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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYAL
IP
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 11/05/2026
à :
Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître BRIANT, de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [A], [Q], [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (62), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [W], [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (17), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] ont souscrit deux prêts immobiliers pour acquérir leur habitation auprès de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE après acceptation le 14 février 2018 d’une offre préalable du 1er février 2018.
Le premier prêt N°5521528 d’un montant en principal de 50.000 euros au taux d’intérêt de 1,10% l’an, était remboursable en 120 mensualités et le second prêt N°5521529 d’un montant en principal de 100.960,57 euros et au taux d’intérêt de 1,96% l’an était remboursable en 300 mensualités.
Par acte du 31 janvier 2018, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution des emprunteurs au titre de ces prêts.
Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] ont tous les deux bénéficié d’un plan de surendettement contenant un moratoire du remboursement des prêts pour une durée de 24 mois à compter du 28 février 2021.
Le bien immobilier a été vendu le 19 octobre 2022 et la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE percevait la somme de 101.105,45 euros.
Le divorce de Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] a été prononcé par jugement du 28 octobre 2022.
La CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE mettait en demeure Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] de payer les échéances impayées du prêt N°552529 de 100.960,57 euros le 10 juillet 2023, et prononçait la déchéance du terme par courrier du 12 septembre 2023 dudit prêt réceptionné par Madame [W] [Z] le 9 janvier 2024 et par Monsieur [A] [N] le 12 janvier 2024, leur réclamant la somme de 45.525,03 euros, dont 43.481,34 euros au titre du capital restant dû après la vente.
L’établissement prêteur demandait à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement des sommes dues, et celle-ci informait Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] avoir été appelée en sa qualité de caution par lettres recommandées réceptionnées le 2 février 2024. Elle leur indiquait qu’elle procèderait au règlement de leur dette dans la limite de son engagement à l’issue d’un délai de huit jours, et les invitait à compléter un questionnaire pour envisager son remboursement.
La CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE a établi une quittance subrogative le 26 février 2024, reconnaissant avoir reçu la somme de 44.597,44 euros.
Par courriers de son conseil expédiés le 18 mars 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] de lui payer la somme de 44.597,44 euros.
Par actes de commissaire de justice des 26 mars et 2 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir leur condamnation aux sommes versées à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE et aux frais engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [A] [N] et Madame [W] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [W] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— La somme de 44 597,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024
— La somme de 3 145,18 euros au titre à titre principal des frais de l’article 2305 ancien et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce son seul recours personnel offert par l’article 2305 ancien du code civil, lui permettant d’obtenir le remboursement de la somme acquittée outre les intérêts légaux à compter du paiement, et les frais qu’elle a exposés à compter du paiement en application de l’article 2308 ancien du code civil.
Elle prétend que l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil, seul applicable, conditionne la perte du droit à recours à trois conditions cumulatives à savoir l’absence de poursuite et d’avertissement préalable, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, et la mise en demeure de payer. Or, les débiteurs ont bien été avertis par la caution de son paiement et le prix de vente de l’immeuble, même intégralement reversé au prêteur, n’aurait pas permis d’éteindre la dette résultant des deux prêts.
Elle soutient que la quittance subrogative indique bien la date du paiement intervenu, et que l’existence de la concomitance entre le paiement et la subrogation n’est applicable qu’à la subrogation conventionnelle et non à la subrogation légale de l’article 1346 du code civil dont l’article 2305 ancien du code civil est une modalité.
Elle considère qu’elle n’a pas à produire le décompte de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE annexé à la mise en demeure qu’elle a reçue, qui n’était pas contesté. Elle rappelle que le prêteur n’a perçu qu’une partie du prix de vente et un an après celle-ci, alors que les intérêts avaient recommencé à courir à l’issue du moratoire du plan de surendettement, ce que Madame [W] [Z] ne pouvait ignorer et qu’elle ne justifie pas avoir procédé à d’autres paiements.
Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant que Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] ne sont pas de bonne foi.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [Z] sollicite du tribunal de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] s’agissant des demandes de Madame [Z] à son égard, en ce qu’elle est tant irrecevable qu’infondée,
— Rejeter toute demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « C.E.G.C » qu’elle ne justifie pas de sa subrogation et de la simultanéité entre son règlement et la quittance dont elle se prévaut,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions éventuelles de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C.E.G.C faute pour elle de justifier de ce que les sommes réclamées étaient bien dues par Madame [Z],
— Constater l’absence de respect des conditions édictées par l’article 2308 du code civil par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « C.E.G.C » et en conséquence accueillir comme recevable et opposable à cette dernière toute contestation ou exception que Madame [Z] aurait pu opposer à la CAISSE D’EPARGNE,
— Rejeter toute éventuelle demande de Monsieur [A] [N] à l’encontre de Madame [Z],
Subsidiairement :
— Si les demandes de la C.E.G.C n’étaient pas intégralement rejetées, constater que le défaut de production des pièces sollicitées, dont le décompte détaillé ventilé de la CAISSE D’EPARGNE engage sa responsabilité et cause un préjudice à Madame [Z] la privant de moyens de défense ou de moyens d’agir à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE,
— En conséquence, condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « C.E.G.C » à payer à ce titre à Madame [Z] la somme de 44 597,44 euros et ordonner la compensation avec toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de cette dernière,
— Condamner Monsieur [N] à payer à Madame [Z] la somme de 47 742,62euros (ou toute autre somme à laquelle Mme [Z] serait condamnée) à titre de dommages et intérêts.
— A défaut, Condamner Monsieur [N] à relever et garantir Madame [W] [Z] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans son intégralité, soit jusqu’à 47 742,62 euros selon demandes de la CEGC outre intérêts à compter du 26/02/2024, et à minima à hauteur de 50%, soit 23 871,31 euros outre intérêts à compter du 26/02/2024,
— Ordonner l’imputation de tout versement à la CEGC sur le capital en priorité, et la réduction de tout intérêt (en cas de non-suppression) à zéro,
— Allouer des délais de paiement à Madame [Z], et l’autoriser à s’acquitter de toute condamnation mise à sa charge en 23 mensualités de 100,00 euros et une 24ème du solde dû,
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui sera prononcée à l’encontre de Madame [Z],
— Condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « C.E.G.C » et Monsieur [A] [N] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Constater que Madame [Z] bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle ; que l’article 700 précité viendra compenser les honoraires restant à la charge de Madame [Z], et viendra donc en sus de l’AJ accordée,
— Déclarer que l’Etat conservera à sa charge les frais d’aide juridictionnelle selon l’article 43 de la loi de 1991 notamment, et en conséquence exonérer Madame [Z] de tout remboursement des sommes réglées ou avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— Condamner solidairement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « C.E.G.C » et Monsieur [A] [N] aux entiers dépens,
— Rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « C.E.G.C » tendant à voir inclure dans les condamnations de Madame [W] [Z] les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et leurs conversions le cas échéant,
— Ecarter l’application de la majoration d’intérêts prévue par l’article L 313-3 du Code monétaire et financier qui serait applicable à toute condamnation prononcée à l’encontre de Madame [Z],
— Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS « C.E.G.C » à conserver à sa charge, sans possibilité d’en obtenir paiement ou remboursement par Madame [Z], les frais de commissaire de justice non expressément mis à la charge du débiteur par la loi et notamment ceux facturés au titre de l’article R 444-55 du Code de commerce et relatifs aux émoluments de la cause émoluments de la prestation mentionnée au n° 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de commerce, et l’article 10 du décret du 08 mars 2011,
— Donner acte à Madame [W] [Z] de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qu’elle versera aux débats.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS doit justifier de la concomitance du paiement avec la subrogation par la preuve du paiement effectif, et que la quittance délivrée par le prêteur ne suffit pas.
Elle considère que le recours personnel de la caution est subordonné à la preuve cumulativement qu’elle a été poursuivie et qu’elle a averti le débiteur principal, la première condition de son recours n’est pas remplie en l’absence de communication du décompte joint au courrier de mise en demeure de la banque.
Elle considère que les emprunteurs sont fondés à contester le quantum des sommes réclamées par le prêteur, puisque la caution ne produit aucun décompte des sommes réclamées par la banque, et qu’a minima la caution commet une faute en l’empêchant de réclamer le trop versé à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE.
Elle soutient que la somme de 101.105,45 euros adressée le 9 septembre 2023 par Monsieur [A] [N] à la banque n’a pas été imputée conformément à la loi, car le taux d’intérêt du prêt n°552529 était plus élevé et aurait été intégralement remboursé par le versement, et qu’en conséquence, la troisième condition de l’article 2308 n’a pas été remplie. Après une nouvelle imputation du paiement conforme, il n’existe plus de créance au titre du prêt pour lequel la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS engage l’action, elle ne dispose donc d’aucun droit, d’autant que n’ayant pas agi dans les deux ans, toute demande se trouve prescrite.
Elle soutient enfin que la banque a calculé des intérêts durant le moratoire de 24 mois pourtant accordé avec gel des intérêts.
Au soutien de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [N], elle prétend qu’il a versé avec retard une partie seulement des sommes perçues du notaire au titre du prix de vente de l’immeuble, qu’il ne devait pas attendre l’autorisation de la commission de surendettement dessaisie durant le moratoire, et que son retard dans le paiement lui a causé un préjudice.
Elle considère que la juridiction saisie est compétente, puisqu’il ne s’agit pas d’une question relative aux opérations de partage mais d’une faute commise après le divorce et sans rapport avec le lien marital.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle invoque ses difficultés financières et l’importance de ses dettes.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie pas avoir respecté les conditions posées par l’article 2308 et suivants du Code Civil,
— CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie pas des sommes réclamées aux débiteurs,
— Par conséquent,
— DIRE ET JUGER son action mal fondée,
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation à verser la somme de 3.145, 18 euros au titre, à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’imputation de tout versement à la CEGC en priorité sur le capital et la réduction de tout intérêt à zéro,
— DEBOUTER Madame [Z] de l’intégralité des demandes d’être formulée à l’encontre de Monsieur [N],
A titre infiniment subsidiaire,
— Si Monsieur [N] devait être condamné au paiement d’une quelconque somme à l’égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
— ACCORDER à Monsieur [N] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui resteraient à sa charge,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de voir inclure dans les condamnations de Monsieur [N] les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et leurs conversions le cas échéant,
— ECARTER l’application de la majoration d’intérêts prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier qui serait applicable à toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [N],
— CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [N] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
— ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’égard de Monsieur
[N].
Au soutien de ses demandes il prétend que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne justifie pas l’avoir averti qu’elle s’apprêtait à payer la dette et qu’elle ne justifie pas de la réalité de sa créance puisqu’elle ne produit pas de décompte des sommes réclamées, permettant notamment de vérifier l’imputation du paiement qu’il a effectué à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE après la vente de l’immeuble.
Il s’oppose à la demande au titre des frais, s’agissant de frais de conseil inclus dans les dépens.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [W] [Z], il soutient avoir dû payer du passif commun, qu’il justifie du paiement des taxes foncières et des charges de copropriété qu’il a payées seul durant 19 mois dans le cadre du premier plan de surendettement. Il conteste toute faute de sa part, en présence de créances communes puisque les fonds ne permettaient pas de les apurer, tandis que seul le crédit immobilier bénéficiait d’un moratoire durant le plan de surendettement d’une durée de 24 mois, la commission demeurant saisie pour le surplus des dettes. Il rappelle que Madame [W] [Z] a reçu comme lui les lettres de la banque, et qu’elle n’a pas réagi.
Il considère que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher les demandes que Madame [W] [Z] présente à son encontre.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, il fait valoir sa bonne foi, sa situation financière et familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION
1. Sur les demandes en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
1.1. Sur l’existence d’un recours de la caution à l’encontre des débiteurs
Il résulte de l’article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige que :
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ".
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la créance de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE figure au plan de surendettement dont ont bénéficié Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] pour la somme de 100.960,57 euros au titre du prêt N°5521529 et de 50.000 euros au titre du prêt N°5521528.
A la suite de la vente du bien immobilier appartenant aux emprunteurs, la somme de 101.105,45 euros a été adressée le 9 septembre 2023 par Monsieur [A] [N] à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE ainsi que cela résulte du relevé bancaire qu’il produit.
La CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE sollicitait le paiement de la somme de 46.525,03 euros, après déduction du prix de vente, selon le décompte détaillé dans la lettre prononçant la déchéance du terme adressée aux emprunteurs le 12 septembre 2023.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n’est pas responsable de l’imputation de la somme de 101.105,45 euros effectuée par la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, alors qu’elle a pu agir sur demande de Monsieur [A] [N] par application de l’article 1253 du code civil, et alors que ni Madame [W] [Z] ni Monsieur [A] [N] n’ont contesté cette imputation à réception du courrier du 12 septembre 2023.
En outre, une autre imputation du paiement n’est pas de nature à remettre en cause la créance de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE payée par la caution. En effet, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution des deux prêts, et la créance était au total d’un montant supérieur au versement effectué. Aussi, si le paiement avait été affecté en priorité au prêt N°5521529, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE aurait alors eu une créance au titre du prêt N°5521528.
En conséquence, Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] ne justifient pas avoir eu des moyens pour faire déclarer éteinte la créance de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE au moment de son paiement par la caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit par ailleurs les avis de réception des courriers du 30 janvier 2024 qu’elle a adressés à Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] pour les informer que la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE l’avait appelée en règlement de ses engagements, et qu’elle allait procéder au règlement de la dette à l’expiration du délai de huit jours. Monsieur [A] [N] n’est donc pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été averti.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats un courrier de la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE la mettant en demeure de procéder au règlement. Elle justifie donc avoir été poursuivie par le bénéficiaire de son engagement.
Enfin, il résulte de la quittance subrogative produite que la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE a reçu le 26 février 2024 de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44.597,44 euros correspondant à son engagement de caution au titre du prêt de 100.960,57 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie donc avoir réglé la somme réclamée à Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N], sans qu’une autre preuve soit nécessaire puisque la concomitance de la subrogation et du paiement n’est pas exigée en l’espèce, s’agissant d’une subrogation instaurée par la loi et non une subrogation conventionnelle.
En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’un recours à l’encontre de Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N].
1.2. Sur le quantum des sommes dues
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige que :" La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ".
Les intérêts dus à la caution par le débiteur courent de plein droit à compter du paiement.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1.2.1. Sur la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de 44 597,44 euros
Par courrier du 24 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de lui payer les sommes dues par les emprunteurs, joignant à cet envoi la copie de la déchéance du terme, et a sollicité le règlement « selon le décompte joint ».
Il résulte de la quittance subrogative produite par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qu’elle a payé la somme de 44.597,47 euros.
Ce montant est inférieur à la somme qui était réclamée par la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE au titre de la déchéance du terme. Elle sollicitait en effet dans le courrier informant les débiteurs de la déchéance du terme le 12 septembre 2023 le paiement de la somme totale de 46.525,03 euros, soit 43.481,34 euros au titre du capital restant dû et 3.043,69 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7%, outre les intérêts au taux de 4,96% mentionnés pour mémoire.
Il résulte par ailleurs du tableau d’amortissement établi par la banque après le moratoire dont ont bénéficié les emprunteurs dans le cadre de la procédure de surendettement, que le capital restant dû au 11 septembre 2023 s’élevait à la somme de 43.481,34 euros.
Ainsi, il résulte du montant payé par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de 44.597,47 euros que la somme de 1.116,13 euros a été payée en plus du capital restant dû, donc au titre de l’indemnité d’exigibilité et des intérêts, montant inférieur à celui réclamé aux débiteurs au titre de la déchéance du terme.
Il apparaît donc que la somme payée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’organisme prêteur est bien due, au regard des pièces produites et en l’absence de contestation par les débiteurs des sommes dues à la banque au titre de la déchéance du terme.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 44.597,44 euros, outre les intérêts au taux légal qui sont dus à la caution à compter de son paiement, soit le 26 février 2024.
En conséquence, Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] seront condamnés in solidum à la somme de 44.597,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024.
1.2.2. Sur la demande en paiement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de 3 145,18 euros
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit au titre de sa demande de remboursement des frais engagés, une facture de son conseil au titre non seulement des honoraires pour la somme de 2.000 euros hors taxes et un timbre de plaidoirie, mais aussi des débours pour la somme de 732,18 euros.
Cependant, les factures de ces débours ne sont pas produites, et ils ne sont donc pas justifiés au-delà de ceux inclus dans les dépens de la procédure.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 2.000 euros correspondant au montant hors taxes des honoraires, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS assujettie à la TVA pouvant déduire de la TVA collectée la taxe versée à son conseil.
Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] seront donc condamnés in solidum à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [Z] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [W] [Z] soutient que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a commis une faute à son égard en refusant de produire le décompte joint à la mise en demeure de CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE et prétend qu’elle est ainsi empêchée de contester les sommes dues au prêteur et de lui réclamer le trop versé.
Cependant, il a été établi que les sommes réclamées à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE étaient dues, au regard du capital restant dû selon le tableau d’amortissement du prêt, et selon le décompte inclus dans la notification de la déchéance du terme aux débiteurs.
Madame [W] [Z] ne démontre donc pas l’existence d’une faute de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
En outre, la production dudit décompte n’est pas indispensable à l’engagement d’une action en trop perçu envers l’établissement prêteur, et elle ne justifie donc pas que l’absence de communication du décompte lui cause un préjudice.
En conséquence, Madame [W] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
3. Sur les demandes de Madame [W] [Z] à l’encontre de Monsieur [A] [N]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, Madame [W] [Z] soutient que Monsieur [A] [N] a reversé seulement une partie du prix de vente de leur immeuble et avec retard à la banque, lui causant un préjudice justifiant sa condamnation aux sommes auxquelles elle est condamnée, ou à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il résulte du décompte prévisionnel du notaire annexé à l’attestation de vente produite par Monsieur [A] [N] que le prix de vente s’élevait à la somme de124.000 euros, avec laquelle le notaire prévoyait de régler le prorata de taxes foncières pour 457,53 euros, la commission d’agence pour 3.990 euros et la créance de la copropriété pour 8.918,60 euros. Il restait donc un solde disponible prévisionnel s’élevant à 111.548,93 euros.
Monsieur [A] [N] a reversé à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 100.597,50 euros le 9 septembre 2023, ainsi que cela résulte du relevé de compte qu’il produit.
Aucune pièce du dossier n’est produite pour justifier de la date à laquelle le notaire a versé ladite somme à Monsieur [A] [N]. Le retard dans le versement de la somme à la banque n’est donc pas démontré.
Toutefois, il n’a pas reversé l’intégralité des sommes perçues du notaire à la banque, puisqu’il n’a versé que la somme de 100.597,50 euros sur un solde disponible de 111.548,93 euros.
S’il prétend pour l’expliquer avoir réglé des dettes communes, et notamment les charges de copropriété et les taxes foncières, il n’en justifie pas. Il résulte au contraire du décompte prévisionnel établi par le notaire qu’une créance du syndicat des copropriétaires a été réglée avec le prix de vente de l’immeuble suite à une opposition auprès du notaire, et Monsieur [A] [N] ne justifie pas, contrairement à ce qu’il prétend, avoir réglé sur ses deniers des sommes au syndic au titre des charges de copropriété.
Il produit par ailleurs un justificatif de paiement de la somme de 2.175,71 euros au titre de l’électricité consommée à l’adresse du lieu de l’immeuble, qui était son adresse personnelle au moment de la vente et après la séparation d’avec Madame [W] [Z]. Il ne justifie donc pas qu’il s’agit d’électricité consommée par le couple avant la séparation.
Ainsi, Madame [W] [Z] subit un préjudice du fait du non reversement à la banque de la totalité des sommes perçues par Monsieur [A] [N] par le notaire au titre du solde du prix de vente de l’immeuble.
Sur la base des éléments produits, il apparaît que Monsieur [A] [N] a perçu à toute le moins la somme 111.548,93 euros, et qu’il a reversé à la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE que la somme de 100.597,50 euros, soit une différence de 10 951,43 euros.
Madame [W] [Z] pouvait donc espérer voir le recours de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réduit de cette somme. La condamnation étant prononcée in solidum entre eux, c’est la moitié de cette somme qui aurait pu être déduite de sa dette, l’autre moitié étant due par son ex-époux.
En outre, les sommes dues à la caution portant intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024, le préjudice inclut les sommes dues au titre des intérêts.
En conséquence, Monsieur [A] [N] sera condamné à payer à Madame [W] [Z] la somme de 5 475,71 euros à titre de dommages et intérêts, et il sera dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024.
4.Sur la demandes de délais de paiement présentée par Madame [W] [Z]
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Madame [W] [Z] justifie de nombreuses dettes et que ses revenus sont composés uniquement de prestations sociales.
Sa mauvaise foi n’est pas démontrée, dès lors que les difficultés financières sont intervenues dans un contexte de séparation et de déménagement.
Toutefois, il n’existe pas de prévision d’une amélioration de sa situation, elle indique en effet que sa nouvelle activité indépendante, après l’échec d’une activité salariée, ne lui permet pas de retirer des revenus. Il n’apparaît donc pas envisageable que l’octroi d’un délai dans la limite de 24 mois puisse lui permettre de se libérer de sa dette.
Aussi, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
5.Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [A] [N]
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il résulte des pièces qu’il produit que Monsieur [A] [N] bénéficie des mesures imposées par la commission de surendettement le 28 mai 2024 pour payer ses dettes déclarées, qui absorbent sa capacité de remboursement.
En conséquence, il n’apparaît pas envisageable que l’octroi d’un délai de paiement dans la limite de 24 mois puisse lui permettre de se libérer de sa dette en plus du respect des mesures imposées par la commission de surendettement.
Aussi, il sera débouté de sa demande de délais de paiement
6.Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N], succombant à l’instance, supporteront les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les frais de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant inclus sans sa créance, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire à ce titre.
Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N], qui succombent principalement, seront également déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée, il n’existe toutefois pas de motif dérogatoire légitime.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 44.597,44 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] in solidum à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais engagés :
CONDAMNE Monsieur [A] [N] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 5 475,71 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de ses demandes à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande à au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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