurs, il convient de souligner que si l’époux indique dans le dispositif de ses dernières écritures que le montant de la prestation compensatoire sur lequel il s’accorde avec l’épouse est de « 56 000 » euros, en réalité il s’agit bien de la somme de « 56 500 » euros comme il l’indique dans le corps de ses écritures en page 03.
concernant la recevabilite de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil, dans sa version applicable au litige.
La demande doit être déclarée recevable.
concernant la demande reconventionnelle en divorce pour faute
Par application des dispositions de l’article 246 du code civil, lorsqu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération du lien conjugal.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 dispose que : " Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce (…) ".
L’article 244 dudit code prévoit en outre que : “La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable (…)”.
En l’espèce, l’époux invoque la réconciliation des époux pour fonder sa demande sur l’altération du lien conjugal, expliquant que l’épouse a accepté la situation du couple pendant plusieurs années et qu’elle ne peut désormais s’en plaindre.
En défense, non seulement l’épouse conteste cette réconciliation, mais l’époux ne produit aucune pièce permettant de s’assurer de la volonté de l’épouse de se réconcilier. Au contraire même, les développements de l’épouse, s’agissant de l’ensemble de ses demandes tant sur le fondement du divorce que de ses demandes de dommages et intérêts, indiquent l’inverse.
Le moyen de l’époux sur la réconciliation sera donc rejeté. S’agissant des fautes alléguées, force est de constater que l’époux ne les conteste pas. Dès lors, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de l’épouse et le divorce aux torts exclusifs de l’époux sera donc prononcé.
concernant les conséquences du divorce dans les rapports entre époux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera fait droit des parties en ce que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, le patrimoine des époux est notamment d’un bien commun, de véhicules et de prêts grevant le passif.
Dès lors, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Il n’y pas lieu, au stade du prononcé du divorce, de se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
Par ailleurs, il incombe à celui qui s’oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux. De plus, si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. (Cass. 1ère Civ., 11 février 2015, pourvoi n° 13-26.390).
En l’espèce, l’épouse demande de reporter les effets du divorce au 15 novembre 2024, demande sur laquelle l’époux ne se prononce pas.
Il sera donc retenu la date du 15 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.
En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En particulier le juge peut décider de l'« attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. »
Sur ce point, l’article 1 080 du code de procédure civile prévoit que : " Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l’article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. "
En l’espèce, et d’une part, il convient de constater l’accord des époux sur le principe du montant de la prestation compensatoire à hauteur de 56 500 euros.
D’autre part, les époux s’accordent pour que ce montant de 56 500 euros s’exécute par abandon de l’époux de sa part en propriété sur l’immeuble commun situé au 10 rue de Laon à Sery-les-Mézières, par cession forcée des droits de propriété de l’époux sur ledit immeuble au profit de l’épouse.
S’agissant des frais de publication, il convient d’en opérer un partage par moitié, compte-tenu de l’accord des époux.
Ainsi, il convient non pas d’homologuer mais de constater l’accord des époux sur ce point.
Enfin, la demande formée à titre subsidiaire par l’épouse est donc sans objet.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
Si le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice invoqué, il ne peut cependant pas refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Le préjudice invoqué n’ouvre droit à réparation que s’il est certain, direct et légitime.
En l’espèce, l’épouse réclame la somme de 5 000 euros, à la fois sur le fondement de l’article 266 et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, expliquant avoir subi une sévère dépression à la suite des circonstances de la rupture, dont elle subit encore les effets.
En défense, l’époux affirme que l’épouse a accepté le comportement de son époux.
Par ailleurs, l’époux ne conteste cependant pas les effets psychiatriques des conséquences de la rupture, sur la santé de l’épouse, ce dont elle justifie par la production des pièces 16, 18 et 19. En particulier, il ressort de ces pièces que l’épouse est suivie depuis 2018 « pour un trouble récurent à l’origine d’une hospitalisation en milieu spécialisé » (attestation psychiatre, pièce 18, décembre 2024)
Or, il a été vu que la date de séparation était l’année 2018.
Ces éléments permettent de confirmer les conséquences de la rupture sur la santé de l’épouse, effets se poursuivant jusqu’à aujourd’hui. Il lui sera donc accordé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1 240 du code civil.
S’agissant de la demande formée au titre de l’article 266 du code civil, l’épouse justifie des conséquences d’une particulière gravité des effets de la rupture sur le plan psychologique. Il sera donc accordé la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du divorce qui a été prononcé en l’espèce, l’époux sera condamné aux entiers, dont distraction au profit de Maître Carpentier, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de préciser que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner l’époux à payer à l’épouse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de divorce formulée par l’époux ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
de Madame [M], [N], [K] [Y]
née le 16 mai 1951 à Ribemont (Aisne)
et de Monsieur [R], [D], [U] [P]
né le 05 octobre 1947 à Saint-Jean d’Angély (Charente Maritime)
mariés le 19 juin 1971 à Ribemont (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [Y] qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 novembre 2024 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux sur le montant de la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, d’un montant de :
. 56 500 euros (CINQUANTE SIX MILLE CINQ CENT EUROS) ;
CONSTATE l’accord des époux pour que cette prestation compensatoire prenne la forme d’une cession forcée des droits de propriété de M. [R] [P], évalués à 56 500 euros sur l’immeuble commun situé au 10 rue de Laon à Sery les Mézières (02240), cadastré sur la parcelle AB 175, au profit de Mme [M] [Y] ;
ORDONNE un partage des frais de publication et d’enregistrement à hauteur de 50 % par époux ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse les sommes de :
. 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil ;
. 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
. 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE l’époux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nathalie Carpentier avocat aux offres de droit, ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PRECISE que la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera par ailleurs dispensée du remboursement au Trésor public de l’aide juridictionnelle éventuellement perçue par la partie adverse ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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