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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 23/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
19 Mars 2026
N° RG 23/00915 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLC5
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[F] [G]
C/
CNAV
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame Nicole FERNIER, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur
Date des débats : 22 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DÉFENDERESSE
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
rep/assistant : Mme [B] [U], audiencière, dûment mandatée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
A la suite d’une demande déposée en ligne le 30 mars 2021, [F] [G] obtenait à compter du 01 juillet 2021 une pension de vieillesse mensuelle dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) à hauteur de 1 658.77 euros.
Par courrier en date du 30 août 2021, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (ci-après dénommée CNAV) notifiait à [F] [G] le montant de sa retraite à compter du 01er juillet 2026 ainsi que les éléments de calcul.
Par courrier daté du 15 octobre 2021, [F] [G] contestait le montant attribué et le calcul opéré.
Par courriers en date du 03 décembre 2021, la CNAV confirmait le calcul de sa prestation, explicitait les raisons et indiquait qu’elle attendait la validation définitive du RSI, l’attribution de la pension de vieillesse ayant été faite à titre provisoire.
Par courrier en date du 17 décembre 2021, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse lui notifiait la modification des éléments de calcul de sa retraite personnelle après régularisation de sa carrière.
Par courrier daté du 08 février 2022, [F] [G] contestait cette décision devant la Commission de recours amiable, qui lors de sa séance du
12 juillet 2023, confirmait le calcul opéré et la décision du 17 décembre 2021.
Elle lui notifiait cette confirmation par courrier du 18 juillet 2023.
Par requête en date du 13 septembre 2023, [F] [G] saisissait le Tribunal de céans, en son Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[F] [G], comparant et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicite du Tribunal de:
— Dire et juger que les 14 trimestres retirés avant 2014 constituent des droits et sont définitivement acquis,
— Ordonner la révision des montants de la pension sur la base des cotisations réellement versées selon l’ancien modèle,
— Constater le manquement de la CNAV à son obligation d’information complète loyale et individualisé, et la perte de chance en résultant et condamner la CNAV à lui verser la somme de 52 000 Euros.
— Ordonner la transmission des données exacte aux caisses du RSI et des régimes complémentaires AGIRC-ARRRCO, éventuellement la rectification.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que l’application de la “LURA” l’avait défavorisé, à l’instar de tous les polypensionnés; que la CNAV avait manqué à son obligation d’information, complète, loyale et individualisée, le privant ainsi de pouvoir faire un choix éclairé et altérant son libre arbitre. Il indiquait que la CNAV lui avait fait parvenir deux estimations en date des
10 mai et 21 septembre 2017 et que l’estimation du 10 mai 2017 (contrairement à celle du 21 septembre 2017) ne mentionnait pas les conséquences de la LURA alors même que des décrets en date du 03 mai 2017 avait instauré son applicabilité à compter du 1er juillet 2017. Il ajoutait que ce manquement à son obligation d’information avait entraîné pour lui une perte de chance de liquider ses droits à la retraite 5 ou 6 ans avant le 1er juillet 2017 et de céder son entreprise entre 2015 et 2016 à une période d’activité favorable. Il estimait qu’il s’agissait également d’une rupture d’égalité entre les assurés mono et polypensionnés et que la CNAV aurait dû être transparente avant la LURA. Il estimait son préjudice au titre de la perte de chance à la somme de 52 000 Euros, correspondant aux trimestres qu’il n’avait pas pu racheter.
Il sollicitait également que sa pension de vieillesse soit recalculée en tenant compte de 14 trimestres supplémentaires, trimestre qui auraient été pris en compte avec l’ancienne base de calcul (antérieure à la LURA).
2/ En défense :
La CNAV, dûment représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, concluait au débouté de l’ensemble des demandes sollicitées et reconventionnellement sollicitait de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 18 juillet 2023
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que l’Estimation Indicative Globale (EIG) ne constitue pas une décision de la CNAV et ne vaut pas notification. Elle estimait ainsi que l’EIG ne pouvait être considéré comme un engagement de la Caisse à liquider la pension sur la base de ces éléments. Elle ajoutait qu’elle avait parfaitement respecté son obligation d’information telle que prévue à l’article L.161-67 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l’époque des faits.
Elle reprenait les éléments de calcul et indiquait qu’il n’y avait pas eu d’erreur.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 19 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande de recalcul de la pension de vieillesse
L’article 173–1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, qui prévoit la LURA, énonce que :
“I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :
1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés;
2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.”
Le montant de la retraite est déterminé en fonction de trois éléments :
— le revenu annuel moyen (RAM), calculé conformément à l’article R.351-29 du code de la sécurité,qui est déterminé, par année civile, à partir des salaires et des revenus annuels de tous les régimes concernés. La somme de ces salaires et revenus ne peut pas dépasser le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours de l’année.
— le taux, calculé conformément à l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale, qui correspond aux périodes d’assurance retenues par tous les régimes, dans la limite de la durée d’assurance maximum retenue.
— la durée d’assurance aux régimes alignés limitée à la durée d’assurance maximum retenue, soit le nombre déterminé annuellement à partir de l’ensemble des rémunérations qui ont donné lieu à cotisations d’assurance vieillesse, dans la limite de 4 trimestres par année civile.
La Lura prévoit ainsi un calcul de la retraite de base par une seule caisse de retraite, comme si l’assuré avait été pensionné d’un seul régime. Les trimestres acquis dans chacun des régimes sont additionnés tout en étant limités à quatre par an, et les rémunérations cotisées dans chaque régime sont additionnées tout en étant limitées au plafond de la sécurité sociale.
En l’espèce, [F] [G] ne conteste pas le taux appliqué au titre de la LURA ni même les montants retenus au titre du RAM mais argue d’un nombre de 14 trimestres non pris en considération dans le calcul. A l’appui de ce raisonnement, il évoque un relevé de carrière, daté du 02 juillet 2015, dans lequel est mentionné “Trimestres retenus – Tous régimes: 136" et “Trimestres cotisés pour le calcul du minimun – Tous régimes: 150", soit une différence apparente de 14 trimestres.
A la lecture de la décision de la Commission de recours amiable, il apparaît que le nombre de trimestre retenu pour le calcul de la pension de vieillesse est de 164 trimestres, décomposé ainsi: 109 trimestres effectués au qualité de salarié et 55 trimestres effectués en qualité de travailleur indépendant.
Sur ces 164 trimestres, [F] [G] ne peut arguer que 14 trimestres n’ont pas été pris en considération sur la seule constatation d’une différence en 2015 de 14 trimestres entre les trimestres retenus et les trimestres cotisés pour le calcul du minimun.
De plus, [F] [G] ne démontre pas avoir cotisé plus de 164 trimestres sur la période prise en considération. Il n’y a donc pas lieu de modifier ce nombre de trimestres fixés par la CNAV.
Cependant, reprenant le calcul énoncé par la CNAV, au titre de la LURA, et non contesté par [F] [G], le Tribunal constate une erreur de calcul.
En effet, reprenant les critères non contestés: le revenu annuel moyen de [F] [G] est de 36 861,74 Euros et le taux retenu est de 50%. Reprenant la décision de la CRA ainsi que les conclusions écrites de la CNAV, le nombre de trimestre retenu est de 164 (sur un maximun de 165 trimestres).
Or selon la formule rappelée par la CNAV: 36 861,74 euros x 50 % x 164/165 n’est pas égal à 1507, 98 euros mais est égal à 1526,60 Euros.
A ce montant, s’ajoute la majoration pour enfants de 10% prévue par l’article L.351-12 du code de la sécurité sociale, soit 152, 65 Euros.
Le montant mensuel de la pension de retraite de [F] [G] est donc de 1679,25 Euros.
En conséquence, il y a lieu de fixer la pension de vieillesse attribuée à [F] [G] à la somme de 1679,25 Euros à compter du 1er juillet 2021 et de condamner la CNAV à verser à [F] [G] les sommes dues à ce titre depuis le 1er juillet 2021.
2/ Sur la demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation d’information
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En application de ce principe, la responsabilité délictuelle de la CNAV peut être engagée s’il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
La faute délictuelle peut consister en un manquement à l’obligation d’information.
Selon l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, “avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées.”.
Cet article impose ainsi une obligation d’information générale des organismes de sécurité sociale envers les assurés.
Cependant, cette obligation générale d’information n’impose pas à une caisse de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels (notamment Civ2, 12 juin 2007, 06-15.685 ; Soc.4 juillet 1984 n° 83-11.049, Civ2., 19 décembre 2013, n°12-27.467; Civ2, 5 novembre 2015, n° 14-25.053). Ainsi l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Civ2., 9 novembre 2017, n°16-20.114).
L’article 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, met à la charge de la CNAV une obligation d’information particulière et individualisée, en ces termes:
“I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes.
II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.
Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
V.-Dans le cadre de tout projet d’expatriation, l’assuré bénéficie à sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les règles d’acquisition de droits à pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activité à l’étranger et sur les dispositifs lui permettant d’améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d’application du présent V sont définies par décret.
VI.- La mise en oeuvre progressive des obligations définies par le présent article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en Conseil d’Etat. (…)”
Et l’article D161-2-1-3 du code de la sécurité sociale prévoit l’établissement, dans le cadre de ce droit à l’information, d’une “estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.”
Et aux termes de l’article D161-2-1-7 du même code, “sous réserve de l’application des dispositions des 3° à 5° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), l’estimation indicative globale mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 161-17 comporte les données mentionnées au 1° de l’article D. 161-2-1-4 ainsi que le montant total et le montant de chacune des pensions susceptibles d’être versées au bénéficiaire ; elle ne comporte pas la ou les pensions dont le bénéficiaire a obtenu ou, s’il a atteint l’âge à partir duquel le droit est ouvert, demandé la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire au plus tard à la date à laquelle est établie l’estimation.
( …)
Pour l’estimation de chaque pension, sont prises en compte les données pertinentes mentionnées aux 4° à 9° de l’article R. 161-11, complétées, le cas échéant, des données mentionnées au 3° du même article connues à la date à laquelle l’estimation est établie et arrêtées pour leur valeur prévisible dans l’hypothèse de la poursuite de la situation du bénéficiaire dans le régime à la date à laquelle l’estimation est établie jusqu’à l’âge mentionné au 1° ou au 2° du présent article.
A cette même fin, chaque organisme ou service fait application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur dans le ou les régimes dont il a la charge à la date à laquelle l’estimation est établie et susceptibles d’être appliquées au bénéficiaire compte tenu de son âge ou de sa situation à cette date en application de la législation, ou des décisions des instances compétentes du régime, en vigueur à la date à laquelle l’estimation est réalisée et connues ou rendues publiques pour les années à venir.
Chaque organisme ou service retient les hypothèses établies et rendues publiques par le conseil d’orientation des retraites visé à l’article L. 114-2 dans le cadre de la mission qui lui est confiée en application du 5° de cet article et relatives aux facteurs pouvant affecter la détermination du montant des pensions de chaque régime.
L’indication de l’envoi de l’estimation à titre de renseignement, le caractère estimatif et non contractuel de l’estimation et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant établi l’estimation ou de l’organisme ou du service en charge du ou des régimes concernés de verser aux âges indiqués le ou les montants estimés sont mentionnés sur l’estimation.
L’estimation est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 241-3-1 et L. 351-15.”
En l’espèce, [F] [G] ne conteste pas avoir reçu les estimations indicatives globales (EIG) de la part de la CNAV mais conteste le fait que l’EIG éditée le 10 mai 2017 n’ait pas mentionné les changements législatifs à venir au 1er juillet 2017 et n’avoir découvert ces changements que lors de l’EIG éditée le 10 septembre 2017.
Il n’est pas contesté par les parties que ces changements de calcul sont dus à l’application de la loi sur les retraites n°2014-10 du 20 janvier 2014, en son article 43, prévoyant la Liquidation Unique des Régimes Alignés.
Le décret, publié au journal officiel le 05 mai 2017, fixait l’entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2017 et en précisait les modalités d’application.
En conséquence, lors de l’édition de l’EIG du 10 mai 2017, la LURA n’était pas encore entrée en vigueur. Or les articles ci-dessus précisent expressement, et cette mention est rappelée sur l’EIG délivrée à [F] [G], que “le document est délivré en l’état de la règlementation et des informations détenues: il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite”.
De surcroît, il convient de noter que l’EIG a été édité très peu de temps après la publication du décret d’application de l’article 43 de la loi précitée et qu’il est entendable que la CNAV ne disposait pas encore des moyens informatiques pour recalculer l’ensemble des retraite.
Le Tribunal constate également que la LURA était déjà prévue dès 2014; qu’une information générale avait été faite à travers les différents médias, ainsi que sur le site de l’Assurance retraite, sur le site service-public.fr afin que les assurés en prennent connaissance et avait fait l’objet de différents relais dans la presse généraliste. Le Tribunal constate également que malgré cette information générale, [F] [G] n’a pas sollicité la CNAV, avant l’application de la loi, quant à l’impact de la LURA à son cas d’espèce.
En conséquence, force est de constater que la CNAV a respecté tant son obligation d’information générale qu’individualisée, et qu’elle n’a commis aucun manquement.
[F] [G] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3/ Sur l’exécution provisoire, sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CNAV succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026,
FIXE la pension de vieillesse attribuée à [F] [G] à la somme mensuelle de 1679,25 Euros à compter du 1er juillet 2021 et CONDAMNE la CNAV à verser à [F] [G] les sommes dues à ce titre depuis le 1er juillet 2021,
DEBOUTE [F] [G] de l’ensemble de ses autres demandes,
DEBOUTE la CNAV de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE CNAV aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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