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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 12 mai 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01302 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2SB7
Jugement du 12/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
SDC LE LIBERATION 71 à 77 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE
C/
[V] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE LIBERATION” sis 71 à 77 rue Jean Moulin 69300 CALUIRE ET CUIRE, représenté par son syndic en exercice la SA SOGELEM, dont le siège social est sis 69 boulevard des Canuts – 69004 LYON
représenté par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant 75 bis rue Jean Moulin Allée 12 – 69300 CALUUIRE ET CUIRE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 13/05/2025
Prorogé au 13/11/2025, 15/01/2026, 5/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I] est propriétaire des lots n°265 et 300 dans l’immeuble dénommé « LE LIBERATION » sis 75 rue Jean Moulin à CALUIRE-ET-CUIRE (69300).
Le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE LIBERATION » situé 71 à 77 rue Jean Moulin à CALUIRE-ET-CUIRE (69300) représenté par son syndic en exercice a délivré une sommation de payer à monsieur [V] [I] portant sur la somme principale de 2.849,51 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du 71 à 77 rue Jean Moulin à CALUIRE-ET-CUIRE (69300) représenté par son syndic la SA SOGELEM a fait assigner monsieur [V] [I] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
3.839,60 euros au titre des charges échues et impayées au 1er juillet 2024 (comprenant les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 mars 2024,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 71 à 77 rue Jean Moulin à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, informe que la dette a été soldée par monsieur [I], de sorte qu’il se désiste de sa demande principale en paiement au titre d’un arriéré de charges de copropriété et, maintient uniquement ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs relances, monsieur [V] [I] n’a régularisé son arriéré de charges de copropriété que postérieurement à son assignation. En outre, le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
Assigné selon un procès-verbal déposé à l’étude, monsieur [V] [I] n’a pas comparu.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’est intervenue au moment où le demandeur a fait valoir son désistement. Il y a donc lieu dans ces conditions de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires informe que l’arriéré de charges de copropriété a été réglé par le défendeur de sorte qu’il maintient uniquement ses demandes accessoires au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
En conséquence, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic se désiste de sa demande principale en paiement d’un arriéré de charges de copropriété échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En particulier, l’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires démontre, comme en attestent le décompte versé aux débats (décompte du 31 mars 2025), que monsieur [V] [I] n’a pas payé régulièrement ses charges de copropriété et, qu’il a soldé son arriéré de charges par des virements successifs à compter du 9 juillet 2024, soit postérieurement à l’assignation qui lui a été adressée le 5 juillet 2024, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par son comportement grevant le budget et désorganisant la trésorerie.
Par conséquent, monsieur [V] [I] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 600 euros au titre du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [I], partie succombante, est condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LE LIBERATION » situé 71 à 77 rue Jean Moulin à CALUIRE-ET-CUIRE (69300) représenté par son syndic la SA SOGELEM se désiste de sa demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété,
CONDAMNE monsieur [V] [I] à payer au syndicat des copropriétaires du 71 à 77 rue Jean Moulin à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), pris en la personne de son syndic en exercice la SA SOGELEM, les sommes suivantes :
600 € (SIX-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,400 € (QUATRE-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNE monsieur [V] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 5 mars 2024,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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