Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 2 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Expropriation
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OCR
Jugement du :
02 juin 2025
Affaire :
E.P.I.C. SYTRAL MOBILITE
C/
S.A.R.L. GTS AUTO
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 02 juin 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Hélène BROUTIN,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
SYTRAL MOBILITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
S.A.R.L. GTS AUTO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony BICHELONNE de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les quartiers de la Part-Dieu et Sept-Chemins sur le territoire des communes de [Localité 9], [Localité 7], [Localité 11] et [Localité 10], a été déclaré d’utilité publique.
La réalisation des travaux d’aménagement va notamment nécessiter d’employer une emprise de 327 m², à détacher de la parcelle sise [Adresse 3] à VAULX-EN-VELIN (69120), cadastrée section BS, n° [Cadastre 6], d’une superficie totale de 3 076 m², appartenant à la SCI MAGS IMMO 4.
La SCI MAGS IMMO 4 a consenti différents baux commerciaux sur des segments du tènement immobilier, aux sociétés :
SARL GTS AUTO ;
SARL SIS AUTOMOBILES ;
SARL LE TRANSPORT BY GTS.
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet d’aménagement d’une ligne BHNS du SYTRAL MOBILITES a été déclaré d’utilité publique.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 29 juillet 2024, distribué le 31 juillet 2024, le SYTRAL MOBILITES a notifié à la SCI MAGS IMMO 4 son offre d’indemnisation.
Par mémoire reçu au greffe le 24 octobre 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’éviction dues à la SCI MAGS IMMO 4.
Par ordonnance rendue le 04 novembre 2024 (RG 24/00060), la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 03 février 2025 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 03 février 2025.
La SAG GTS AUTO, la SARL SIS AUTOMOBILES et la SARL LE TRANSPORT BY GTS ont entendu intervenir volontairement à l’instance aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L’instance a été disjointe de la manière suivante :
l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00060, concerne la fixation du montant des indemnités d’expropriation au profit de la SCI MAGS IMMO 4 ;
l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00007, concerne la fixation du montant des indemnités d’expropriation au profit de la SARL SIS AUTOMOBILES ;
l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00008, concerne la fixation du montant des indemnités d’expropriation au profit de la SARL GTS AUTO ;
l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00009, concerne la fixation du montant des indemnités d’expropriation au profit de la SARL LE TRANSPORT BY GTS.
A l’audience du 07 avril 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réplique, déposé au greffe le 02 avril 2025, et demandé de :
déclarer la SARL GTS AUTO irrecevable en sa demande et, en tout état de cause, déclarer ses prétentions non fondées.
La SARL GTS AUTO, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire en réponse, déposé au greffe le 31 mars 2025 et entend voir :
déclarer recevable son intervention volontaire ;
fixer l’indemnité d’éviction due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 275 000,00 euros, se décomposant comme suit :
◦85 000,00 euros au titre de l’indemnité principale d’éviction ;
◦190 000,00 euros au titre de l’indemnité pour perte d’exploitation ;
condamner le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s’en est remis à ses conclusions aux fins d’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SARL GTS AUTO.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et de la demande en fixation du montant des indemnités
L’article 66, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article R. 311-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit : « Si l’expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l’arrêté de cessibilité, mettre l’expropriant en demeure d’y procéder. »
L’article R. 311-9, alinéa 1, du même code ajoute : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. »
Il résulte de ces articles que le juge de l’expropriation ne peut être saisi par l’exproprié qu’après mise en demeure de l’expropriant de procéder à la notification de ses offres, cette mise en demeure ne pouvant elle-même avoir lieu qu’après qu’a été pris l’arrêté de cessibilité.
Dès lors, l’intervention volontaire du locataire, dans une instance introduite devant le juge de l’expropriation entre l’expropriant et le propriétaire du bien exproprié, est irrecevable en l’absence de mise en demeure préalable, peu important que l’expropriant ait pu avoir connaissance de l’existence et de la qualité du locataire avant la saisine du juge de l’expropriation (Civ. 3, 6 avril 2022, 21-11.108). Il en va de même en présence d’une mise ne demeure irrégulière.
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES réfute le droit d’agir de la SARL GTS AUTO dans le cadre de la présente instance, en expliquant qu’elle ne peut le mettre en demeure de formuler une offre qu’une fois intervenu l’arrêté de cessibilité, lequel n’a pas encore été pris par le préfet du RHONE, alors qu’une mise en demeure lui a été adressée le 29 novembre 2024, de manière prématurée.
La SARL GTS AUTO, prétend qu’elle serait recevable en sa demande, dès lors qu’elle a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure de lui présenter une offre d’indemnisation pour son éviction, après que son courrier du 28 août 2024 est resté lettre morte. Elle ajoute qu’il ne serait pas prouvé que l’arrêté de cessibilité n’a pas été pris.
Or, il est constant que la SARL GTS AUTO, a mis le SYTRAL MOBILITES en demeure par courrier en date du 29 novembre 2024, à une date à laquelle l’arrêté de cessibilité n’était pas intervenu et alors qu’il n’a toujours pas été pris à la date de l’audience.
Il s’ensuit que cette mise en demeure prématurée est dépourvue de tout effet et que la SARL GTS AUTO ne saurait se prévaloir de l’absence de réponse de l’expropriant. En effet, cette mise en demeure irrégulière n’a pas fait courir le délai d’un mois prévu par l’article R 311-9 et il n’avait donc pas à lui répondre dans ce délai.
Partant, l’intervention volontaire de la SARL GTS AUTO, consécutive à une mise en demeure antérieure à l’arrêté de cessibilité, qui n’a pas fait courir le délai d’un mois imposé aux parties pour rechercher un un accord amiable, est irrecevable.
Par conséquent, la SARL GTS AUTO, sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes indemnitaires.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL GTS AUTO irrecevable en son intervention volontaire et en ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 8], le 02 juin 2025.
La Greffière Le Juge
H. BROUTIN V. BOULVERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Parking ·
- Offre ·
- Copropriété ·
- Administrateur judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Centre commercial ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Atlas ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Union européenne ·
- Banque ·
- Juridiction ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Vigilance ·
- Espagne ·
- Question ·
- Dommage
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française
- Sociétés ·
- Accès ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Veuve ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Obligation d'information ·
- Assurance vieillesse ·
- Régime de retraite ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.