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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02416 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3REH
AFFAIRE : [N] [G] épouse [C], [M] [C] C/ S.A.S. ETANCHEITE DE L’ARSENAL, Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL, S.A.R.L. DPS, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL DPS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL DPS, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [G] épouse [C]
née le 09 Octobre 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
Monsieur [M] [C]
né le 25 Juin 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. ETANCHEITE DE L’ARSENAL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. DPS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL DPS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL DPS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société CESAR ET BRUTUS,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et Madame [N] [G], son épouse (les époux [C]), propriétaires d’un appartement situé au 6ème et dernier étage de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », sis [Adresse 10] à [Localité 1] et soumis au statut de la copropriété, ont dénoncés la survenances d’infiltrations d’eau dans leur appartement.
Dans un rapport daté du 09 juin 2022, la SAS DFI SOLUTIONS (LIKO), mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a constaté des traces d’humidité au plafond de leur cuisine, au niveau d’une gaine technique, et conclu à des défauts d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble (partie courante, édicule de la gaine technique, etc.).
Le Syndicat des copropriétaires a confié à
la SARL D.P.S., une mission de maîtrise d’œuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) ;
la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL, des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble.
Les travaux d’étanchéité ont été réceptionnés sans réserve le 28 juin 2024.
En octobre 2024, les époux [C] ont de nouveau constaté des infiltrations d’eau dans leur appartement, au niveau des chambres.
Dans son rapport daté du 16 octobre 2024, Monsieur [E] [A], mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a conclu que l’eau s’infiltrait depuis le toit dans les gaines de la VMC.
Dans son rapport daté du 18 novembre 2024, la SAS LIKO a constaté des infiltrations dans les appartements de Monsieur [T] au 5ème étage et des époux [C] au 6ème étage. Elle a identifié une rupture d’étanchéité de l’édicule d’une gaine technique, en toiture terrasse de l’immeuble et à l’aplomb des désordres, et conclu que l’infiltration trouverait son origine à la jonction de la souche de ventilation et du tuyau d’évent en sortie d’édicule.
Un bâchage provisoire a été mis en place afin de limiter les infiltrations d’eau.
Le 13 janvier 2025, la SAS SEDGWICK FRANCE, désignée par l’assureur habitation des époux [C], a dressé un procès-verbal de constatations et d’évaluation des désordres, en présence de l’expert d’assurance du Syndicat des copropriétaires, de la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL et de la SARL D.P.S.
Le 15 janvier 2025, le cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assureur de la copropriété, a établi un rapport complémentaire.
Par courriers en date du 14 février 2025, les époux [C] ont dénoncé l’aggravation des désordres, les infiltrations affectant de nouveau le plafond de la cuisine de leur appartement, en plus des deux chambres. Ils ont mis en demeure la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL, la SARL D.P.S., leurs assureurs et le Syndicat des copropriétaires de traiter les causes des infiltrations et de les indemniser de leurs préjudices.
Dans son rapport du 09 mai 2025, la SAS LIKO a constaté les désordres au plafond de la cuisine des époux [C], au droit de la gaine technique, et identifié une rupture d’étanchéité de la partie courante de la toiture terrasse de l’immeuble.
Le 29 septembre 2025, les époux [C] ont fait établir par Maître [Q] [S], commissaire de justice, un procès-verbal de constat des désordres affectant la cuisine, les chambres et la terrasse de leur appartement.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 08, 09 et 10 décembre 2025, les époux [C] ont fait assigner en référé
la SARL D.P.S. ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL D.P.S. ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL D.P.S. ;
la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » ;
aux fins d’expertise in futurum et de provision ad litem.
A l’audience du 03 février 2026, les époux [C], représentés par leur avocat, se sont désistés de leur demande de provision ad litem, le Syndicat des copropriétaires ayant proposé de prendre à sa charge les frais de la mesure d’expertise, et ont maintenu leurs autres prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, suivant mission détaillée au dispositif de ses conclusions ;
débouter les époux [C] de leur demande de provision ad litem ;
prendre acte qu’il accepte de faire l’avance des frais d’expertise ;
réserver les dépens.
La SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL et la société QBE EUROPE SA/NV, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL D.P.S., la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 269 du Code de procédure civile ajoute : « Le juge qui ordonne l’expertise […] désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; […] »
En l’espèce, les contrats de maîtrise d’œuvre et du lot de travaux « étanchéité », le procès-verbal de réception, les rapports de Monsieur [A] et des sociétés LIKO et POLYEXPERT, le procès-verbal de la SAS SEDGWICK FRANCE, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL D.P.S. et de la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de ces intervenants n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Enfin, les désordres dénoncés sont susceptibles de trouver leur origine dans un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble, qui constitue une partie commune.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [C] et au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] », qui a proposé de prendre à sa charge les frais d’expertise.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Le Syndicat des copropriétaires, en dépit de son intérêt, ne saurait solliciter que la mission d’expertise porte sur les désordres affectant les appartements de Monsieur [T] (5ème étage) et Madame [W] (6ème étage), dont les copropriétaires ne sont pas partie à l’instance et ne participeront donc pas à l’expertise, alors qu’elle porterait sur leurs parties privatives.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement des époux [C] de leur demande de provision ad litem et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant la mission détaillée au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement des époux [C] de leur demande de provision ad litem ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [C] et le Syndicat des copropriétaires uniquement dans leurs écritures et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
5.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
5.2 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
5.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
5.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [C] et le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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