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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 oct. 2025, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M47
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 octobre 2025 à 13 heures 30,
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [E] [T] [P] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27 octobre 2025 à 17 heures 30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4177;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 27 Octobre 2025 à 14 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [T] [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M47;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [T] [P] [Z]
né le 04 Août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [T] [P] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [T] [P] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M47 et RG 25/4177, sous le numéro RG unique N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M47 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [E] [T] [P] [Z] le 10 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [T] [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025 , reçue le 27 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 octobre 2025, reçue le 27 octobre 2025, [E] [T] [P] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [E] [T] [P] [Z] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [E] [T] [P] [Z] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle, aux motifs que l’administration est en possession de son passeport en cours de validité, qu’il n’a pas été auditionné sur sa situation personnelle postérieurement au 24 février 2025, que son fils est né pendant son incarcération et qu’il peut être hébergé au domicile de sa compagne ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention adminitrative de [E] [T] [P] [Z] énonce s’agissant de sa situation personnelle qu’il dispose d’un passeport algérien en cours de validité, qu’il ne justifie pas de son adresse , qu’il n’a pas respecté les mesures d’assignation à résidence prises à son encontre en 2024, qu’il n’a pas exécuté volontairement l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, qu’il ne dispose pas de ressources légales pour pourvoir au retour dans son pays d’origine par ses propres moyens, qu’il est célibataire sans enfant ;
Attendu que [E] [T] [P] [Z] déclarait lors de son audition par les services de police du 24 février 2025 qu’il vivait chez [W] [M] à [Localité 4], qu’il se rendait à son nouveau travail dans la fibre optique au moment de son interpellation et qu’il disposait auparavant d’un CDI, que sa copine était enceinte de 6 mois et qu’il avait selon lui respecté son assignation à résidence ;
Attendu que la préfecture n’alègue ni ne démontre avoir mis [E] [T] [P] [Z] en mesure de justifier de la réalité de ses allégations sur sa situation familiale et professionnelle contenues dans cette audition, ou avoir invité l’intéressé à présenter ses observations sur les éventuelles évolutions de sa situation préalablement à sa levée d’écou le 25 octobre 2025 ; que force est de constater que l’intéressé justifie au soutien de sa requête de la naissance de son enfant le 8 juin 2025, d’une possibilité d’hébergement au domicile de sa compagne à [Localité 3], ainsi que d’une carte professionnelle de technicien / cableur en cours de validité, ce qui démontre qu’il aurait été en capacité de communiquer des informations sur sa situation personnelle à l’administration s’il avait été mis en mesure de le faire ;
Attendu par ailleurs que les arrêtés d’assignation à résidence dont se prévaut la préfecture ne sont pas communiqués ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé sur les éléments de la situation personnelle de [E] [T] [P] [Z] de nature à justifier de la nécessité de son placement en rétention administrative ;
Qu’il convient sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par l’intéressé de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et par voie de conséquence, d’ordonner sa remise en liberté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025, reçue le 27 Octobre 2025 à 14 heures 57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que l’irrégularité de la décision de placement en rétention ayant été constatée, il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M47 et 25/4177, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04161 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M47 ;
DECLARONS recevable la requête de [E] [T] [P] [Z] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [E] [T] [P] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [E] [T] [P] [Z] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [T] [P] [Z] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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