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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 23/05355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [W] [J] ; S.E.L.A.R.L.U [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GID
N° MINUTE :
6-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [H] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L.U [S], prise en la personne de Maître [S] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ELIA-GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/05355 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GID
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et suivant un acte sous-seing privé du 27 octobre 2009, Monsieur [L] [M] a commandé auprès de la société ELIA-GROUP une installation pour une somme de 29 012,50 euros.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE, a consenti à Monsieur [L] [M] et à Madame [N] [H] épouse [M] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 29 012,50 euros au taux nominal annuel de 5,40% (TAEG de 5,54%), remboursable en 144 mensualités de 237,96 euros hors assurance.
Par jugement du 22 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société ELIA-GROUP. La SELARLU [S], prise en la personne de Maître [S], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société ELIA-GROUP par ordonnance du 05 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 14 avril 2023 et 20 avril 2023, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [H] épouse [M] ont assigné la société DOMOFINANCE et le mandataire ad hoc de la société ELIA-GROUP, représentée par Me [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, et d’autre part, que le juge constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
— 29 012,50 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
— 14 840,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la banque en exécution du prêt souscrit
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
— 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et que le juge inscrive lesdites sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société ELIA-GROUP, qu’il déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et qu’il condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
M. et Mme [M] représentés par leur conseil déposent des conclusions visées par le greffier modifiant leurs demandes initiales et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER leurs actions recevables et bien fondées
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 01 décembre 2012 entre eux et la société ELIA-GROUP
— PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société DOMOFINANCE
— la CONDAMNER à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 29 012,50 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
o 14 840,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’ils ont payés à la banque en exécution du prêt souscrit
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— la CONDAMNER à leur verser les sommes de :
o 5 000 euros au titre de leur préjudice moral
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la DEBOUTER de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires
— la CONDAMNER aux entiers dépens.
La société DOMOFINANCE représentée par son conseil dépose des conclusions en défense visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle sollicite du juge de :
— DECLARER irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société ELIA-GROUP sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite
— DECLARER irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société ELIA-GROUP sur le fondement du dol comme prescrite
— DIRE et JUGER que la nullité du bon de commande pour irrégularité formelle n’est pas encourue
— DIRE et JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée
— DIRE et JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité
— DIRE ET JUGER que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à son encontre, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
SUBSIDIAIREMENT EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande des époux [M] visant à ce que la banque soit privée de sa créance de restitution
— DIRE ET JUGER qu’elle n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [L] [M] et Madame [N] [M] à lui régler la somme de 29 012 € en restitution du capital prêté
TRES SUBSIDIAIREMENT,
— LIMITER la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice
— DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 29 012 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [N] [M] à lui payer la somme de 29 012 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable
— ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [S], es-qualité de Mandataire Ad’ hoc de la société ELIA-GROUP, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés
— les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées son encontre
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence
— les CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— les CONDAMNER in solidum aux dépens avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARLU [S] prise en la personne de Maître [S], régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 27 octobre 2009, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 01 mai 2011. Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivants.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes présentées par Madame [X] [Z] épouse [I]
Madame [X] [Z] épouse [I] n’est pas partie au contrat de vente qu’elle n’a pas signé. Ce contrat a été conclu par M. [L] [M] seul.
En conséquence, elle ne justifie pas de sa qualité à agir et ses demandes seront de ce chef déclarées irrecevables.
II. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société DOMOFINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées au titre de la nullité du contrat de vente en ce que ce délai de prescription court à compter de la signature dudit contrat. Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur pour reporter le point de départ du délai de prescription aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute qu’il n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car ils ne sont pas applicables au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
De son côté, M. [L] [M] estime que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 emportant modification de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu une connaissance effective des faits lui permettant d’agir. Il soutient qu’il n’a pu avoir connaissance, notamment des effets du dol subi et des irrégularités affectant le bon de commande que lorsqu’ils ont saisi un avocat et que son attention a été attirée à cet égard, le point de départ de la prescription étant reporté d’autant. Il en conclut que du fait de ce report, la prescription n’est aucunement encourue.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européennes en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Il ajoute que l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a pu décider que la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, et dès lors, ils considèrent que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Ils invoquent la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
1° Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences du code de la consommation
La société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale en considérant que l’action sur ce fondement aurait dû être introduite au plus tard dans les cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 27 octobre 2009 puisqu’à cette date le demandeur était en mesure d’apprécier les irrégularités du bon de commande, soit le 27 octobre 2014, alors que les assignations ont été signifiée les 14 et 20 avril 2023.
Il est rappelé que l’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans. Le bon de commande ayant été signé le 27 octobre 2009, M. [L] [M] avait en principe jusqu’au 27 octobre 2014 pour assigner le vendeur en nullité du contrat.
Si M. [L] [M] fait valoir un report du point de départ de la prescription en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation par le vendeur, il n’apporte pas la preuve qu’il n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise du bon de commande, le 27 octobre 2009, que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il juge essentielles pour la validité de celui-ci. En effet, l’article L. 121-23 du code de la consommation est reproduit au verso du bon de commande susvisé de manière claire et lisible à l’article 3 des conditions générales de vente.
Quand bien même M. [L] [M] est un consommateur, donc un profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande, en caractères majuscules et gras, de sorte qu’il pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne visée par le demandeur, le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union Européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’il serait empêché d’exercer.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription. Enfin, au regard des arrêts de la Cour de cassation rendus le 28 mai 2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont à relever.
La possibilité de comparer et de vérifier l’adéquation des dispositions du bon de commande avec le texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation de façon très lisible permet d’apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le contrat en litige reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation, au verso du bon de commande comme indique supra, ce qui permettait aisément de vérifier cette adéquation et certaines ne sont pas intégralement remplies (notamment sur les conditions du crédit), d’autres manquantes, comme la marque des appareils, ce qui était aisément vérifiable. En outre, faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur, le cas échéant, de convenir avec lui de la régularisation de ce bon de commande.
En outre, la réception de l’installation suivie du déblocage de fonds, et la mise en service de cette installation lui permettaient également le cas échéant de s’assurer des vices éventuels affectant le contrat quant aux caractéristiques essentielles du bien, quant à son prix et quant aux conditions de livraison, ce au plus tard lors de la mise en service de l’installation, laquelle n’a jamais été contestée, l’attestation de livraison et d’installation du matériel produit par le demandeur rappelant qu’il a disposé du délai de rétractation et qu’il constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués ont été pleinement réalisés.
Surtout, reporter le point de départ de la prescription à la consultation d’un avocat reviendrait à rendre les actions en responsabilité imprescriptibles ce qui est contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription, d’autant que M. [L] [M] ne démontre pas en quoi il est recevable à invoquer personnellement des éléments objectifs lui permettant de reporter le point de départ de la prescription dont la preuve repose sur celui qui l’invoque.
M. [L] [M] sollicite que le point de départ du délai de prescription soit reporté sans mentionner à compter de quelle date, ni précisé et justifié à quelle date il a consulté un avocat, ni même établir qu’il n’a pas été en mesure de consulter un avocat préalablement.
Ainsi, faute pour lui d’apporter la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé, le délai quinquennal s’applique et, le contrat ayant été conclu le 27 octobre 2009, le délai pour agir est expiré le 27 octobre 2014. L’action en nullité du contrat introduite au visa de ces dispositions par assignation des 14 avril 2023 et 20 avril 2023 est prescrite et la demande, irrecevable.
2°. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [L] [M] reproche par ailleurs à la société venderesse a commis d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part, un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté la rentabilité de l’installation. Il considère que la société EVASOL se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’élément relatif à la productivité, outre la simulation établie préalablement à la signature du contrat.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 27 octobre 2009, d’autant que le demandeur reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande, et alors qu’aucune mention concernant la rentabilité de l’installation n’apparait sur ledit bon de commande ni d’ailleurs sur la facture du 29 décembre 2009. En effet, celui-ci ne mentionne aucune exigence de rentabilité de telle sorte qu’elle n’a pas de caractère contractuel. S’agissant de ce critère de rentabilité, il est admis que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement, voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Or, M. [L] [M] ne verse aucune demande de contrat d’achat d’électricité par EDF, ni aucun contrat signé en ce sens avec EDF ou encore des factures de production d’électricité. Dès lors, force est de constater qu’il ne justifie en rien d’un raccordement et de factures de production d’électricité. Ainsi, le critère de rentabilité ne peut être examiné, aucun calcul comparatif ne pouvant être envisagé. Enfin, il produit une attestation de livraison et d’installation du matériel du 26 mars 2010, laquelle ne vise aucune réserve.
Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir au plus tard 26 mars 2010, de sorte que son action sur ce fondement est prescrite et sa demande est irrecevable depuis le 27 mars 2015.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur et Madame [M] sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par M. et Mme [M], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable. Les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont sans objet.
III. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Il convient d’examiner successivement la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque et la prescription quinquennale de l’action en responsabilité.
Il est rappelé que la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ 1ère 25 mai 2023 n°21-23174).
1° Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
A l’appui de leurs demandes en responsabilité de la banque, M. et Mme [M] font valoir que celle-ci a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
La société DOMOFINANCE soutient que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la société DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (C.cass 1ère Civ., 22 mai 2019 n° 18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
2° Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La société DOMOFINANCE soutient que l’action des demandeurs est prescrite dès lors que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer à la date du déblocage des fonds, soit le 27 octobre 2009, et que l’assignation a été signifiée les 14 avril 2023 et 20 avril 2023, de sorte que la demande d’engagement de la responsabilité est prescrite.
S’agissant d’une part du déblocage des fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la banque affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 27 octobre 2009, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites et que l’action de M. et Mme [M] sur ce fondement est donc prescrite pour avoir été introduite en 2023.
S’agissant d’autre part, du déblocage des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la banque considère que les demandeurs étaient informés dès la signature du contrat de crédit du 27 octobre 20229 des modalités de délivrance des fonds. De plus, ils ont signé une attestation de fin de travaux le 10 mars 2010 de sorte que leur action sur ce fondement est également prescrite.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, le demandeur produit une attestation de livraison signée par M. [L] [M] le 10 mars 2010. Ce document mentionne qu’il a constaté « expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ». En outre, l’exécution complète de l’installation photovoltaïque se vérifie également par la production de la facture de la société ELIA-GROUP du 29 décembre 2009.
Enfin la banque verse au dossier le tableau d’amortissement du prêt signé à chaque bas de pages par les deux co-emprunteurs portant la date du 18 novembre 2009 pour un capital de 29 012 euros.
A défaut d’informations plus précises, il y a lieu de considérer que le déblocage des fonds par la société DOMOFINANCE a eu lieu en novembre 2009. Dès lors, M. et Mme [M] avaient jusqu’au 30 novembre 2014 pour intenter leur action en responsabilité à l’encontre de la banque. Ayant attendu 2023 pour ce faire, l’action en responsabilité de la banque est prescrite et la demande irrecevable.
IV- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A l’appui de leur de demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, M. et Mme [M] font valoir qu’elle doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit, qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde et à son obligation d’information précontractuelle.
La société DOMOFINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article 2224 du code civil dispose depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les manquements allégués autres que l’obligation de mise en garde portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, les demandeurs n’invoquant pas d’autre date par ailleurs.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 27 octobre 2009, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 27 octobre 2014.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. et Mme [M]
Les demandeurs succombant, leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi est rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [M], parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. et Mme [M] seront condamnés à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes en nullité du contrat de vente présentées par Madame [N] [H] épouse [M],
DÉCLARE irrecevable comme prescrite les demandes en nullité du contrat de vente de Monsieur [L] [M],
DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée à l’encontre la société DOMOFINANCE,
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE sur le fondement de son devoir de mise en garde,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société DOMOFINANCE sur les autres fondements,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [L] [M] et Madame [N] [H] épouse [M],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [N] [H] épouse [M] au paiement des dépens et rejette la demande de distraction des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [N] [H] épouse [M] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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