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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 25 novembre 2024
Affaire : N° RG 23/00487 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHH4
N° de minute : 24/737
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me CAPILLON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier CAPILLON, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée Madame [B] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail renseignée le 30 novembre 2022, Monsieur [P] [V], vendeur au sein de la SAS [7], aurait été victime d’un accident le 25 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du salarié, il a ressenti une douleur dans le bas du dos en mettant de la glace sur le rayon ».
Cette déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur a été transmise à la [4] (ci-après, la caisse), accompagnée d’un courrier de réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré.
Par courrier du 21 février 2023, la caisse a informé la SAS [7] qu’après instruction contradictoire, l’accident survenu le 25 novembre 2022 était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [7] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours gracieux le 22 mai 2023.
Puis, par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyée à celle du 30 septembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, dont elle reprend la teneur par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [7] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2022, et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, à titre principal, que la caisse n’a pas respecté le principe de contradictoire garanti par les articles R441-7 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne mettant pas à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de la consultation du dossier.
Subsidiairement, elle conteste la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [P] [V] compte tenu, notamment, de l’absence de témoins et de la présence d’un état antérieur avéré.
La caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions, de :
déclarer le recours de la SAS [7] recevable en la forme, mais le dire mal fondé,l’en débouter,déclarer opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2022 ainsi que les soins et arrêts de travail afférents,débouter la SAS [7] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Afin de souligner que le principe du contradictoire a bien été respecté, la caisse soutient que seul le certificat médical initial porte sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation, de sorte que l’absence de ces derniers lors de la phase de consultation n’est pas susceptible d’avoir causé un grief à l’employeur.
S’agissant de la matérialité de l’accident dont Monsieur [P] [V] a été victime, la caisse estime que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, l’absence de témoin lors des faits n’étant pas nécessaire pour établir la matérialité des faits, et l’existence d’un état pathologique préexistant, par ailleurs peu étayée, n’étant pas la cause exclusive de l’accident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger” dès lors que, s’agissant de la simple reprise des moyens de faits et de droit, elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne devraient, à ce titre, pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale,
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale précise que le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il est constant qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, les réserves émises par la SAS [7] relativement au caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [V] ont été adressées à la caisse par courrier en date du 06 décembre 2022, et celle-ci a donc engagé des investigations. Si, au terme de ces investigations, la caisse a mis à disposition de l’employeur le dossier mentionné à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, la SAS [7] estime que cette mise à disposition a été incomplète, en l’absence des certificats médicaux de prolongation du salarié, et qu’elle n’a donc pas été en mesure de connaître l’ensemble des éléments qui ont présidé à la décision de la caisse.
Or, il ressort non seulement des déclarations de la caisse, mais également de la nature même des certificats médicaux de prolongation, que ces derniers ne comportent pas d’éléments médicaux susceptibles d’établir ou non un lien entre les lésions alléguées et une activité professionnelle déterminée. En effet, si le certificat médical initial constitue une pièce nécessaire à la compréhension et à la discussion de cet éventuel lien, il n’en va pas de même des certificats médicaux de prolongation, qui sont transmis par le praticien à la caisse sans mentionner d’éléments d’ordre médical. Dès lors, quand bien même les divers certificats médicaux détenus par la caisse n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur, ces éléments ne sont pas susceptibles de lui faire grief, dans la mesure où ils ont été délivrés après le certificat médical initial, et ne portent pas sur le lien entre la lésion et l’activité professionnelle du salarié.
Dès lors, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur, et ce moyen sera rejeté.
Sur la présomption d’imputabilité de l’accident
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Par ailleurs, l’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à [5] de rapporter la preuve que l’accident est survenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 30 novembre 2022 mentionne un accident survenu le 25 novembre 2022 à 06 heures du matin, aux lieu et horaires de travail, entraînant « une douleur dans le bas du dos en mettant de la glace sur le rayon ».
Un certificat médical initial en date du 25 novembre 2022 a été dressé, constatant une « lombalgie intense post effort – sciatalgie débutante. Pas de déficit sensorimoteur ».
Le caractère soudain de l’accident, et sa survenance au lieu et temps du travail, sont établis par la déclaration d’accident du travail, dont les mentions sont détaillées, et sont corroborés par les constats médicaux figurant sur le certificat médical initial, lequel a été établi le jour même de l’accident.
En outre, l’absence de témoin ne saurait à elle seule permettre de démonter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. De même, les cinq attestations de témoins et collègues de Monsieur [P] [V], faisant état des douleurs au dos dont il se serait plaint antérieurement à son accident, ne permettent pas d’attribuer de manière certaine et exclusive son accident du 25 novembre 2022 à un état antérieur, dont la nature exacte reste par ailleurs indéterminée.
Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de preuve de la matérialité de l’accident, et de l’absence de caractère professionnel de l’accident, doivent être rejetés.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident du travail sera déclarée opposable à la SAS [7].
La SAS [7], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, et l’équité commande de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la SAS [7] la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été reconnu victime Monsieur [P] [V] le 25 novembre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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