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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05810 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3D6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/05810
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3D6
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Grégoire FAURE
— M. [U]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Grégoire FAURE, substitué par Me Elise MAYER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/05810 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3D6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [U] un crédit renouvelable n°41971993151100 d’un montant de 3 000 euros utilisable par fraction et remboursable par des échéances mensuelles d’un montant variable en fonction du degré d’utilisation du crédit selon un taux d’intérêt déterminé en fonction de la durée initiale de remboursement.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [U] de s’acquitter d’un impayé de 120 euros sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [U] de s’acquitter de la somme de 3 297,36 euros sous peine d’une action en justice.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001088 en date du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Strasbourg a condamné Monsieur [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 2 978,92 euros en principal, 69,21 euros au titre des AGIOS, 32,50 euros au titre des l’assurance échue impayée, 216,73 euros au titre de l’indemnité légale et 4,38 euros au titre des frais de procédure outre la condamnation aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 mai 2024 par commissaire de justice par dépôt à étude.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 juin 2024, Monsieur [M] [U] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg.
A l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été plaidée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures du 4 novembre 2024 aux termes desquelles elle a sollicité de :
déclarer l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer mal fondée,condamner Monsieur [M] [U] à lui verser la somme de 3 080,63 euros augmentée des intérêts au taux de 19,56 % l’an à compter du 7 novembre 2023,condamner Monsieur [M] [U] à lui verser la somme de 228,47 euros d’indemnité contractuelle,condamner Monsieur [M] [U] en tous les frais et dépens de la procédure y compris les frais d’ordonnance en injonction de payer,condamner Monsieur [M] [U] à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Convoqué à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 septembre 2024, Monsieur [M] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement avant-dire droit du 31 janvier 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de fournir un historique de compte complet et de justifier de la date à laquelle les fonds ont été débloqués.
A l’audience du 22 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 5 février 2025 aux termes desquels elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales et à titre subsidiaire si le tribunal devait prononcer la nullité du contrat ou la déchéance du terme, elle demande la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2 206,86 euros. Sur les moyens soulevés d’office par jugement avant-dire droit, elle soutient que l’historique de compte fournit en annexe n°4bis révèle que la première opération pour un montant de 1 196 euros est intervenue le 4 juillet 2022 soit après l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article L.312-25 du code de la consommation.
Sur interrogation du tribunal, elle précise avoir procédé à la consultation du FICP et qu’elle en justifie en annexe n°9, elle indique que rien n’impose au prêteur de fournir la réponse de ladite consultation et qu’elle peut transmettre une note en délibéré en ce sens.
Monsieur [M] [U] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 27 juin 2025, la demanderesse étant autorisée à fournir une note en délibéré sur la consultation du FICP.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a transmis une note en délibéré en date du 29 avril 2025 reçue le 12 mai 2025 aux termes desquels la demanderesse soutien que l’article 13 de l’arrêté 26 octobre 2010 modifié par 4 de l’arrêté du 26 octobre 2020 ne prévoit plus que le prêteur doive conserver sur support durable des preuves notamment des résultats des consultations du FICP.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1415 du code de procédure civile l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Aux termes de l’article 1416 du même code l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 mai 2024 à étude de commissaire de justice.
L’opposition formée par déclaration au greffe le 17 juin 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion dans la mesure où le contrat de crédit a été conclu moins de deux ans avant avant la signification de l’ordonnance en injonction de payer.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [M] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à payer 120 euros dans le délai de 10 jour, courrier qui est resté sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement du débiteur dans les délais impartis par le prêteur, a entraîné la déchéance du terme du prêt si bien que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 février 2022 et de ses avenants et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.312-75 du même code dispose qu’avant de proposer de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le prêteur soumis à l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (le FICP ) à la possibilité de se voir délivrer par la Banque de France une attestation de consultation du fichier laquelle contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
Il en résulte que l’obligation de conservation du résultat de la consultation du FICP par les établissements ou organismes a été remplacée par la simple preuve de cette consultation sans mention de son résultat.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un justificatif (annexe n°9) qui établit qu’elle a effectué une consultation FICP les 24 juin 2022 et 28 juin 2022 pour Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 2] 1961 dans le cadre de l’octroi d’un crédit de type consommation, consultations auxquelles il a été répondu respectivement le « 2022-06-24-13.27.49 » et le « 2022-06-28-09.40.04 ». L’offre de prêt a été signé électroniquement par Monsieur [M] [U] à 13h28 le 24 juin 2022.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre avoir satisfait à son obligation préalable du FICP avant la conclusion du contrat.
Par courrier du 22 février 2023, elle a informé Monsieur [M] [U] de l’échéance du contrat au 24 juin 2023 et que ce dernier serait reconduit automatiquement dans les mêmes conditions sauf avis contraire de la part de l’emprunteur. Dans le cadre du renouvellement du contrat, la SA BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun justificatif de consultation du FICP.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé pour un montant de 3 000 euros utilisable par fraction et remboursable par des échéances mensuelles d’un montant variable en fonction du degré d’utilisation du crédit selon un taux d’intérêt déterminé en fonction de la durée initiale de remboursement. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soit la somme de 1 101,53 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 2 206,86 euros, arrêtée au 14 mars 2024 (soit 3 000 euros – 1 101,53 euros).
Sur la clause pénale
En vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, il n’est dû aucune somme que le capital emprunté de sorte que l’indemnité au titre de la clause pénale n’est pas due.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce et compte tenu de l’absence d’information quant à la situation financière du défendeur, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer (numéro 21-24-001088) prononcée le 27 mars 2024 formée par Monsieur [M] [U] est recevable ;
et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance en injonction de payer prononcée le 27 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°41971993151100 en date du 24 juin 2022, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 206,86 euros, arrêtée au 14 mars 2024, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans la majoration de 5 points ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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