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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 23/10238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/10238 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3BJ
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
Me Laurent BOHE – 719
expédition à
Me Olivier MAZOYER – 963
signification le 28/05/2026
à : Société KEOLIS [Localité 1]
retour le :
signification le 28/05/2026
à : Anthony ORIEUX
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [L] [Q], domicilié à la société KEOLIS, [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Société KEOLIS [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963, absent à l’audience du 26 mars 2026
ET
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 22 mai 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
— reconnu Monsieur [P] coupable de violences volontaires et d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public par paroles, gestes ou menace de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction, faits commis le 4 mars 2023 au préjudice de Monsieur [Q]
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Q] et de la société KEOLIS
— déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
— condamné Monsieur [P] à payer la somme de 1,00 Euro à la société KEOLIS au titre de son préjudice commercial, ses demandes étant réservées pour le surplus
— condamné Monsieur [P] à payer une provision de 1 000,00 Euros à Monsieur [Q] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ses demandes étant réservées pour le surplus
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [Q] demande au Tribunal d’homologuer le rapport d’expertise et il sollicite la condamnation de Monsieur [P], par un jugement devant être déclaré opposable à la C.P.A.M., à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 491,00
Euros
∙ [B] Endurées
4 000,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
30 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 210,00
Euros
∙ Préjudice matériel
1 127,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros
outre les frais d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir à l’instance.
Elle a communiqué ses débours.
La société KEOLIS a sollicité à plusieurs reprise un renvoi puis la fixation de l’affaire pour plaidoirie.
Elle ne s’est pas présentée à cette audience et n’a pas présenté de demande.
Monsieur [P] n’a pas comparu sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 22 mai 2023, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires et d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public commis le 4 mars 2023 au préjudice de Monsieur [Q] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 4 mars au 17 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à12 % : du 18 mai 2023 au 22 avril 2024
— Consolidation médico-légale : le 22 avril 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
— [B] Endurées : 2 / 7
— Préjudice professionnel : pénibilité ( conséquences psychiques)
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’homologuer
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Monsieur [Q] ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a retenu une pénibilité liée aux conséquences psychiques de l’agression, lesquelles justifient le Déficit Fonctionnel Permanent de 6 %.
Monsieur [Q] fait état d’une difficulté à se sentir en sécurité pendant son travail et se sentir en conséquence dévalorisé.
Il justifie avoir demandé, afin de ne plus être en contact direct avec le public, un changement de poste qui a été accepté sur le principe, mais il reste an ettente d’un poste effectif à pourvoir.
Monsieur [Q], qui avait 38 ans à la date de consolidation médico-légale, sera indemnisé de ce poste de préjudice à hauteur de 15 000,00 Euros dont il convient de déduire la rente accident du travail qui a été versée par la C.P.A.M. sous forme de capital, soit 4 007,52 Euros.
Le solde lui revenant est donc de 10 992,48 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Q] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 75 j x 25 € x 20 % = 375,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : 341 j x 25 € x 12 % = 1 023,00 Euros
∙ Total : 1398,00 Euros.
2-1-2 – [B] Endurées
L’expert a évalué les [B] Endurées à 2 / 7.
Monsieur [Q], contrôleur pour les TCL ( société KEOLIS), a tenté de faire descendre du bus Monsieur [P] qui insultait et menaçait les autres passagers.
Il a été insulté et tiré par les manches de sa veste puis par son écharpe
Il a ensuite reçu des coups qui ont déclenché une crise d’asthme.
Il a présenté des contusions au thorax et un état de choc.
Il a conservé un état de stress qui a nécessité une prise en charge et des crises d’asthme récurrentes en lien avec son état psychologique.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Q] conserve un taux d’incapacité de 6 %.
Il était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2035 x 6 =) 12 201,00 Euros.
3 – PRÉJUDICE MATÉRIEL
Monsieur [Q] expose que ses lunettes de vue, acquises un mois plus tôt, sont tombées ont été cassées lors de l’agression.
Il verse aux débats la facture initiale du 4 février 2023 dont il sollite le remboursement (1 127,00 Euros), la facture de remplacement (681,00 Euros) et le refus de prise en charge par sa mutuelle de cette nouvelle acquisition.
Il lui sera alloué la somme de 681,00 Euros dès lors qu’il ne justife pas du montant qui avait intialement été pris en charge par la C.P.A.M. et la complémentaire et du montant qui était finalement resté à sa charge en février 2023.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Incidence Professionnelle
10 992,48
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 398,00
Euros
*
[B] Endurées
3 500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
12 201,00
Euros
*
Préjudice matériel
681,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
28 772,48
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 000,00
Euros
SOLDE
27 772,48
Euros
Monsieur [P] sera donc condamné à payer à Monsieur [Q] la somme de 27 772,48 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La société KEOLIS, employeur de la victime, n’a présenté aucune demande.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [P] et à la société KEOLIS,
Condamne Monsieur [P] à payer à Monsieur [Q] la somme de 27 772,48 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [P] à rembourser à Monsieur [Q] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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