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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 juin 2026, n° 21/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] C/URSSAF RHONE-ALPES c/ L' Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ( URSSAF ) |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 JUIN 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 09 Juin 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 21/01171 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4GM
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
la SELAS VOLTAIRE AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société [1] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 430.274 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 4.582 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité, envisagé par lettre d’observations unique du 10 octobre 2019.
Concernant l’établissement de la société situé à [Localité 1], faisant l’objet du présent dossier, le redressement envisagé s’élevait à 1.375 en cotisations et contributions de sécurité sociale.
Par courrier du 28 novembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
Par courrier en réponse du 16 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement ont minoré le montant du redressement initialement envisagé pour l’ensemble des établissements contrôlés à la somme de 429.796 euros. Le montant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité a toutefois été maintenu pour son entier montant, soit 4.582 euros.
Le 24 février 2020, l’URSSAF a adressé à la société, prise en son établissement de [Localité 1], une mise en demeure portant sur un montant total de 1.494 euros, soit 1.375 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 119 euros en majorations de retard.
Par virement bancaire du 23 mars 2020, la société a procédé au règlement de la somme de 476.078 euros.
Par courrier du 22 avril 2020, complété par un second courrier du 5 août 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par requête du 3 décembre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 10 décembre 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Par décision du 11 décembre 2020, adressée par courrier du 16 décembre 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu, pour son entier montant, le redressement envisagé pour son établissement de [Localité 1].
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier par requête du 15 mars 2021, reçue par le greffe du tribunal le 22 mars 2021, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la CRA.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction des instances et s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours de la société recevable ;
— annuler la mise en demeure du 24 février 2020 ;
— annuler la décision de rejet implicite de la CRA ;
— condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 1.375 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF.
A titre subsidiaire,
— déclarer le recours de la société recevable ;
— annuler la mise en demeure du 24 février 2020 à hauteur des chefs de redressement contestés ;
— annuler la décision de rejet implicite de la CRA ;
— condamner l’URSSAF au remboursement des sommes correspondant aux chefs de redressement contestés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF.
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer le recours de la société irrecevable.
A titre subsidiaire,
— juger la demande de nullité de l’avis de contrôle mal-fondée ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le bien fondé du redressement ;
— valider la mise en demeure du 24 février 2020 d’un montant de 1.494 euros ;
— condamner en tant que de besoin la société à verser cette somme à l’URSSAF, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
En tout état de cause,
— condamner la société à verser à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la recevabilité du recours
La société soutient, au regard des dispositions de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, que son recours est recevable. Elle indique qu’en application desdites dispositions la CRA pouvait être saisie jusqu’au 6 août 2020. Elle déclare avoir saisi la CRA le 22 avril 2020, puis avoir adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2020 les justificatifs complémentaires sollicités par l’URSSAF. Elle fait valoir que la décision implicite de rejet rendue par la CRA est ainsi née deux mois après la réception de ces documents, soit le 7 octobre 2020, et qu’elle a saisi la juridiction par lettre recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2020, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
L’URSSAF conclut à l’irrecevabilité du recours de la société et considère que dès lors que la CRA a accusé réception du courrier de saisine de la société le 19 mai 2020, une décision implicite de rejet est intervenue le 25 août 2020 (ce délai prenant en compte le report lié à la période d’urgence sanitaire fixé dans l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020), de sorte que la société devait saisir la juridiction au plus tard le 26 octobre 2020 (le 25 étant un dimanche).
Sur ce,
En application des dispositions de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R. 142-6 du même code, dans sa version applicable au litige, " Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents […] ".
En outre, aux termes de l’article 1er, I, de l’ordonnance n° 2020 -306 du 25 mars 2020 – relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période -, « Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
L’article 2 de l’ ordonnance dispose que « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
En outre, l’article 7 de ladite ordonnance dispose que " les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci […] ".
En l’espèce, la société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur le redressement opéré par l’URSSAF, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 avril 2020, cette date de saisine du 22 avril 2020 étant confirmée par l’URSSAF dans les courriels échangés après la réception de ce courrier (pièce n° 15 du demandeur).
Ce recours de la société devant la commission de recours amiable a été réceptionné par celle-ci le 19 mai 2020, comme en atteste la « notification suite à saisine CRA » produite au débats.
En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance précitée, aucun délai relatif à une décision implicite n’a pu commencer à courir durant la période d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 23 juin 2020 inclus. Dès lors, le délai de deux mois prévu par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pu commencer à courir qu’à l’issue de la période protégée, soit à compter du 24 juin 2020.
Or, en complément de son recours initial, et avant l’expiration du délai de deux mois imparti à la commission pour prendre sa décision, la société a communiqué à la commission de recours amiable des pièces complémentaires par sa lettre du 5 août 2020.
La photocopie de l’avis de réception de ce courrier, produite aux débats par la société, permet de vérifier que le pli a bien été adressé à la commission de recours amiable de l’URSSAF et qu’il a été réceptionné par l’URSSAF le 7 août 2020.
Si l’URSSAF ne fait aucune mention de ce courrier, elle ne conteste pas pour autant l’avoir reçu et ne verse aux débats aucun accusé de réception établissant une date de réception ultérieure.
Il convient d’en déduire que la décision implicite de rejet de la commission est constituée le 7 octobre 2020.
La société a saisi la juridiction de sa contestation par courrier recommandé daté du 3 décembre 2020, soit dans le délai de deux mois du rejet implicite tel que prévu par les dispositions de l’article R. 142-1 A, III, du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le recours de la société doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Il sera constaté que, si dans l’acte de saisine du tribunal, une demande de nullité de la mise en demeure était soulevée et argumentée, elle n’a pas été reprise dans les dernières écritures dans la motivation, seule la mention « annuler la mise en demeure du 24 février 2020 » ayant été maintenue dans le dispositif des conclusions du demandeur.
Interrogé à l’audience sur ce point, l’avocat du demandeur a indiqué que cette demande n’était plus soutenue.
En tant que de besoin il sera jugé que la mise en demeure est régulière, ayant été adressée au siège social de l’entreprise, qui a seule la qualité d’employeur, mais ayant expressément visé tous les établissements de l’entreprise (pièce n°1 du défendeur), aucun texte n’exigeant une date précise différente pour chaque établissement.
La mise en demeure du 24 février 2020 sera donc jugée régulière.
Sur les contestations des chefs de redressement
Sur le chef de redressement n° 11 « frais professionnels non justifiés – indemnités de fractionnement »
Lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société appliquait la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 et versait à ses salariés ETAM et cadres, en application de cette convention, une indemnité forfaitaire en cas de fractionnement de leurs périodes de congés payés (dite « indemnité de fractionnement de congés payés »).
Il a été relevé que la société intégrait dans l’assiette des cotisations sociales les indemnités de fractionnement de congés payés pour les salariés ne fournissant aucun justificatif de frais supplémentaires engagés en raison dudit fractionnement et, qu’a contrario, elle excluait de cette assiette, au titre des frais professionnels, les indemnités pour lesquelles les salariés produisaient des justificatifs.
Dans le cadre du contrôle, les inspecteurs ont validé, sur le principe, cette distinction effectuée par la société selon que des justificatifs étaient ou non fournis. Ils ont, en outre, sollicité la production des justificatifs pour un certain nombre de salariés.
A l’examen desdits justificatifs, il a toutefois été considéré par les inspecteurs que la preuve n’était pas rapportée que chaque salarié bénéficiaire de l’indemnité contestée avait engagé des dépenses supplémentaires de transport résultant du fractionnement imposé par l’employeur.
Les inspecteurs ont également retenu que lorsque la société appliquait la déduction forfaitaire spécifique (DFS), elle procédait à la déduction de l’indemnité de fractionnement de congés payés de la base de calcul des cotisations, et ce en violation du principe de non cumul entre la DSF et l’exclusion de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels.
En conséquence, les indemnités non justifiées ont été réintégrées dans l’assiette des charges sociales.
La société fait valoir que l’URSSAF ne pouvait procéder à un tel redressement compte tenu de l’existence d’un accord tacite concernant la pratique litigieuse. Elle verse aux débats, pour en justifier: une lettre d’observations datée du 7 octobre 2015, relative à un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des bulletins de salaire dont elle considère qu’ils attestent de l’existence de la pratique litigieuse sur cette même période.
Elle déclare, en outre, produire les pièces permettant d’attester qu’elle a expressément demandé à ses salariés de fractionner leurs congés en raison de l’importance de l’activité durant la période de mai à octobre. Elle produit une pièce n° 10 (délégation de pouvoirs de Monsieur [K]) qu’elle estime recevable nonobstant le fait qu’elle ait été produite pour la première fois devant la CRA, dès lors qu’elle n’a pas été expressément demandée par l’URSSAF durant les opérations de contrôle et qu’elle ne constitue qu’une pièce accessoire. Elle indique également verser aux débats les justificatifs permettant de démontrer la réalité des dépenses supplémentaires occasionnées par le fractionnement des congés payés. Elle soutient que l’URSSAF, en considérant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les salariés concernés étaient contraints d’interrompre leurs congés, ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.
L’URSSAF soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Elle ajoute que la pièce n° 10 produite par la société, dès lors qu’elle n’a pas été versée au cours du contrôle et de la phase contradictoire, doit être déclarée irrecevable. Elle considère, en tout état de cause, que ce document n’a aucune valeur probante.
Elle maintient, en outre, que le redressement est fondé eu égard à la carence probatoire de la société, les pièces transmises par cette dernière ne permettant pas de démontrer que les indemnités de fractionnement contestées ont été versées conformément à leur objet, soit que le salarié a été contraint d’effectuer un trajet supplémentaire pour se rendre sur son lieu de vacances du fait du fractionnement imposé.
1. Sur l’existence d’un accord tacite
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, " Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
Il incombe au cotisant contrôlé, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Ainsi, pour qu’un accord tacite soit reconnu, il faut que soit constatée une identité des circonstances en droit et en fait, et que l’organisme de recouvrement ait pu se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse dès lors qu’il a eu les moyens nécessaires de le faire.
En l’espèce, l’étude de la lettre d’observations du 7 octobre 2015 produite aux débats permet de constater que, lors du contrôle antérieur effectué sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, les « fiches de paie » ont effectivement été consultées par les inspecteurs de l’organisme puisque ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés.
Pour autant, ce seul élément ne permet en aucun cas de démontrer que les conditions cumulatives nécessaires pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être invoqué sont, en l’espèce, réunies.
En effet, reconnaitre l’existence d’un accord tacite suppose en premier lieu de démontrer l’identité des situations prises en compte au titre des deux contrôles, soit des contrôles opérés en 2015 et en 2019.
Outre que la société, pour démontrer l’existence de cette pratique lors de la période 2012 à 2014 – soit la période antérieurement contrôlée-, ne produit que six bulletins de paie faisant mention du versement d’une indemnité de fractionnement, ce qui ne représente pas la totalité des salariés contrôlés, il n’est pas établi que cette pratique a effectivement été vérifiée par l’inspecteur du recouvrement en 2014 et que cette vérification n’a généré aucune observation.
En effet la simple référence à la possibilité de connaître une pratique et au silence gardé par l’Urssaf lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse.
Le moyen tiré de l’existence d’un accord tacite sera donc rejeté.
2. Sur le bien-fondé du redressement
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale selon lequel : « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Selon l’article 2, 2°, de cet arrêté, l’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par ledit arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 prévoit que lorsque les besoins du service l’exigent, les employés et cadres peuvent être amenés à prendre leurs congés par fractions, ce fractionnement imposé par l’employeur donnant lieu, en contrepartie, à l’octroi de 2 jours de congés payés supplémentaires ainsi qu’à une indemnité fixée forfaitairement à 8/100e des appointements mensuels du salarié en compensation des frais supplémentaires de route.
Cette indemnité forfaitaire de fractionnement de congés payés, qui a ainsi pour objet d’indemniser le salarié des dépenses supplémentaires résultant du fractionnement par l’employeur de sa période de congés payés, pour les besoins du service, constitue une charge spéciale inhérente à l’emploi, recouvrant ainsi la nature de frais professionnels.
Il incombe à l’employeur, pour exonérer ces primes de toutes cotisations sociales, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’utilisation effective de cette indemnité conformément à son objet pour bénéficier de la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels de l’assiette des cotisations sociales.
Il doit donc être justifié :
— que le salarié qui bénéficie de la prime a fractionné ses vacances pour nécessités de service ou pour assurer la bonne marche de l’entreprise, et non pour convenances personnelles ;
— que sont produit les justificatifs des dépenses supplémentaires, de quelle que nature que ce soit engagées par le salarié pour lui-même et/ou sa famille ;
— que le montant cumulé de ces frais était au moins égal au montant de l’indemnité versée, à défaut de quoi la différence peut être réintégrée dans l’assiette sociale.
En l’espèce il est établi et non contesté que la société a imposé à ses salariés ETAM et cadres le fractionnement de leurs congés principaux et de prendre " au minimum 12 jours ouvrables continus au mois d’août (2 semaines) dont obligatoirement la semaine du 15 août + 1 semaine avant ou après […] " et qu’ils bénéficiaient, à ce titre, de la prime de fractionnement de 8% prévue par la convention collective applicable, après justification des frais supplémentaires de déplacement engagés en raison de ce fractionnement imposé (pièce n° 9, note de service).
Un débat avait lieu quant au signataire de cette note, Monsieur [K], et à la délégation de pouvoir existant ou non, pour son applicabilité à tous les établissements de la société.
La société a produit en pièce n°10 la délégation de pouvoir du directeur général délégué de la société [2] donnée à Monsieur [K] pour l’ensemble des établissements de la société. Cette note s’applique donc bien à tous les établissements.
Quant à la recevabilité de cette pièce n°10, si elle a effectivement été produite pour la première fois dans le cadre du recours gracieux de la société devant la CRA, soit postérieurement aux opérations de contrôle et à la période contradictoire, elle a été versée en complément de la note de service du 11 janvier 2016 émise par Monsieur [K], produite en pièce n° 9 durant la période contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer cette pièce irrecevable dès lors qu’elle a été communiquée à titre purement accessoire et qu’elle ne visait nullement à justifier que les allocations forfaitaires pour fractionnement de congés payés avaient été utilisées conformément à leur objet, mais à attester de la réalité de la délégation de pouvoir et donc de l’applicabilité de la note en question.
Il doit donc être conclu que la société rapporte suffisamment la preuve par cette note que le fractionnement des congés pris par ses salariés était imposé pour nécessité de service. L’Urssaf qui évoque l’absence de preuve de fractionnement du congé du mois d’août ajoute aux conditions exigées par les textes et par la convention, la note de l’employeur amenant de facto les salariés à organiser leurs congés sur l’année de manière différente et donc d’en prendre une grande partie hors été, ce qu’ils n’auraient pas forcément fait en dehors de cette contrainte, et ce qui engendre des frais supplémentaires de voyage.
Il convient donc d’examiner les autres conditions et notamment de vérifier si l’indemnité allouée a été utilisée conformément à son objet, à savoir pour régler les frais consécutifs à ce fractionnement, par l’examen des pièces justificatives produites.
La société produit, pour justifier des congés pris durant la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 (pièce n°11 ):
— les documents intitulés « justificatif indemnité de fractionnement – 8/100 E » portant sur la période du « 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 », renseignant l’identité de chaque salarié concerné et présentant les « frais de route supplémentaires » engagés sous forme de tableau récapitulatif. Ce tableau précise : la période de congés, la destination, ainsi que moyen de transport utilisé (avion, train ou véhicule) et le montant engagé par le salarié pour effectuer ces déplacements, y compris les éventuels frais de péage ;
— les pièces jointes à ce document par chaque salarié afin de justifier des frais de route visés dans le tableau récapitulatif. Il s’agit principalement de : factures de péages, factures de billets de trains ou de billets d’avion, factures de forfaits de ski, ainsi que des relevés d’itinéraires de déplacements émanant de sites dédiés (Mappy, ViaMichelin).
Ces pièces justifient d’un contrôle mis en place par la société, seuls les salariés donnant ces justificatifs pouvant bénéficier de la prime de 8% de fractionnement prévue par la convention collective. Il est d’ailleurs non contesté qu’un certain nombre de salariés n’en bénéficient pas, faute de production de justificatifs. Un suivi individuel était donc effectivement mis en place.
Ces tableaux permettent également de suivre par salarié leurs périodes de congés, les frais engagés et les justificatifs produits.
Il doit être considéré que ces tableaux et les justificatifs joints sont preuve suffisante des frais engagés du fait du fractionnement pour chacun des salariés concernés.
Reste l’argument tiré du fait que certains avaient un véhicule de fonction, et qu’il n’est pas produit la carte grise du véhicule utilisé pour les trajets.
De plus la société ne formule aucune observation quant au constat des inspecteurs du recouvrement de non-respect du principe de non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels institué l’article 9 de l’arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Or cette interdiction de cumul ne permet pas de retenir la déduction de l’indemnité de fractionnement à titre de frais professionnels, la déduction forfaitaire spécifique étant appliquée, ce qui n’a pas été contestée.
Il sera donc conclu, au vu de ces dernières remarques, que la société ne justifie pas des conditions permettant l’exclusion des indemnités de fractionnement de l’assiette des cotisations sociales.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement.
Sur le chef de redressement n° 12 « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – absence d’activité »
Lors des opérations de contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont vérifié que les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) étaient effectivement réunies à chaque échéance mensuelle de paie, pour chaque salarié concerné.
Cet examen a permis de constater que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort par la société sur certains mois alors que les salariés concernés étaient absents sur le mois entier pour cause de maladie.
Il a été procédé à une réintégration dans l’assiette des charges sociales afin de corriger l’irrégularité ainsi constatée.
La société soutient que l’analyse effectuée par l’URSSAF est erronée en ce qu’elle a considéré qu’il y avait lieu de vérifier la présence effective du salarié au sein de l’entreprise afin de déterminer si la déduction forfaitaire spécifique était applicable, alors que cette règle ne repose sur aucun fondement légal. Elle ajoute que l’URSSAF, ce faisant, nie le caractère annuel de l’option pour l’application du dispositif litigieux.
Elle considère, en outre, que le chef de redressement n’est pas motivé en droit.
L’URSSAF conclut que la mise en œuvre du dispositif de la déduction forfaitaire spécifique est subordonnée à la réalisation de deux conditions, soit : l’appartenance à l’une des professions visées à l’article 5 de l’annexe IV du code générale des impôts et le fait que le salarié concerné soit amené à exposer des frais professionnels en raison de l’activité déployée. Elle considère donc que le redressement est justifié dès lors que les sommes litigieuses ont été versées aux salariés durant des périodes d’absence, pendant lesquelles ils n’exposaient aucun frais professionnel. Elle fait également valoir que l’assiette de la déduction forfaitaire spécifique doit être appréciée à chaque échéance de paie, et non annuellement, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que seul le choix d’option du salarié a un caractère annuel.
Elle fait valoir, en outre, que le chef de redressement est suffisamment motivé en ce qu’il précise l’ensemble des textes ayant fondé le redressement opéré.
Il a été rappelé supra qu’en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le principe est la soumission à cotisations sociales de toute somme perçue au titre du travail, l’exception étant l’exonération.
Les frais professionnels font partie des exclusions, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’article 1er de cet arrêté définit les frais professionnels comme « les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, tel qu’indiqué précédemment, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, sur production des justificatifs, soit sur la base d’allocations forfaitaires, dont l’utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n’excèdent pas les montants fixés par cet arrêté.
Sous certaines conditions visées à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur peut également opter pour l’application d’une déduction forfaitaire spécifique.
Il est ainsi prévu que " Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité […] ".
Il résulte de l’interprétation combinée des textes précités qu’il appartient à l’employeur, s’il souhaite effectivement bénéficier du dispositif dérogatoire que constitue la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, de rapporter la preuve :
— que le salarié en cause exerce l’une des professions listées ;
— que ce dernier expose des frais pour l’exercice de cette profession, dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ;
— et que la convention collective applicable, un accord d’entreprise, un accord du comité d’entreprise ou des délégués du personnel prévoit l’application de cette déduction forfaitaire spécifique, ou qu’à défaut chaque salarié concerné y ait donné son accord.
Au cas d’espèce, la condition tenant à l’exercice de l’une des professions limitativement énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts n’est pas discutée par les parties.
Le litige porte toutefois sur la question de savoir si le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est subordonné à l’exercice effectif d’une activité professionnelle à chaque échéance de paie.
Il sera tout d’abord rappelé que cette déduction spécifique s’opère mensuellement, comme tout calcul de frais professionnels. Le fait que l’option exercée par l’employeur s’opère annuellement ne remet pas en cause ce principe.
Par ailleurs il résulte des constats opérés par les inspecteurs du recouvrement et non remis en cause par la société, que le redressement a été opéré pour les salariés absents durant un mois complet, entre deux échéances de paie. Ce simple fait démontre qu’ils n’effectuaient aucune heure de travail effectif et en conséquence n’exposaient aucune dépense supplémentaire à titre de frais professionnels.
Les conditions pour application de la déduction forfaitaire spécifique sur frais professionnels n’étaient donc pas réunies et c’est donc à bon droit qu’il a été retenu que la société n’était pas fondée à l’appliquer dans cette hypothèse.
Au demeurant, la société ne peut se prévaloir d’un quelconque défaut de motivation du chef de redressement contesté puisqu’il apparait, à la lecture de la lettre d’observations, que sont visés les textes législatifs et réglementaires appliqués par les inspecteurs du recouvrement, soit les articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les arrêtés du 20 décembre 2002 et du 25 juillet 2005.
Eu égard aux éléments développés, il y a lieu de confirmer le point de redressement contesté pour son entier montant.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société, en tant que de besoin, au règlement de la somme actualisée de 1.494 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Toutefois, la société justifie avoir procédé au règlement de la somme de 476.078 euros au titre du redressement notifié pour l’ensemble des établissements contrôlés et l’URSSAF a confirmé, dans un mail adressé à la société le 23 avril 2020, avoir réceptionné cette somme.
En l’état des pièces au dossier, il n’est pas permis à la juridiction de déterminer si cette somme réglée par la société correspond à la totalité de la somme due au titre du redressement notifié, en cotisations, majorations de redressement et majorations de retard.
Les parties seront donc renvoyées à établir leur compte au vu de la présente décision et des confirmations des chefs de redressement prononcées.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais engagés pour assurer sa défense. Le demandeur sera donc condamné à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société sera quant à elle rejetée.
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La décision à intervenir relevant du dernier ressort et n’étant pas susceptible de recours suspensif, il n’apparaît pas utile d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare recevable le recours formé par la société par la société [1], prise en son établissement de [Localité 1] ;
Déclare régulière la mise en demeure du 24 février 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°10 du demandeur ;
Confirme le chef de redressement n° 11 relatif aux « frais professionnels non justifiés – indemnités de fractionnement » ;
Confirme le chef de redressement n° 12 relatif aux « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – absence d’activité » ;
Renvoie les parties à établir leur compte au vu de la présente décision et des confirmations des chefs de redressement n° 11 et 12 prononcées ;
Condamne la société [1], prise en son établissement de [Localité 1] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société [1], prise en son établissement de [Localité 1], aux dépens .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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