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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIOB
[V] [I]
C/
— [15]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 3]
n° BDF : 000124025613
DÉBITRICE :
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
auteur de la contestation
d’une part,
CRÉANCIERS :
— [15]
ref : 804 436 509 311, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
— FLOA
ref : 146289620400026992601, dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
— [32]
ref : CFR20220328EB34FAR, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
— [11]
ref : SYGMA 4282 677 507 9001, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— HYUNDAI
ref : FF0157970, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 81658453774, 42214804258, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [18]
ref : 8137105688, dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] [22] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [27]
ref : 231008GT, dont le siège social est sis ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— DOMNIS
ref : L/4203141, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, représentée par Maître Jeanini HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Maître Romane MUSSELIN, avocat au barreau de Paris
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [I] a déposé un dossier de surendettement le 23 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [16] du 8 juillet 2024 au motif que Madame [I] exerce une activité indépendante.
Madame [I] a entrepris de contester cette décision d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 15 juillet 2024 et reçue au secrétariat de la Commission de Surendettement le 19 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 30], le 25 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024 par les soins du Greffe.
Par courriel reçu au Greffe le 6 novembre 2024, confirmé par courrier reçu au Greffe le 12 novembre 2024, l’Institut [29], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Madame [I]. Après avoir rappelé que Madame [I] lui reste redevable de la somme de 3 652,70 € au titre des frais de scolarité et d’hébergement de son fils de l’année 2023/2024, déduction faîte des sommes qui ont été annulées en raison de la démission de l’étudiant dès le début de l’année, l’Institut [29] a fait valoir que Madame [I] a fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle n’a apporté aucune réponse aux courriels de relance qui lui ont été adressés, alors qu’elle en a pris connaissance au vu de la réception de courriels de lecture.
A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [V] [I] a comparu en personne. Elle a exposé qu’elle a eu effectivement une activité de loueur en meublé, mais qu’elle a vendu la maison qu’elle donnait en location le 14 décembre 2023 et que la cessation de cette activité a été enregistrée par l’INPI et l’INSEE en date du 14 décembre 2023. Pour en justifier, Madame [I] a remis deux attestations de ces organismes mentionnant une date de cessation d’activité à la date du 14 décembre 2023. A la demande du Tribunal, Madame [I] a précisé l’usage qui a été fait du prix net vendeur de 350 000 € qu’elle a perçu suite à la vente du bien immobilier donné en location. Elle a expliqué que 247 182,46 € ont été affectés au remboursement des prêts immobiliers, 35 000 € au remboursement de prêts familiaux, 5 000 € au remboursement d’une partie de la dette à l’égard de [21]. Elle a ajouté que 17 000 € ont été placés sur le compte d’épargne de sa fille pour couvrir ses frais de santé et besoins à venir, 13 000 € ont servi à financer les frais auxquels elle a dû faire face (santé pour elle et sa fille, divorce, déménagement alors qu’ayant été en arrêt maladie, ses revenus salariaux ont été moindres) et 18 000 € ont été saisis au titre d’une ancienne dette locative contestée en appel et devant le Juge de l’Exécution, en précisant qu’elle a perdu en appel. Madame [I] a également rappelé qu’elle a déménagé et que son nouveau loyer est de 1 900 € par mois. A la demande du Tribunal, Madame [I] a indiqué qu’il s’agissait d’une maison avec 3 chambres. Le Tribunal lui a fait observer que ce loyer était excessif pour une personne dont l’endettement atteint 170 000 €.
La société [21] a été représentée son Conseil qui a invoqué la mauvaise foi de Madame [I] qui, après avoir été expulsée de son précédent logement en raison de son passif locatif, a de nouveau pris à bail un logement avec un loyer de 1 900 € alors qu’elle est seule avec deux enfants à charge. Le Conseil de la société [21] a également fait observer que Madame [I] a remboursé des prêts familiaux avant sa dette locative, ce qui pose problème. La société [21] a donc demandé que Madame
[I] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi.
L’Institut [29], [11], [13], [15], [18], [23], [32] et [25] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Madame [V] [I] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 13 juillet 2024.
Madame [I] a formé son recours auprès du Secrétariat de la [16] par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 15 juillet 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par l’article R 722-1 du code de la consommation.
Il sera donc déclaré recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
* sur la recevabilité de Madame [I] en raison de son activité de loueur en meublé :
L’article L 711-3 du code de la consommation rappelle que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Aux termes des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, relèvent de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que toute personne morale de droit privé.
Le statut professionnel du débiteur doit être apprécié au jour où il est statué sur sa recevabilité à la procédure de surendettement des particuliers.
Toutefois, les articles L 631-3 et L 640-3 du code de commerce prévoient que ces procédures sont ouvertes aux personnes susmentionnées, après la cessation de leur activité, dès lors que tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Enfin, le principe d’indivisibilité du patrimoine s’oppose à ce qu’il puisse être fait une distinction entre les dettes professionnelles et personnelles.
En conséquence, dès lors qu’une personne exerçant ou ayant exercé une activité indépendante, ayant généré des dettes, a également des dettes personnelles, celles-ci ne peuvent être traitées que dans le cadre d’une des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En l’espèce, Madame [I] a justifié par la production de l’acte de vente en date du 14 décembre 2023 du bien qu’elle donnait en location qu’elle a cessé d’exercer cette activité à cette date qui est antérieure à la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement en date du 8 juillet 2024.
Par ailleurs, les dettes de Madame [I] ne sont pas liées à son activité de loueur en meublé puisque les prêts immobiliers ayant servi à financer l’acquisition du bien donné en location ont été remboursés sur le prix de vente du bien.
Madame [I] ne peut être déclarée irrecevable à cette procédure en raison de l’exercice d’une activité indépendante.
* Sur la recevabilité de Madame [I] au regard de l’article L 711-1 du code de la consommation :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. […]"
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement de manière excessive et injustifiée, en fraude des droits de ses créanciers, c’est à dire en ayant conscience de ne pas être en mesure d’honorer ses engagements.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
En l’espèce, Madame [I] a accumulé un passif conséquent. Toutefois, la seule accumulation de ce passif n’est pas en soi de nature à caractériser une absence de bonne foi, dès lors qu’il n’est pas démontré que Madame [I] a constitué et laissé s’accroître ce passif avec l’intention délibérée de léser les droits de ses créanciers, en ayant conscience qu’elle ne pourrait pas rembourser ses créanciers et en recourant à la procédure de surendettement pour échapper à ses obligations.
De même, si la location d’une maison de 3 chambres au loyer de 1 900 € par mois n’est pas appropriée lorsque l’on a un endettement de 170 000 €, même si le foyer se compose de trois personnes, ce choix semble davantage résulter d’une absence de conscience de la part de Madame [I] de la nécessité pour elle de considérablement réduire son train de vie pour permettre le remboursement optimal de ses créanciers plutôt que d’une volonté délibérée de réduire sa capacité de remboursement au détriment de ces derniers.
Tel est également le cas de l’absence de réponse de Madame [I] aux deux relances qui lui ont été adressées par l’Institut [29], les 29 février et 12 avril 2024, Madame [I] n’étant plus en mesure à cette période de faire face à l’ensemble de ses charges du fait de sa situation personnelle et financière, ce qui l’amènera à déposer un dossier de surendettement le 23 mai 2024.
La mauvaise foi de Madame [I] ne sera donc pas retenue.
S’agissant de sa situation de surendettement, l’endettement de Madame [I] s’élève à 170 775,41 €.
Madame [I] est divorcée depuis le 15 janvier 2024. Elle a deux enfants intégralement à sa charge, son ex-mari n’étant pas tenu de contribuer à leur éducation et entretien.
Au vu du montant net imposable cumulé figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2024, le revenu salarial disponible de Madame [I], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 5 412,35 € (55 740,05 € x 97,10 % / 10).
Ce montant ayant été calculé au vu des rémunérations perçues par Madame [I] au cours de l’année 2024, il prend en compte le fait que Madame [I] ne s’est pas vue attribuer de part variable au titre de l’année 2023, versée en janvier de l’année n+1, à l’exception de l’avance sur cette part variable qu’elle a demandée pour faire face à ses difficultés et perçue en juin 2023.
En ce qui concerne ses charges, Madame [I] paie un loyer mensuel de 1 900 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement (de base, chauffage et habitation), s’élèvent à 1 472 € par mois.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, les forfaits de base sont de 625 € et de 219 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 120 € et de 41 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 121 € et 43 € par personne supplémentaire.
Madame [I] est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 7,60 %, ce qui représente un montant mensuel de 423,62 € (55 740,05 € x 7,60 % / 10).
Madame [I] justifie de frais de scolarité pour sa fille qui a besoin d’un enseignement adapté à hauteur de 280,57 € par mois (3 366,85 € / 12) ainsi que de deux abonnements de transport [26] pour ses enfants (382,40 € x 2 / 12), soit 63,73 € par mois.
Le total des charges de Madame [I] s’élève donc à 4 139,92 €.
La différence entre les ressources et les charges de Madame [I] est donc de 1 272,43 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre cette différence et la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations, soit en l’espèce 3405,03 €.
La capacité de remboursement de Madame [I] est donc de 1 272,43 €.
Elle ne lui permet, toutefois, pas de faire face à son passif exigible et à échoir dont les mensualités s’élèvent, selon l’Etat des [Localité 17] établi par la Commission de Surendettement, à 3 163,78 €.
Madame [I] réunissant l’ensemble des conditions fixées par l’article L 711-1 du code de la consommation, elle sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Toutefois, la capacité de remboursement de Madame [I] étant négativement impactée par un loyer excessif, s’agissant d’une maison, au regard de sa situation de surendettement, il conviendra que Madame [I] recherche un logement, notamment un appartement, qui soit d’un coût moindre.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [V] [I] contre la décision d’irrecevabilité de la [16] du 8 juillet
2024 ;
DECLARE Madame [V] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour la débitrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [16] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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