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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 28 mai 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URYW
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’Orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 28 Mai 2026
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
Monsieur [I], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [M] désormais prénommé [Y] [Q]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [F] [J] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE.
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°776 916 207,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
***********************************
Lors de l’audience du 8 Janvier 2026, du 12 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 21 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de M. [I], [S] [T] contre M. [M] désormais prénommé [Y] [Q] et Mme [W] [F] [J] épouse [Q] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP DELAYE, BONAMI-SOURIAC, Commissaire de Justice à [Localité 4], le 30 Juillet 2025, publié le 15 Septembre 2025, au service de la publicité foncière de MURET numéro 25 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 2], Lot n°4 du Lotissement “Lajoux” consistant en une une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 171,3 m² avec jardin, garage et terrasse, cadastrée SECTION AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a 42ca cadastrée SECTION AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 07a 42ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Octobre 2025 délivrée par la SCP DELAYE, BONAMI-SOURIAC, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Octobre 2025
fixant l’audience d’orientation à la date du 08 Janvier 2026 sur une mise à prix de 90 000 € ;
Vu les conclusions de M. [M] désormais prénommé [Y] [Q], du 20 Mai 2026 aux fins de :
Vu les pièces du dossier,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et/ou mal fondées,
PRENDRE ACTE que le règlement de la somme de 163 192,09 euros est en cours d’exécutionDIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés ;
Vu les conclusions n°3 en réponse de M. [I], [S] [T] en date du 21 Mai 2026 aux fins de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d’un titre exécutoire est titulaire d’une créance liquide et exigibleConstater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissablesREJETER les contestations et demandes incidentes formulées par M. [Q]Déterminer les modalités de poursuite de la vente Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires : mentionner que Monsieur [Q] est débiteur au 20 mai 2026 de la somme de 173 058,42 €, sauf mémoire et sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d’actualisation lors de l’audienceOrdonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : Un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4], figurant au cadastre remanié de ladite commune sous les références Section AL numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 7a 42ca. (Ancienne parcelle section AL N°[Cadastre 2]) Il constitue le lot n°4 du lotissement [Adresse 2]. L’immeuble constitue en une maison d’habitation composée de 7 pièces principales édifiées sur un terrain (selon acte de vente passé par devant Me [U], Notaire à [Localité 4], le 12 mars 1986). Lotissement : Lot n°4 Autorisation de lotissement : Arrêté en date du 16 octobre 1973 déposé au rang des minutes de Me [N], Notaire à [Localité 6], le 27 octobre 1973 ; publié au bureau des hypothèques le 2 janvier 1974 volume 1316 n°1. [Adresse 5] provenant de la division de l’ancienne parcelle A [Cadastre 3]
Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 90 000€ (QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS)Fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum.Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un Huissier la SELARL BONAMI [Y]-ROC, commissaires de Justice à [Localité 4] (31) ou par tout autre commissaires territorialement compétent, avec le concours si besoin est de la force publique Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de venteAutoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet sur les sites info-encheres.com et AVOVENTES et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de venteOrdonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Isabelle FAIVRE sur son affirmation de droitTaxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me FAIVRE, Avocat poursuivant, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l’Avocat du créancier poursuivant ;
Vu les conclusions de Mme [W] [F] [J] épouse [Q] du 21 Mai 2026 qui s’en rapporte à la décision du tribunal, ayant quitté les lieux ;
Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 du 21 mai 2026 aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 17 940,87 € à la date du 13 février 2026 ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que M.[I], [S] [T] a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’un jugement du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE du 5 Juin 2019 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 13 Octobre 2022 et l’arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 2 Octobre 2022.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], sis [Adresse 2], Lot n°4 du Lotissement “[Adresse 2]” consistant en une une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 171,3 m² avec jardin, garage et terrasse, cadastrée SECTION AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a 42ca cadastrée SECTION AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 07a 42ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Aucune contestation n’est soulevée quant au principe ni aux montants des créances poursuivies et inscrites.
Ainsi, la créance de M. [T], au visa du jugement correctionnel du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 2.06.19, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 octobre 2022 et de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 2 octobre 2024 fixe la créance à la somme actualisée de 173 058,42 € arrêtée au 21 Mai 2026.
De même, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] 31 est fixée à la somme de 17 940,87 € arrêtée au 13 Février 2026.
* Sur la vente forcée
Monsieur [Q] fait plaider qu’un paiement de la somme de 163.192,09€ est imminent mais retardé du fait du caractère international du virement, les fonds étant détenus par un banque madrilaine.
Toutefois, outre le fait que le créancier n’est toujours pas en possession des fonds promis, et que la somme promise ne correspond plus au montant actualisé de la créance, il demeure des éléments étonnant dans les pièces communiquées par Monsieur [Q].
En effet, deux documents sont datés du 30 mars 2029, ce qui semble relever pour le moins d’un certain manque de sérieux, l’erreur étant admissible sur un document, mais interroge quand elle se répète.
Par ailleurs, la banque réputée espagnole communique ses informations directement en français, ce qui apparait pour le moins inhabituel.
Les possibilités de vérifications en direct auprès de l’établissement sont, de plus, rendues impossibles puisque le numéro de téléphone a été rendu illisible.
Ces éléments sont enfin à mettre en perspective avec l’origine de la créance, fondée sur une décision du Tribunal correctionnel, confirmée à la fois par la Cour d’appel et par la Cour de Cassation, lesquelles ont condamné Monsieur [Q] pour des faits d’escroqueries.
Monsieur [Q] a formulé des promesses de virements divers et de montants très importants tout au long de la procédure, sans que les créanciers n’aient jamais touché le moindre centime de ces prétendus virements imminents.
Quoiqu’il en soit, les demandes de Monsieur [Q] sollicitant que soit constaté l’existence d’un virement ne correspond en rien aux demandes régissant la procédure de saisie immobilière.
Il convient donc de rejeter les contestations et demandes de Monsieur [Q].
Faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 24 Septembre 2026.
* Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP DELAYE BONAMI SOURIAC, Commissaires de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
Le Commissaire de Justice devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de
90 000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de M. [I] [T], créancier poursuivant à concurrence de la somme de173 058,42 €, arrêtée au 21 Mai 2026 et celle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, créancier inscrit à concurrence de la somme de 17 940,87 €, arrêtée au 13 Février 2026 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 24 Septembre 2026 à 14 h – Tribunal Judiciaire de TOULOUSE – SITE DEVILLE – [Adresse 6], salle PASTEL ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 90.000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP DELAYE BONAMI SOURIAC, Commissaires de Justice associés Commissaires de Justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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