Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 25/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [F]
C/ Monsieur [Q] [O], Monsieur [K] [U], Monsieur [I] [X],
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05547 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26FK
DEMANDEUR
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lola BOUGUERMOUH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nébia-sofia BOUCETTA, avocat au barreau de LYON
M. [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mélanie FRAGNON, avocat au barreau de LYON
M. [I] [X],
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment condamné [Q] [O], [K] [U] et [I] [X], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne VIP CARS, in solidum, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de [T] [F] concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] soit la déclaration de cession du le changement de titulaire de la carte grise. Cette ordonnance a été signifiée d’une part le 25 octobre 2024 à [Q] [O] et [K] [U] et d’autre part le 7 novembre 2024 à [I] [X].
Par arrêt du 18 février 2026, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance, sauf à préciser pour plus de clarté que la condamnation " à effectuer l’ensemble des démarches nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation au nom de M. [F] concernant le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], soit la déclaration de cession du véhicule et le changement de titulaire de la carte grise « s’entend comme une condamnation » à régulariser les déclarations et démarches prévues par les articles R 322-4 et suivants du code de la route, chacun pour celle de ses déclarations et/ou démarches le concernant lors de son achat et de la revente du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] ". Cette décision a été signifiée à [Q] [O], [K] [U] et [I] [X] le 13 mars 2026
Par acte en date du 3 juillet 2025, [T] [F] a donné assignation à [Q] [O], [K] [U] et [I] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, [T] [F], [Q] [O] et [K] [U], représentée par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[I] [X], régulièrement assigné avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, n’est ni comparant, ni régulièrement représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence d’un défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne), puis confirmée par la cour d’appel de Lyon le 10 octobre 2024, sans que ni l’un ni l’autre ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
L’arrêt du 18 février 2026 de la cour d’appel de Lyon ayant confirmé l’ordonnance du 10 octobre 2024 du tribunal de proximité de Villeurbanne, en précisant plus précisément les contours de l’injonction sous astreinte, le point de départ de l’astreinte doit être fixé à l’expiration du délai accordé par le premier juge.
En l’espèce, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 25 octobre 2024 à [Q] [O] et [K] [U] et le 7 novembre 2024 à [I] [X], l’astreinte a donc commencé à courir le 25 octobre 2024 concernant [Q] [O] et [K] [U] et le 7 novembre 2024 concernant [I] [X]. Force est de constater que cette astreinte, alors pour ne pas avoir été précédée d’une première astreinte ne pouvait être que provisoire, n’a pas été limitée dans le temps ni par le tribunal de proximité de Villeurbanne ni par la cour d’appel.
Il n’est pas contesté que l’injonction sous astreinte n’a pas été exécutée. [Q] [O] excipe d’une cause étrangère liée à :
— une impossibilité juridique, dans la mesure où, pour avoir cédé son véhicule à la société VIP, il produit le courrier avec demande d’avis de réception adressé le 7 avril 2026 au service immatriculation véhicule de la préfecture du Rhône et alors que la société VIP CARS est un professionnel, il ne dispose d’aucun titre d’aucune qualité lui permettant d’intervenir dans la chaîne administrative relative à ce véhicule ;
— une impossibilité matérielle, dans la mesure où, n’étant plus propriétaire du véhicule depuis le 18 avril 2022, il lui est techniquement impossible d’initier quelque démarche que ce soit auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour un véhicule sur lequel il est désormais sans droit ni titre.
Il produit un courrier avec demande d’avis de réception adressé au service immatriculation véhicule de la préfecture du Rhône du 7 avril 2026.
[K] [U] excipe également d’une cause étrangère, au motif :
— que la société VIP CARS ayant été radiée du registre national des entreprises le 7 août 2020, toute régularisation par elle en tant que vendeur intermédiaire est impossible, alors même que l’assignation délivrée à [I] [X] dans le cadre de la présente instance s’est soldée par un procès-verbal de recherches infructueuses ;
— que par message du 4 mai 2023 adressé à [T] [F], l’ANTS a d’ailleurs indiqué que [Q] [O] devait effectuer son changement de titulaire, puis la société VIP CARS inscrire son achat et [K] [U] effectuer son changement de titulaire avant de céder le véhicule à [T] [F] ;
— qu’aucune démarche auprès de l’autorité administrative ne peut aboutir en l’absence de ces étapes ;
— que l’inaction d’ [I] [X] persistante depuis 2020 liée à sa disparition constitue un comportement insurmontable d’un tiers l’empêchant en tant que débiteur d’exécuter ses obligations et par là-même une cause étrangère propre à supprimer l’astreinte.
Il produit notamment un courriel adressé au service immatriculation de la préfecture du 27 mars 2026 et le rapport Histovec du véhicule du 28 avril 2026.
Au préalable, il échet de rappeler que les moyens visant à contester le bienfondé de l’injonction sous astreinte confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 18 février 2026, sont irrecevables devant le juge de l’exécution, lié par le titre exécutoire qu’il examine dans le cadre d’une instance relative à l’exécution de ce dernier, pour défaut de pouvoir.
En exécution de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 du tribunal de proximité de Villeurbanne et de l’arrêt du 18 février 2026 de la cour d’appel de Lyon, concernant l’injonction sous astreinte de régulariser les déclarations et démarches prévues par les articles R 322-4 et suivants du code de la route afférente au véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] :
— [Q] [O] était tenu depuis le 25 octobre 2024 de se faire remettre l’attestation de destruction de véhicule par le centre agréé ayant procédé à la destruction et de la faire enregistrer en ligne par l’ANTS ;
— [I] [X] était tenu depuis le 7 novembre 2024, au nom de la société VIP CARS en tant que professionnel, de fournir l’attestation de destruction à [Q] [O], de procéder à la déclaration de cession à [K] [U] et de procéder aux déclarations nécessaires à cette cession avec destruction et à cet achat, succession d’opérations au demeurant impossibles à réaliser auprès de l’administration – un véhicule cédé pour destruction ne pouvant être vendu ensuite – à supposer la cession du véhicule par [Q] [O] pour destruction alléguée établie ;
— [K] [U] était tenu depuis le 25 octobre 2024 de se faire établir un certificat d’immatriculation à son nom.
Or il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que, au vu du rapport Histovec du véhicule du 28 avril 2026, ce dernier apparaît comme ayant été cédé le 10 janvier 2022 et que la société VIP CARS, maillon intermédiaire dans cette chaîne de cession du véhicule qui a pu être reconstituée, a été radiée du registre national des entreprises le 7 août 2020, tandis que la signification de l’assignation dans le cadre de la présent instance à [I] [X] s’est soldée par un procès-verbal de recherches infructueuses. Il s’ensuit que, au jour de l’audience, la société VIP CARS n’existe plus, tandis que son gérant [I] [X] est introuvable, rendant impossibles à ce jour les déclarations et démarches à la charge de [Q] [O] et [K] [U] découlant de déclarations et démarches.
Néanmoins, [Q] [O], premier maillon de la chaine des trois cessions du véhicule fondant le litige, ne démontre ni que, depuis le 25 octobre 2024 et avant l’audience devant le juge de l’exécution, il a tenté d’exécuter loyalement l’injonction sous astreinte de régulariser les déclarations et démarches à sa charge en tant que cédant avec destruction du véhicule, en se rapprochant tant de la préfecture que de la société VIP CARS et d'[I] [X], ni que cette inexécution se heurtait à une circonstance insurmontable constituant une cause étrangère. Il s’ensuit que l’astreinte devra être liquidée à son encontre, pour un montant de 1.500 €, sur la période de liquidation du 25 octobre 2024 au 28 avril 2026.
[I] [X], maillon intermédiaire en tant que gérant de la société VIP CARS, pour être non comparant, ne démontre aucune cause étrangère expliquant son inexécution de l’injonction. Il s’ensuit que l’astreinte devra être liquidée à son encontre, pour un montant de 4.000 €, sur la période de liquidation du 7 novembre 2024 au 28 avril 2026.
[K] [U], en tant que dernier maillon de la chaîne de cession, ne démontre également pas qu’il a tenté, depuis le 25 octobre 2024, d’exécuter loyalement l’injonction sous astreinte de régulariser les déclarations et démarches lui incombant en tant qu’acheteur auprès de la société VIP CARS du véhicule, en se rapprochant tant de la préfecture que de la société VIP CARS et d'[I] [X], ni que cette inexécution se heurtait à une circonstance insurmontable constituant une cause étrangère. Il s’ensuit que l’astreinte devra être liquidée à son encontre, pour un montant de 800 €, sur la période de liquidation du 25 octobre 2024 au 28 avril 2026.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Q] [O] à payer à [T] [F] la somme de 1.500 €, [I] [X] la somme de 4.000 € et [K] [U] la somme de 800 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.
En l’espèce, alors que l’astreinte, pour ne pas avoir été limitée dans le temps, court toujours, et que les maillons intermédiaires de la cession [I] [X] et la société VIP CARS ont disparu ou sont introuvables, [T] [F] ne démontre pas de circonstances faisant apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [T] [F] aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Q] [O], [K] [U] et [I] [X], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [Q] [O], [K] [U] et [I] [X] seront condamnés in solidum à payer à [T] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne [Q] [O] à payer à [T] [F] la somme de 1.500 € représentant la liquidation pour la période du 25 octobre 2024 au 28 avril 2026 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, et l’arrêt du 18 février 2026 de la cour d’appel de Lyon ;
Condamne [I] [X] à payer à [T] [F] la somme de 4.000 € représentant la liquidation pour la période du 7 novembre 2024 au 28 avril 2026 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, et l’arrêt du 18 février 2026 de la cour d’appel de Lyon ;
Condamne [K] [U] à payer à [T] [F] la somme de 800 € représentant la liquidation pour la période du 25 octobre 2024 au 28 avril 2026 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 10 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, et l’arrêt du 18 février 2026 de la cour d’appel de Lyon ;
Déboute [T] [F] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne in solidum [Q] [O], [K] [U] et [I] [X] à payer à [T] [F] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [Q] [O], [K] [U] et [I] [X] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exploit ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Incident ·
- Ordonnance du juge ·
- Vérification d'écriture ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Orge ·
- Expert ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Exception d'incompétence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Capital ·
- Véhicule
- Enfant ·
- Divorce ·
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
- Offre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- État
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de la route.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.