Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00213 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFNG
AFFAIRE : [J] [S] NÉE [R] C/ S.A.S. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] NÉE [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Valentine POINSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 21 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2012, Mme [J] [R] épouse [B] a consenti à la SARL Le Comptoir de Vingré un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2012 et pour un loyer annuel de 7 169,16 euros payable mensuellement.
Un premier avenant a été signé le 18 juillet 2012 afin de transférer le bail à la SARL Le Vingré PCB.
Par un second avenant, le bail a été transféré au nom de la SAS T’Emma à compter du 20 février 2014.
Par acte authentique en date du 1er février 2022, la SAS T’Emma a cédé son fonds de commerce à la SAS [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Mme [J] [R] épouse [B] a assigné la SAS [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 30 avril 2026.
Sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, Mme [J] [R] épouse [B] sollicite de voir :
— Condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 7 862,00€ au titre des loyers et charges impayés de juillet 2025 à mars 2026 inclus, sous réserve d’une réactualisation de la créance le jour de l’audience et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer (article 1231-6 du Code Civil),
— Condamner la locataire à lui payer la somme de 786,20€ pour la clause pénale telle que stipulée au bail (10%) et ce, avec intérêts de droit au taux légal (article 1231-6 du Code Civil),
— Condamner la locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues entre la présente assignation et le jour de l’audience,
— Condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux,
— S’entendre constater la résiliation de la location qui a été consenti par la requérante, suivant contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,
— Ordonner à la locataire de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— Dire que faute par elle de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— Condamner la locataire en tous les frais et dépens qui comprendront le coût du commandement du 13.61.2026, et du présent acte, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 2 500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les loyers ne sont pas réglés malgré un commandement de payer. Elle actualise la dette à la somme de 8 648,20 euros au 07 avril 2026.
La SAS [D], bien que régulièrement à son établissement dont l’adresse figure sur l’extrait Kbis produit, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance ou à sa date normale d’exigibilité, de toute somme due en vertu du présent bail et notamment du loyer et des sommes qui en constituent l’accessoire, tels que charges, frais de poursuite, intérêts, rappels de loyers ou charges consécutifs à une modification de leur montant, comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou réglementaire applicable au preneur et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d’exécuter, demeurés infructueux le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus.
Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts. ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS [D] le 13 janvier 2026 pour la somme principale de 6 289,60 euros, mois de janvier 2026 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 février 2026.
La SAS [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 07 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, s’élèvent à la somme de 8 638,20 euros, déduction faite des frais de correspondance non prévus au bail.
Il convient donc de condamner la SAS [D] à payer à Mme [J] [R] épouse [B] la somme provisionnelle de 8 638,20 euros, arrêtée au 07 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 13 janvier 2026 sur la somme de 6 282,60 euros, déduction faite des frais de correspondance, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 300 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par la bailleresse.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la société défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 janvier 2026 de 166,61 euros et à payer à Madame [J] [R] épouse [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
Les frais d’exécution sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [J] [R] épouse [B] à la SAS [D] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 février 2026 ;
DIT que la SAS [D] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS [D] à payer à Mme [J] [R] épouse [B] les sommes provisionnelles suivantes :
— 8 638,20 euros, arrêtée au 07 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026 sur la somme de 6 282,60 euros, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
— 300 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS [D] à payer à Mme [J] [R] épouse [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [D] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 166,61 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 21 Mai 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Présomption ·
- Rupture ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Carte grise
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Education ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Réception ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Rupture conventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Fait
- Locataire ·
- Logement ·
- Partie commune ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Agence ·
- Accès ·
- Courrier électronique ·
- Courrier ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Possession ·
- Eaux ·
- Prescription acquisitive ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Prescription
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.