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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 nov. 2025, n° 23/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/916
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02618
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKWK
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. RHS 50, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DEFENDEURS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [K] [C] veuve [J], prise en sa qualité d’héritier de M. [R] [J], décédé le 29 avril 2025
née le 22 Mars 1934 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [P] [J], pris en sa qualité d’héritier de M. [R] [J], décédé le 29 avril 2025
né le 16 Juillet 1961 à [Localité 11] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [I] [J], pris en sa qualité d’héritier de M. [R] [J], décédé le 29 avril 2025
né le 14 Décembre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [J], pris en sa qualité d’héritier de M. [R] [J], décédé le 29 avril 2025
né le 23 Août 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 24 septembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 9 novembre 1995, Monsieur [R] [J] et son épouse Madame [K] [C] épouse [J] ont donné à bail à usage commercial à la société AU VIEUX MOULIN des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Les lieux loués, à usage de Débit de Boissons, comprenaient :
— au rez-de-chaussée : une salle de débit de boissons, un ensemble de sanitaires, ainsi qu’un local annexe comportant une pièce – cuisine – salle de bain,
— au sous sol : deux caves.
Avec effet du 14 mars 2018, la société RHS 50 a acheté le fonds de commerce de la société AU VIEUX MOULIN, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière, la cession du fonds de commerce emportant cession du bail commercial. L’acte de cession du fonds de commerce a été signifié au mandataire des bailleurs, la société FONCIA, le 16 avril 2018.
Suite à la signature d’un avenant en date du 1er avril 2018, la société RHS 50 a été autorisée à changer l’activité du local commercial, à savoir « brasserie, grill, pizzeria, restaurant ».
Suite à un vol par effraction commis en juillet 2019 et des doléances quant à l’accès aux caves du local commercial, la société RHS 50 a mis en demeure ses propriétaires, par courrier du 23 juin 2020, de :
— lui permettre d’accéder aux deux caves par les parties communes,
— clôturer l’accès aux caves,
— justifier de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur au titre de l’effraction de juillet 2019,
— procéder au remplacement de la porte d’entrée.
Suite à plusieurs échanges de courriers entre les avocats des deux parties, qui n’ont pas permis à ces derniers de s’entendre, la société RHS 50 a assigné les consorts [J] en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins notamment de solliciter un accès aux caves par les communs, la fermeture des caves par une porte avec serrure et le remplacement de la porte d’entrée, le tout sous astreinte. Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le juge des référés a, considérant qu’il y avait une contestation sérieuse, dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le bailleur a fait clôturer les caves en début d’année 2020 et la porte d’entrée a été remplacée en septembre 2021. Toutefois, la difficulté relative à l’accès aux caves perdurant, la société RHS 50 a saisi la 1ere Chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz par assignation du 19 janvier 2022 aux fins d’obtenir un accès aux caves par les communs, outre le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 3 octobre 2024, le présent Tribunal a, outre les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] à laisser la société RHS 50 accéder à ses caves par les communs, et à lui remettre un jeu de clé des communs donnant accès aux caves, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard passé ce délai pendant une durée de 10 semaines ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] à payer à la société RHS 50 la somme de 2300 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux deux caves ;
— DEBOUTE la société RHS 50 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le non-remplacement de la porte d’entrée, pour la période courant du 23 juillet 2019 au 9 septembre 2021 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] à payer à la société RHS 50 la somme de 260,59 euros titre de la régularisation sur charges 2020.
Avant le prononcé de cette décision, par acte d’huissier en date du 18 septembre 2023, les bailleurs ont délivré à la société RHS 50 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 28.349,64 euros.
Dans ces circonstances, la SAS RHS 50 a formé opposition à ce commandement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 16 octobre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 octobre 2023, la SAS RHS 50 a constitué avocat et a assigné Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 octobre 2023.
Suite au décès de Monsieur [R] [J] en date du 29 avril 2025, ses héritiers, Madame [K] [C] veuve [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [B] [J] sont intervenus volontairement à la présente instance par conclusions notifiées au RPVA le 11 juillet 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS RHS 50 demande au tribunal au visa de l’article L.145-41 du Code de Commerce, des articles 1219 et 1719 du Code Civil ainsi que de l’article 514 du Code de Procédure Civile, de :
— DECLARER le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 septembre 2023 à la requête des époux [J] nul et non avenu ;
— DIRE ET JUGER que ledit commandement de payer ne peut recevoir application ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] de leur demande reconventionnelle principale tendant à voir constater que les effets de la clause résolutoire sont réunis à la date du 18 octobre 2013 ;
— DEBOUTER Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] de leur demande reconventionnelle subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 9 novembre 1995 ;
— AUTORISER la société RHS 50 à se libérer en 24 mensualités, de sa dette à l’encontre des époux [J] ;
— CONDAMNER solidairement, Monsieur [R] [J] et Madame [K] [C] épouse [J] à payer à la société RHS 50, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RHS 50 fait valoir :
— que l’accès aux deux caves du sous-sol, destinées à entreposer les marchandises, est pratiquement impraticable ; qu’en effet, l’accès aux caves se fait par une trappe située dans la ruelle adjacente d’une hauteur 82 cm et l’escalier descendant dans les caves présente une première contre-marche d’une hauteur de 49 cm ; que par ailleurs, cela ne permet pas de stocker du matériel dépassant les dimensions de la trappe ; que depuis son entrée dans les lieux, la société RHS 50 a demandé à plusieurs reprises, à pouvoir accéder à ses caves par les parties communes, ce qui lui a toujours été refusé ;
— qu’en application de l’article 1719 du code civil, les bailleurs sont tenus d’une obligation de délivrance qui inclut les deux caves situées au sous-sol, celles-ci figurant expressément dans la description des locaux donnés à bail ; qu’en effet, l’obligation de délivrance porte également sur l’accès et les accessoires de cette chose louée qui sont indispensables à son utilisation normale ;
— qu’en l’espèce, l’accès aux caves est dangereux alors qu’en application des articles L4121-1 et suivants du code du travail, la société RHS 50 est tenue d’une obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que pour ce faire, elle doit mettre en œuvre divers principes généraux de prévention, et notamment éviter les risques ;
— s’agissant des arguments opposés par les époux [J] pour refuser un accès aux caves par les communs, que l’obligation de délivrance évolue en même temps que la réglementation relative à la sécurité au travail, de sorte qu’il importe peu que le précédent exploitant n’ait jamais eu accès aux caves par les communs ; que des livraisons par les parties communes créeraient moins de nuisances sonores que par la [Adresse 10], étant précisé que donner à bail à usage commercial à un bar-restaurant implique d’accepter les nuisances liées aux livraisons ;
— que dans son jugement du 3 octobre 2024 rendu dans la procédure RG 22/210, la présente juridiction a entièrement confirmé l’analyse de la demanderesse ; qu’ainsi, le bailleur n’a pas exécuté son obligation de délivrance, ce qui justifie l’application de l’article 1219 du code civil prévoyant l’exception d’inexécution ; que la gravité de l’inexécution imputable aux consorts [J] autorise la société RHS 50 à ne pas exécuter sa propre obligation de paiement des loyers ;
— sur la mauvaise foi des bailleurs, que les consorts [J] ont délivré le commandement de payer litigieux alors que le litige les opposant à la société RHS 50 quant à leur obligation de délivrance était toujours pendant ; qu’il résulte de la jurisprudence qu’en cas de mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer, ce dernier doit être annulé ;
— sur la demande reconventionnelle des consorts [J] tendant à la résiliation judiciaire du bail, que la société RHS 50 est légitime à se prévaloir d’une exception d’inexécution en application de l’article 1219 du code civil ;
— sur la demande de paiement de l’arriéré locatif, que dès la remise de la clé permettant à la société RHS 50 d’accéder aux caves par les communs, cette dernière sera en mesure de reprendre le versement des loyers ; qu’elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil à savoir l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois, les pièces comptables produites révélant des résultats négatifs sur 2022 et 2023.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 1er août 2025, qui sont leurs dernières conclusions, Madame [K] [C] veuve [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [B] [J] demandent au tribunal au visa des articles articles 1217 à 1231-7, 1728 et 1741 du Code Civil du code civil, de :
— Donner acte à Madame [K] [J], Messieurs [P] [J], [D] [J] et [B] [J] de leur intervention volontaire, ès qualité d’héritiers de Monsieur [R] [J] décédé le 29 avril 2025 ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE,
— DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société RHS 50 et l’en débouter ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE,
A titre principal,
— CONSTATER que les effets de la clause résolutoire inscrite au bail sont réunis à la date du 18 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause,
— ORDONNER l’expulsion de la société RHS 50 des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] dans les délais fixés par le Code de Procédure Civile d’Exécution et en tant que de besoin, avec l’assistance d’un Huissier, d’un serrurier et de la force publique ;
— CONDAMNER la société RHS 50 à payer à Madame [K] [J] née [C], la somme de 68.643,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 28.096,56 € au 18 septembre 2023 et sur le solde de la créance à compter des présentes conclusions ;
— CONDAMNER la société RHS 50 à payer à Madame [K] [J] née [C] à compter du 1er juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3.000 € hors charge, l’indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et étant exigible dès le 1er du mois ;
— CONDAMNER la société RHS 50 à payer à Madame [K] [J] née [C] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société RHS 50 aux dépens de la procédure.
En défense, Madame [K] [C] veuve [J], Monsieur [P] [J], Monsieur [D] [J] et Monsieur [B] [J] répliquent :
— que la question de l’accès à la cave et de l’indemnisation du préjudice en découlant a été tranché par le jugement du 3 octobre 2024 du Tribunal judiciaire de METZ ; que le montant du préjudice de jouissance apprécié par la juridiction, à hauteur de 50 euros par mois, permet de conclure à une inexécution insuffisamment grave du chef du bailleur pour paralyser l’intégralité des loyers sur une période de près de deux années ;
— qu’en tout état de cause, l’obligation de délivrance est parfaitement remplie, la pizzeria étant ouverte de manière quotidienne et n’ayant jamais subi quelque trouble que ce soit lié à la question de la trappe dans la [Adresse 9] ;
— qu’ainsi, la délivrance d’un commandement visant la clause résolutoire à son locataire qui ne paie pas depuis de nombreux mois ne peut être taxé de mauvaise foi ;
— qu’il est donc sollicité l’homologation du commandement de payer et la constatation de la résiliation du bail à effet au 18 octobre 2023 par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, qu’il est sollicité la résiliation judiciaire du bail ; qu’en tout état de cause, est sollicité le paiement de l’arriéré locatif et la fixation d’une indemnité d’occupation.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de relever que si les défendeurs demandent au Tribunal, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, de « DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société RHS 50 et l’en débouter », ils ne développent dans le corps de leurs conclusions, aucun moyen d’irrecevabilité.
Par ailleurs, compte tenu de l’intervention volontaire des défendeurs par conclusions notifiées au RPVA le 11 juillet 2025, il sera donné acte à Madame [K] [J], Messieurs [P] [J], [D] [J] et [B] [J] de leur intervention volontaire, ès qualité d’héritiers de Monsieur [R] [J] décédé le 29 avril 2025.
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2023
En application de l’article L145-41 du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, la société RHS 50 sollicite l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire d’une part au motif que les défendeurs l’ont délivré de mauvaise foi et d’autre part au motif qu’elle était légitime à opposer à son bailleur une exception d’inexécution, ce dernier ne respectant pas son obligation de délivrance.
Ces deux questions étant liées, il convient de les étudier en même temps.
Il résulte de l’article 1219 du code civil que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Par ailleurs, l’article 1220 du même code dispose que « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
En l’espèce, il est établi qu’un litige a opposé les parties quant à l’accès aux caves par le locataire au titre de l’obligation de délivrance du bailleur. Toutefois, il ne résulte pas de la lecture du dossier que la suspension du paiement des loyers par la société RHS 50 est liée à ce litige.
En effet, dans aucun des courriers officiels échangés entre les parties quant à la question de la mise à disposition des caves, il n’est question d’une suspension du paiement du loyer en application des articles 1219 et 1220 du code civil prévoyant l’exception d’inexécution.
Ainsi, la société RHS 50 n’a jamais notifié à ses bailleurs une décision de suspension du paiement des loyers sur ce fondement, alors même que dans son courrier du 26 octobre 2020 (pièces demanderesse n°10), le conseil de la société RHS 50 mentionne une demande de suspension de paiement du loyer commercial en raison de la crise sanitaire et non en raison du litige opposant les parties.
Enfin, l’inexécution contractuelle reprochée aux défendeurs relative aux caves litigieuses, qui a été reconnue par la présente juridiction dans son jugement du 3 octobre 2024, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une absence totale de paiement de son loyer par le preneur. En effet, le défaut de délivrance ne concerne que les caves et non le local commercial en lui même, caves qui restaient accessibles bien que l’accès n’ait pas été aisé.
Il apparaît donc que la société RHS 50 n’est pas légitime à se prévaloir d’une exception d’inexécution et il s’en déduit que la mauvaise foi alléguée des défendeurs n’est pas démontrée. En effet, même si une action était pendante devant la présente juridiction quant à l’accès aux caves par le preneur, il ne peut être reproché aux défendeurs d’avoir signifié à son preneur un commandement de payer pour un problème de paiement des loyers, distinct de celui d’ores et déjà objet d’une instance judiciaire.
En conséquence, la société RHS 50 sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 septembre 2023 à la requête des époux [J].
2°) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR LES CONSORTS [J]
— à titre principal, sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article L145-41 du code de commerce précité, les consorts [J] ont fait délivrer à leur preneur, la société RHS 50, un commandement de payer visant clairement la clause résolutoire mentionnée au bail et donnant au preneur un délai d’un mois pour payer les sommes dues, à savoir un arriéré de loyer s’élevant à un montant de 28 096,56 euros, outre des frais d’acte et complémentaires.
En l’espèce, il est établi par les situations actualisées produites aux débats que la société RHS 50 n’a pas procédé au paiement des sommes dues dans le délai accordé, de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 18 octobre 2023.
Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et ce, à compter du 18 octobre 2023.
Il y a lieu de ce fait d’ordonner l’expulsion de la SAS RHS 50 et de tous autres occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— sur la demande de paiement au titre des arriérés de loyer
Les consorts [J] justifient du montant de 68 643,96 euros dont ils sollicitent le paiement en produisant au débat en pièce n°14 la situation de compte de la société RHS 50, établie par son gestionnaire, FONCIA, , arrêtée au 18 juin 2025, qui mentionne effectivement ce montant de 68643,96 euros, montant qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société RHS 50.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement formée par les consorts [J] et de condamner la société RHS 50 à payer à Madame [K] [J] née [C], la somme de 68.643,96 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 28.096,56 € qui est visée au commandement de payer et à compter du 1er août 2025, date de notification RPVA des dernières conclusions des défendeurs pour le surplus.
— sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
En l’espèce, les consorts [J] sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3000 euros hors charge alors qu’en juin 2025, le loyer hors charge s’élevait à 1941,06 euros. Si ce n’est qu’ils mentionnent dans leurs écritures que l’indemnité d’occupation a un caractère fondamentalement indemnitaire, les consorts [J] ne justifient pas du montant de 3000 euros qu’ils sollicitent.
Compte tenu du montant du loyer en juin 2025, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée à une somme de 2000 euros.
En conséquence, la société RHS 50 sera condamnée à payer à Madame [K] [C] veuve [J] à compter du 1er juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2000 € hors charge, l’indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et étant exigible dès le 1er du mois.
3°) SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT FORMEE PAR LA SOCIETE RHS 50
En application de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent art. ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délai de paiement, la société RHS 50 produit des éléments comptables dont il résulte qu’elle a eu des résultats négatifs en 2022 et 2023. Si elle soutient dans ses conclusions qu’elle pourra, dès qu’elle aura accès aux caves, augmenter son activité et faire face au paiement de ses loyers, cela n’est pas convaincant. En effet, s’il a été jugé qu’un accès sécurisé aux caves par les communs était dû à la société preneuse, il ne peut s’en déduire que l’absence d’accès à ces caves est la cause des mauvais résultats financiers de la société demanderesse.
Ainsi, cette dernière ne justifie nullement être en capacité d’honorer les échéances si un délai de paiement lui était accordé, notamment eu égard à l’importance de la dette locative qu’elle est condamnée à payer.
Par ailleurs, il sera souligné que la société RHS 50 n’a pas particulièrement démontré sa bonne foi dans le cadre de la présente procédure en cessant de payer régulièrement ses loyers dès décembre 2021 et en ne procédant qu’à quelques paiement en février 2022 puis un an après en février-mars 2023. En effet, il ressort des pièces produites que depuis mars 2023, la société RHS 50 n’a procédé à aucun règlement si ce n’est un versement de moins de 700 euros en septembre 2023 alors que sa dette locative ne cessait d’augmenter de mois en mois.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour l’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies, de sorte qu’il convient de débouter la société RHS 50 de sa demande formée en ce sens.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société RHS 50, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société RHS 50 sera condamnée à régler à Madame [K] [C] veuve [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société RHS 50 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 18 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à Madame [K] [C] veuve [J], Messieurs [P] [J], [D] [J] et [B] [J] de leur intervention volontaire, ès qualité d’héritiers de Monsieur [R] [J] décédé le 29 avril 2025 ;
DEBOUTE la société RHS 50 de sa demande d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 septembre 2023 à la requête des époux [J] ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 18 octobre 2023;
ORDONNE l’expulsion de la SAS RHS 50 et de tous autres occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. ;
CONDAMNE la société RHS 50 à payer à Madame [K] [C] veuve [J] la somme de 68.643,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 sur la somme de 28.096,56 € et à compter du 1er août 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE la société RHS 50 à payer à Madame [K] [C] veuve [J] à compter du 1er juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2000 € hors charge, l’indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et étant exigible dès le 1er du mois ;
DEBOUTE la société RHS 50 de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société RHS 50 aux dépens ;
CONDAMNE la société RHS 50 à régler à Madame [K] [C] veuve [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RHS 50 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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