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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 28 mai 2026, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 397/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/01750
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KY4K
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDEURS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [O] [G], pris en sa qualité d’héritier de Mme [Q] [B] veuve [G], décédée le 05 octobre 2024 à [Localité 1] (57)
né le 30 Juillet 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [G], pris en sa qualité d’héritier de Mme [Q] [B] veuve [G], décédée le 05 octobre 2024 à [Localité 1] (57)
né le 01 Juin 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [G], prise en sa qualité d’héritière de Mme [Q] [B] veuve [G], décédée le 05 octobre 2024 à [Localité 1] (57)
née le 12 Juin 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Laura DERREY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 101, et Me Hélène SAUNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
La COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle – ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026 , statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 25 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 12 juillet 1963, Monsieur [M] [G] et Madame [Q] [B] épouse [G] ont acquis la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] sise [Adresse 5].
Le 1er mars 2021, la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles nouvellement cadastrées section DP n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 3] a été cédée le 03 février 2022.
Par acte authentique du 26 juin 1987, les époux [G] ont acquis la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 5].
Par acte authentique du 10 juillet 1970, les époux [G] ont acquis la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 6] sise [Adresse 6] [Localité 3].
Par acte de changement de régime matrimonial du 10 juin 1991, homologué suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 03 octobre 1991, Madame [Q] [B] est devenue soumise à la communauté universelle et attributaire de tous les biens de la communauté.
Monsieur [M] [G] est décédé le 30 décembre 2003.
Par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 avril 2021, Monsieur [O] [G] a été désigné en qualité de personne habilitée à représenter Madame [Q] [B] veuve [G] pour l’ensemble des actes portants sur ses biens et sa personne pour une durée de 120 mois.
2°) LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 09 juillet 2024, Monsieur [O] [G], en sa qualité de personne habilitée à représenter pour l’ensemble des actes portant sur ses biens Madame [Q] [B], veuve [G], a fait assigner la Commune de Metz, représentée par son maire en exercice, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’être déclaré propriétaire de la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 7] sise [Adresse 7].
Madame [B] veuve [G] est décédée le 05 octobre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [O] [G] en son nom propre, Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G] (ci-après les consorts [G]) sont intervenus volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, les consorts [G] demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action en revendication de la parcelle cadastrée Section DP n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire diligentée par Monsieur [O] [G] agissant en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [Q] [B] Veuve [G], pour l’ensemble des actes portant sur ses biens ;
Y faisant droit,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire en reprise d’instance de Monsieur [O] [G], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G], en leur qualité d’héritiers de Madame [Q] [B] Veuve [G] décédée le 5 octobre 2024,
En conséquence :
— Débouter la Ville de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [O] [G], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G] ;
— Dire et juger que la possession de ladite parcelle par Madame [Q] [B] Veuve [G] et plus largement par les Consorts [G] a été continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
— Faire droit à l’action en revendication initiée par Monsieur [O] [G], agissant en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [Q] [B] Veuve [G], pour l’ensemble des actes portant sur ses biens, de la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 7] sise [Adresse 8] à [Localité 5] et reprise par Monsieur [O] [G], Monsieur [H] [G] et Madame [I] [G], en leur qualité d’héritiers de Madame [Q] [B] Veuve [G] décédée le 5 octobre 2024 ;
— Prononcer la propriété de Madame [Q] [B] Veuve [G] avant son décès et plus largement des Consorts [G] de ladite parcelle par prescription trentenaire ;
— Condamner la Ville de [Localité 3] aux dépens ;
— Condamner la Ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’intervention volontaire en reprise d’instance, les consorts [G] affirment, sur le fondement des articles 370, 373 du code de procédure civile et de l’article 724 du code civil, que Madame [B] veuve [G] est décédée le 05 octobre 2024 en laissant pour héritiers ses trois enfants, [O], [H] et [I] [G], qui lui succèdent dans son patrimoine pour 1/3 chacun, et que l’action en revendication de propriété étant de nature patrimoniale, elle est transmissible aux héritiers.
Au soutien de leur action en revendication, les consorts [G] affirment, sur le fondement des articles 2258, 2261, 2264, 2263, 2272, 1363 du code civil, et 202 du code de procédure civile, que Madame [B] veuve [G] est devenue propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 7] par prescription trentenaire, que sa possession s’est établie de manière continue et ininterrompue pendant plus de trente ans, puisque son époux et elle ont acquis la parcelle n°[Cadastre 6] par acte authentique du 10 juillet 1970 et qu’elle a été immédiatement clôturée en incluant la parcelle n°[Cadastre 7] afin d’y mettre des moutons, la parcelle n°[Cadastre 7] étant localisée à l’avant de la parcelle n°[Cadastre 6]. Ils soutiennent que des photographies et des attestations montrent que cette clôture existe depuis plus de 30 ans. Ils affirment que la possession de Madame [B] veuve [G] est exercée à titre de propriétaire puisque pendant plus de 30 ans, Monsieur et Madame [G] se sont comportés comme des propriétaires sur la parcelle n°[Cadastre 7] en y posant une clôture, ce qui constitue un acte matériel public. Ils soutiennent que depuis plus de 30 ans, la famille [G] entretient régulièrement la parcelle revendiquée en réalisant au moins annuellement le fauchage du terrain. Ils soutiennent que bien que Madame [B] veuve [G] ait été en EHPAD, elle a continué à faire entretenir le terrain par un paysagiste, de sorte que sa possession a été exercée à titre de propriétaire pendant plus de 30 ans. Ils soutiennent que sa possession est à la fois paisible, publique et non équivoque, puisqu’elle est attestée par ses voisins qui n’ont jamais vu quiconque hormis la famille [G] entretenir la parcelle revendiquée depuis 1978. Ils soutiennent que la ville de [Localité 3] n’a jamais utilisé ni cherché à utiliser la parcelle depuis la pose de la clôture et du portail à l’alignement de la [Adresse 8]. Ils soutiennent que le fait que l’attestation versée serait contraire au principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même est inopérant en l’espèce, la possession constituant un fait juridique pouvant être prouvé par tout moyen, et le principe étant inapplicable lorsqu’il s’agit de prouver un fait juridique, de sorte que l’attestation est recevable. Ils soutiennent que le véhicule présent sur une photographie datée de 1990 a été mis en circulation en décembre 1989 et que la clôture apparaît également sur des photographies datées de 1998. Ils soutiennent que des visualisations satellitaires permettent de démontrer la présence de la clôture depuis les années 2000. Ils soutiennent que les riverains ont identifié les parcelles cadastrées n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] comme étant une seule et même parcelle, qu’ils ont considéré être numérotée au [Cadastre 8] puisque située entre le n°[Cadastre 9] et le n°[Cadastre 4], même si au niveau cadastral la parcelle n’était pas numérotée. Ils prétendent que la commune de [Localité 3] ne démontre pas les actions qu’elle aurait entreprises sur la parcelle pour assurer son entretien durant les 30 dernières années, que la parcelle n°[Cadastre 7] ne représente qu’une infime partie de l’accès depuis la [Adresse 8], qui est constitué en majorité de la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [G], et que l’insertion de la parcelle n°[Cadastre 7] dans l’OAP [Adresse 10] du PLUI [Localité 3] Métropole ne saurait démontrer un quelconque acte de gestion ou d’entretien de ladite parcelle. Ils soutiennent qu’il s’agit simplement d’un projet d’aménagement, et que le PLUI de [Localité 3] Métropole a par ailleurs été partiellement suspendu, notamment l’OAP [Localité 3] [Localité 6].
Pour s’opposer à l’argument selon lequel la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 7] appartiendrait au domaine public de la commune de [Localité 3] parce qu’elle est affectée à l’usage direct du public, les consorts [G] affirment, sur le fondement des articles L2111-1, L2111-14, L2211-1, L2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L111-1, L112-1, L141-1, L141-3, L161-1 du code de la voirie routière, et L161-1 du code rural et de la pêche maritime, que le fait qu’une parcelle soit incluse dans une orientation d’aménagement et de programmation du PLU ne démontre pas son appartenance au domaine public, l’OAP constituant seulement un projet d’aménagement, par ailleurs partiellement suspendu. Ils soutiennent que l’on voit difficilement comment la parcelle n°[Cadastre 7] pourrait être affectée à l’usage direct du public dans la mesure où dès 1970 elle a été clôturée par les consorts [G]. Ils prétendent que la commune de [Localité 3] n’apporte pas la preuve que la parcelle aurait été affectée ne serait-ce qu’à un moment à l’usage direct du public et donc qu’elle relèverait du domaine public communal. Ils soutiennent que la commune de [Localité 3] ne démontre pas non plus que la parcelle n°[Cadastre 7] appartiendrait au domaine public routier communal, la parcelle étant clôturée. Ils prétendent que la commune de [Localité 3] ne produit pas un acte de classement, ce qu’elle devrait être en capacité de faire si la parcelle appartenait au domaine public routier. Ils soutiennent que la parcelle n°[Cadastre 7] se situe en retrait de la [Adresse 8] et dans le prolongement des parcelles cadastrées n°[Cadastre 10] et [Cadastre 3], et qu’elle ne peut donc pas avoir été incluse dans la [Adresse 8]. Ils soutiennent que tout au plus, la parcelle n’appartient qu’au domaine privé de la commune, de sorte que la famille [G] a pu en devenir propriétaire par prescription acquisitive trentenaire.
*
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la commune de Metz demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [G] de leurs demandes :
— Condamner les consorts [G] aux dépens ;
— Condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander le rejet des demandes des consorts [G], la commune de [Localité 3] soutient, sur le fondement des articles L2111-1 et L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que la parcelle n°[Cadastre 7] appartient au domaine public de la commune de [Localité 3] de sorte qu’il s’agit d’un bien imprescriptible. Elle affirme que la parcelle était à l’origine cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 7] sur le ban de la commune de [Localité 7] comme un sentier, mais qu’elle a ensuite été incluse dans la [Adresse 8] et incorporée dans le domaine public de la commune de [Localité 3], puisque les voies communales, comprises dans la voirie des communes, font partie du domaine public. Elle affirme qu’il n’existe pas d’acte authentique de propriété portant sur cette parcelle appartenant au domaine public, qu’elle est portée au plan cadastral et inscrite à la matrice cadastrale comme appartenant à la ville de [Localité 3]. Elle soutient que cette parcelle constitue la parcelle au niveau de la [Adresse 8] permettant de desservir la zone objet de l’OAP du PLUI de l’Eurométropole de [Localité 3], [Localité 8], qu’elle est donc affectée à l’usage direct du public de sorte que son appartenant au domaine public est incontestable et qu’elle est imprescriptible.
A titre subsidiaire, toujours pour demander le rejet des demandes des consorts [G] si la parcelle n°[Cadastre 7] était considérée comme appartenant au domaine privé, la commune de [Localité 3] affirme, sur le fondement des articles 2261, 2266, 202 et 1363 du code civil, que les conditions de la possession trentenaire ne sont pas remplies, les consorts [G] ne démontrant pas que leur famille occupe la parcelle n°[Cadastre 7] depuis au moins 30 ans. Elle affirme que la preuve de la date des photographies des consorts [G] et qu’il est impossible de vérifier leur existence matérielle et la date qui a pu être imprimée sur leur verso, les photographies n’étant pas produites en tant que pièces annexées à leurs écritures. Elle soutient que ces photographies ne permettent pas d’identifier la parcelle n°[Cadastre 7] et son occupation par la famille [G]. Elle affirme que l’attestation produite par Madame [G] n’est pas conforme aux exigences posées par le code civil ni au principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Quant au film vidéo, elle soutient que sa date n’est pas établie, que rien ne permet de s’assurer qu’il montre bien la parcelle n°[Cadastre 7], et qu’il est impossible d’y distinguer une clôture et un portail. Elle soutient qu’il n’est pas possible de déterminer si la photographie date de 1990. Elle affirme que Madame [B] veuve [G] n’habitait plus sur place depuis 6 ans à la date du 09 mars 2021, de sorte qu’à supposer qu’elle ait réellement existé, la possession acquisitive sur la parcelle n°[Cadastre 7] a nécessairement été stopée en 2015, faute d’occupant au [Adresse 11][Adresse 12]. Elle soutient qu’il n’est pas établi que le paysagiste ait travaillé sur la parcelle n°[Cadastre 7], et que les consorts [G] ne démontrent l’existence d’aucun acte matériel de possession entre 2015 et 2022, de sorte que la possession a été interrompu durant a minima 7 ans. Elle affirme qu’aucun élément ne permet de justifier de la date précise à laquelle une clôture a été installée sans son autorisation, et de l’identité de la personne qui a installé cette clôture. Elle soutient que les attestations ne mentionnent que le [Adresse 13], alors que la parcelle n°[Cadastre 7] n’a pas de numéro. Elle soutient qu’il n’est versé aux débats aucune photographie de moutons sur la parcelle n°[Cadastre 7], et que la commune de [Localité 3] a toujours continué de gérer la parcelle puisqu’elle l’a incluse dans l’OAP [Localité 8] comme un accès depuis la [Adresse 8]. Elle soutient que si les consorts [G] entretiennent la parcelle depuis au moins 30 ans et la détiennent précairement, ils n’en sont pas devenus les propriétaires.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) Sur la question de l’appartenance de la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 7] au domaine public de la commune de [Localité 3]
L’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que sous réserve de dispositions législatives spéciales le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
L’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles.
Se pose la question de savoir si la parcelle en litige relève du domaine privé de la commune -et est donc susceptible d’usucapion- ou si elle relève du domaine public communal.
La compétence du tribunal judiciaire saisi pour connaître de la demande des consorts [G] dépend de la qualification de la parcelle en litige, le juge judiciaire n’étant pas compétent pour connaître d’une demande relative au domaine public de la commune.
Or, en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public (Cass civ 1° / 04 juillet 2019 /18-21147).
Ainsi, le tribunal ne pourra statuer sur l’action pétitoire immobilière des consorts [G] qu’après que le juge administratif se soit prononcé sur la détermination de la parcelle en litige, c’est à dire son appartenance au domaine public ou au domaine privé de la Commune de Metz.
En application de l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Il convient d’inviter les parties à conclure sur la nécessité de poser une question préjudicielle au tribunal administratif de STRASBOURG au sujet de l’appartenance de la parcelle en litige au domaine public ou au domaine privé de la Commune de Metz.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la nécessité de présenter une question préjudicielle au tribunal administratif de STRASBOURG afin de déterminer si la parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 7], d’une surface de 19 m² situé [Adresse 14], est située ou non dans le domaine public de la commune de Metz ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 22 septembre 2026, à 9 heures en cabinet ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Mme Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Mme Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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