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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CEYLAN TRAVAUX SERVICE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KIG
AFFAIRE : [F] [W], [L] [W] C/ S.A.S. CEYLAN TRAVAUX SERVICE, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [W]
née le 23 Juin 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [W]
né le 16 Mai 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CEYLAN TRAVAUX SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Lucie ANCELET – 3575 (grosse + expédition)
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020 (expédition)
Maître Maxime TAILLANTER – 2954 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et son épouse, Madame [F] [W] (les époux [W]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].
En 2021, ils ont fait entreprendre des travaux de rénovation de leur bien et ont confié à la SARL SES ETANCHEITE SERVICES la réfection de l’étanchéité et des carrelages des terrasses, selon devis daté du 16 juillet 2021 et facture du 31 août 2021.
Ils ont également confié à la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICE la réfection des façades de leur maison, selon devis en date du 10 septembre 2021 d’un montant de 28 050,00 euros TTC.
Les époux [W] se sont plaints de malfaçons affectant les travaux de façade, ainsi que de dégradations de leurs biens au cours du chantier.
La SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICE a alors émis un devis en date du 23 décembre 2021 au titre des « reprises suite à malfaçons » d’un montant de 45 305,12 euros TTC.
Ces travaux de reprise ont conduit les époux [W] à se plaindre de nouvelles dégradations, notamment des travaux précédemment réalisés par la SARL SES ETANCHEITE SERVICES, par courriers des 25 janvier 2022 et 22 juillet 2022.
Le 25 août 2022, les époux [W] ont fait appel à Maître [C] [Z], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat des malfaçons et dégradations.
Le cabinet [B], mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SASU CEYLAN TRAVAUX SERVICE, a organisé une réunion d’expertise amiable le 29 août 2022, à l’issue de laquelle l’assureur a proposé aux époux [W] une indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 6 637,50 euros TTC.
Ces derniers ont fait deviser les travaux de remise en état de la façade de leur maison par la société KARACA, pour un montant de 74 574,50 euros TTC au 24 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 novembre 2022, le conseil des époux [W] a mis la SASU CEYLAN TRAVAUX SERVICE en demeure de leur payer la somme de 122 050,82 euros sous huit jours.
Par ordonnance en date du 21 mars 2023 (RG 23/00260), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [W], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [K], expert.
Monsieur [T] [K] a déposé son rapport le 07 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 18 février 2025, les époux [W] ont fait assigner en référé
la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 13 mai 2025, les époux [W], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES à leur payer la somme provisionnelle de 55 000,00 euros TTC, au titre des travaux de reprise des malfaçons sur les façades et, à titre subsidiaire, la somme de 40 700,00 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
condamner in solidum la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
22 000,00 euros TTC au titre des dommages sur les garde-corps, actualisé selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
9 930,42 euros TTC au titre des dommages sur les volets roulants, actualisé selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise,
12 992,05 euros TTC au titre des dommages sur les dalles ou à titre subsidiaire la somme de 4 000,00 euros HT, actualisé selon l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
14 350,00 euros au titre du préjudice esthétique et de jouissance ;
5 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi ;
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
en tout état de cause, condamner in solidum la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions des époux [W] ;
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué au fond ;
à titre plus subsidiaire, condamner la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
condamner solidairement les époux [W] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
rejeter les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
dire, dans l’hypothèse où une provision serait mise à sa charge au titre des garanties non obligatoires, les franchises du contrat opposables ;
condamner les époux [W] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte de cet article qu’avant réception de l’ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation (Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026 ; Civ. 3, 13 juillet 2022, 21-19.062).
L’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances énonce : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu, dans son rapport :
désordres des façades : les enduits des façades présentent « de multiples malfaçons récurrentes », au niveau des encadrements (avec faux niveaux, décollements, surcharges, etc), au niveau des embrasures (application de l’enduit sur support peint, entraînant son décollement), ainsi que des taches et des traces d’infiltration, en raison d’un défaut d’étanchéité à la jonction entre l’enduit des façades et la toiture légère (p. 14).
Il a également constaté des sur-épaisseurs d’enduit au niveau des caissons des volets roulants, empêchant tout démontage pour réaliser leur maintenance ou en cas de panne ( p. 17-18), impliquant une reprise des enduits avec ceux de la façade (p. 19).
Il a encore noté des non-finitions et débordements d’enduit et des problèmes de salissure d’enduit au niveau du portail (p. 19) dont la reprise est intégrée à celle globale de la reprise des enduits des façades (p. 20).
Il a aussi relevé des irrégularité de l’enduit du mur de clôture au droit de l’entrée (p. 20), à reprendre avec l’enduit des façades (p. 21), ainsi que d’autres malfaçons et désordres liés au mauvais vieillissement de l’enduit sur les murs de l’abri à piscine, du fait d’infiltrations résultant d’un manque de protection en tête des enduits (p. 21) à reprendre avec le reste des enduits (p. 22).
Il décrit les travaux de reprise de l’ensemble de ces points (p. 23) et estime leur cout à 37 000,00 euros HT (p. 25).
désordres des garde-corps : des éléments vitrées des garde-corps ont été endommagés pendant les travaux (vitrage fendu pour trois éléments) et l’enduit empiète sur les extémités des vitrages (p. 16). Il souligne que l’ensemble des garde-corps doit être revu, avec démontage, piquage des enduits et reprise (inclus dans les travaux de reprise des enduits ci-dessus), remplacement des couvertines aux dimensions insuffisantes et des éléments vitrés endommagés avant remontage des garde-corps (p. 17).
Il a décrit les travaux de reprise (p. 24), dont le coût a été chiffré au moyen de deux devis, à hauteur de 12 996,73 euros HT pour les garde-corps et de 6 351,37 euros HT pour les couvertines, dont il adopte le montant (p. 25).
désordres des dalles : eu égard aux salissures et débordements d’enduit (p. 19), l’expert considère que certaines dalles de la terrasse, posées sur plot, seraient à remplacer (p. 20). Il estime que le remplacement partiel des dalles ou leur nettoyage, ainsi que l’adaptation de la bande porte solin, ce qu’il évalue à 4 000,00 euros.
préjudice de jouissance : l’expert estime la durée des travaux de reprise des façades à cinq semaines, hors intempéries, pendant lesquelles les abords de la maison et la terrasse ne pourront plus être utilisés normalement.
Il estime le préjudice subi à 50,00 euros par jour, pendant 35 jours, soit 1 750,00 euros.
préjudice moral : l’expert, après avoir rappelé la demande des époux [W] de ce chef, ne se prononce pas sur la réalité et l’étendue de ce préjudice.
Au vu des désordres décrits par l’expert, du fait qu’ils affectent des travaux confiés à la SAS CEYLAN TRAVAUX ou résultent de leur mauvaise exécution, et l’obligation de résultat de l’entreprise avant réception, le principe de la responsabilité de la SAS CEYLAN TRAVAUX n’est pas sérieusement contestable.
Concernant l’étendue de son obligation indemnitaire :
le montant des travaux de reprise des enduits retenu par l’expert, situé dans la fourchette basse des cinq devis produits en cours d’expertise, n’est pas sérieusement contestable, quand bien même les Demandeurs l’estiment sous-évalué et sollicitent une indemnité de 50 000,00 euros HT sur la base des mêmes devis, portant sur des travaux de trop grande ampleur (p. 24) et trop onéreux (p. 25).
Soit une somme de 40 700,00 euros TTC.
le montant des travaux de reprise des gardes corps n’est pas sérieusement contestable dans la limite des devis considérés pertinents par l’expert.
Soit une somme de 21 282,91 euros TTC.
le montant des travaux de remise en état de la terrasse sur plot, dont seulement certaines dalles ont été endommagées, sera retenu dans la limite non sérieusement contestable fixée à dire d’expert à 4 000,00 euros HT, la demande des époux [W], d’un montant de 12 992,05 euros TTC ayant déjà été qualifiée de « surévaluée » (p. 26) par le technicien.
Soit une somme de 4 400,00 euros TTC.
le préjudice esthétique et de jouissance invoqué par les Demandeurs, sur la base d’un montant de 300,00 euros par mois depuis le mois de décembre 2021, n’est pas établi au delà du préjudice de jouissance retenu par l’expert pendant la durée des travaux à intervenir.
Soit une somme de 1 750,00 euros.
le préjudice moral allégué découlerait du licenciement de Monsieur [W], suite à ses refus de mutation au sein du groupe McDONALD’S FRANCE, qu’il explique par le présent litige et l’impossibilité de mettre sa maison en vente.
La preuve du lien entre, d’une part, les désordres objet de l’expertise et, d’autre part, ses refus de mutation, n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. De surcroît, le courrier de notification de son licenciement n’est pas produit intégralement, de sorte qu’il ne permet pas d’apprécier si son licenciement n’est imputable qu’aux dits refus de mutation.
Dès lors, l’obligation indemnitaire invoquée à ce titre s’avère sérieusement contestable.
Il n’y a pas lieu d’accorder, en sus de la provision à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des enduits des façades, une provision spécifique pour la reprise des enduits en périphérie des volets roulants, alors que cette prestation est comprise dans le chiffrage de la reprise des enduits des façades.
S’agissant des garanties de la SA AXA FRANCE IARD, les époux [W] arguent que la question de la réception et sa garantie de la responsabilité décennale de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES relèverait d’un débat au fond, alors qu’aucune réception expresse n’a eu lieu, que les conditions d’une réception tacite ne sont manifestement pas réunies, qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une éventuelle demande de réception judiciaire, au demeurant non formulée dans le cadre de la présente instance, et que la responsabilité de l’entreprise a été retenue au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun avant réception.
Le moyen est donc inopérant, les garanties après réception n’étant manifestement pas mobilisables.
Il s’ensuit que la contestation tirée par la SA AXA FRANCE IARD de l’éventuelle application de sa garantie des désordres aux existants (article 2.16) est dépourvue sérieux, celle-ci constituant une garantie facultative « après réception » (conditions générales, p. 15).
S’agissant des garanties de la responsabilité civile de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES, avant ou après réception, stipulées dans la police, elles couvrent les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à raison des préjudices causés aux tiers, par son propre fait ou par le fait de ses travaux de construction ou de ses préposés.
Cette garantie couvre les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis par le contrat, ainsi que les dommages immatériels non consécutifs à un dommage garanti.
Il n’est pas contesté que les époux [W] constituent des tiers, au sens de la police.
La SA AXA FRANCE IARD se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie des dommages affectant les travaux réalisés par son assurée (article 3.5 des conditions générales).
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette contestation susceptible d’exclure la garantie de la compagnie d’assurance au titre des travaux de reprise des enduits des façades.
Par ailleurs, les dommages affectant les garde-corps et les dalles de la terrasse ne portent pas sur les travaux réalisés par la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES, mais sur les ouvrages existants des époux [W] et permettent donc de retenir la garantie de la compagnie d’assurance.
La SA AXA FRANCE IARD avait d’ailleurs reconnu, dès le 02 onvembre 2022, l’application de sa garantie aux dommages causés aux dalles de la terrasse et aux garde-corps vitrés.
En outre, le préjudice de jouissance subi par ces derniers, dommage immatériel subi à raison des travaux de reprise à intervenir, est :
soit consécutif aux travaux de reprise des dommages matériels des garde-corps et de la terrasse ;
soit non consécutif à un dommage garanti, dès lors qu’en l’état, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD s’appliquerait aux désordres des enduits ;
ces deux garanties ayant été souscrites.
L’obligation indemnitaire de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et de son assureur couvrant, pour partie, les mêmes préjudices, leur condamnation sera prononcée in solidum concernant les postes concernés.
La souscription des garanties d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD fondant sa condamnation étant facultative, elle peut opposer, tant aux tiers qu’à son assurée, les franchises et plafonds afférentes.
Par conséquent, il conviendra de :
condamner la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES à payer aux époux [W] une indemnité provisionnelle de 40 700,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des enduits de façade ;
condamner in solidum la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [W] les indemnités provisionnelles suivantes :
21 282,91 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des garde-corps ;
4 400,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation provisionnelle des travaux de remise en état des dalles de la terrasse ;
1 750,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise.
Les sommes provisionnelles allouées au titre des travaux seront indexées sur l’indice BT01 depuis le 07 novembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision, et porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à l’instar des sommes allouées au titre des autres préjudices.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles des époux [W], sérieusement contestables dans leur quantum ou dans leur principe.
Les franchises stipulées à la police d’assurances seront déclarées opposables aux époux [W] comme à la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES.
II. Sur la demande en garantie de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article L. 124-1 du code des assurances : « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD de garantir la responsabilité de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES a été examiné dans le cadre de l’action directe exercée par les époux [W] à son endroit.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera provisoirement condamnée à garantir la SAS CEYLAN TRAVAUX des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [W], au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des garde-corps, des travaux de remise en état des dalles de la terrasse, du préjudice de jouissance et des dépens et frais irrépétibles, les franchises stipulées à la police lui étant opposables.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en garantie.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le juge des référés, tenu de statuer sur les dépens, peut y inclure les frais d’expertise qui ont permis de préparer la procédure dont il est saisi (Civ. 2, 22 octobre 2015, 14-24.848)
En l’espèce, la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD, condamnées aux dépens, devront verser, in solidum, aux époux [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES à payer aux époux [W] une indemnité provisionnelle de 40 700,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des enduits de façade, avec indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport à celle de la présente décision et intérêts moratoires au taux légal à compter de son prononcé ;
CONDAMNONS in solidum la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [W] les indemnités provisionnelles suivantes :
21 282,91 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise des garde-corps, avec indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport à celle de la présente décision et intérêts moratoires au taux légal à compter de son prononcé ;
4 400,00 euros TTC, à valoir sur l’indemnisation provisionnelle des travaux de remise en état des dalles de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport à celle de la présente décision et intérêts moratoires au taux légal à compter de son prononcé ;
1 750,00 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance pendant l’exécution des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DISONS que les sommes provisionnelle allouées au titre des travaux seront indexées sur l’indice BT01 depuis le 07 novembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de la présente décision, et porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à l’instar des sommes allouées au titre des autres préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles des époux [W], sérieusement contestables dans leur quantum ou dans leur principe, en particulier celles portant sur les dommages des volets roulants et le préjudice moral subi ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer les franchises stipulées à la police d’assurances aux époux [W] comme à la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CEYLAN TRAVAUX des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [W], au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des garde-corps, des travaux de remise en état des dalles de la terrasse, du préjudice de jouissance et des dépens et frais irrépétibles, les franchises de la police lui étant opposables ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de garantie ;
CONDAMNONS in solidum la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS in solidum la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD à payer aux époux [W] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SAS CEYLAN TRAVAUX SERVICES et la SA AXA FRANCE IARD fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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