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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01445 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BDJ
AFFAIRE : S.A.S. [M] C/ S.C.I. [J] [D], S.C.I. [C], S.C.I. [P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. [J] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.C.I. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.C.I. [P] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les SCI [F], [C] et [P] [E] ont entrepris de faire édifier un bâtiment à destination professionnelle sur un terrain sis [Adresse 5] à SAINTE-CONSORCE (69280).
Dans ce cadre, elles ont confié à la SAS [M] la réalisation du lot de travaux « gros œuvre ».
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2020, avec réserves.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des maîtres d’ouvrage, une expertise judiciaire au contradictoire des locateurs d’ouvrage, notamment de la SAS [M], concernant des désordres affectant l’ouvrage réalisé, et en a confié l’exécution à Monsieur [T] [Z], expert, remplacé, selon ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise en date du 27 septembre 2024, par Madame [V] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner les mêmes parties, dont la SAS [M], devant le Tribunal judiciaire de LYON, en responsabilité et indemnisation.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SAS [M] a fait assigner en référé
la SCI [F] ;
la SCI [C] ;
la SCI [P] [E] ;
aux fins de paiement provisionnel du solde de factures.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SAS [M], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
la déclarer recevable en sa demande ;
condamner la SCI [C] à lui payer la somme provisionnelle de 20 126,39 euros à valoir sur le règlement de ses factures ;
condamner la SCI [F] à lui payer la somme provisionnelle de 20 226,17 euros à valoir sur le règlement de ses factures ;
condamner la SCI [P] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 4 099,02 euros à valoir sur le règlement de ses factures ;
condamner les trois sociétés défenderesses à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL PVBF, avocat.
Les SCI [F], [C] et [P] [E], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
se déclarer incompétent pour statuer sur les prétentions de la SAS [M] ;
déclarer la SAS [M] irrecevable en sa demande ;
débouter la SAS [M] de ses prétentions ;
condamner la SAS [M] à leur payer, à chacune, la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement provisionnelles
Sur la compétence du juge des référés
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […] »
En l’espèce, les Défendeurs soulèvent d’abord une fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 789, 2°, du code de procédure civile, relatif aux provisions pour le procès, alors que les prétentions de la Demanderesse à leur égard sont fondées sur l’article 835, alinéa 2, du même code et portent donc sur des provisions dont l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ensuite, si à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés est incompétent pour accorder une provision (Civ. 2, 9 décembre 1976, 76-10.130), cette désignation ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond (Civ. 2, 16 janvier 2025, 22-19.719).
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Or, la Demanderesse démontre que le litige introduit par les Défenderesses devant le juge du fond a pour objet l’indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres, non-conformités et malfaçons, et celle des préjudices consécutifs, ce dont il s’ensuit qu’il a un objet différent de celui des présentes prétentions en paiement provisionnel du solde de ses marchés de travaux.
Dès lors, ces prétentions ne relèvent pas du champ de compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer compétent pour connaître des prétentions de la SAS [M].
Sur la recevabilité des demandes provisionnelles en paiement
Aux termes de l’article 488, alinéa 2, du code de procédure civile : « [L’ordonnance de référé] ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
En application de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, les Défenderesses établissent qu’il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement formées par la SAS [M] à l’encontre de la SCI [C] et de la SCI [F] au sujet du solde de leurs marchés de travaux, par ordonnance du 1er février 2022, au motif que les problèmes de facturation et les désordres dénoncés constituaient un obstacle à sa demande.
Il a d’ailleurs été imparti à l’expert de faire les comptes entre les parties.
Le simple écoulement d’un délai de quatre ans depuis cette ordonnance, qui ne caractérise pas un changement intervenu dans les éléments de fait et de droit ayant motivé la décision, de sorte qu’il ne constitue pas une circonstance nouvelle de nature à modifier les dispositions de la décision initiale.
Par conséquent, la SAS [M] sera déclarée irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre des SCI [C] et [F] et recevable en sa demande à l’encontre de la SCI [P] [E].
Sur le fond de la demande provisionnelle en paiement à l’encontre de la SCI [P] [E]
L’article 1103 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SAS [M] sollicite la somme provisionnelle de 4 099,02 euros à l’encontre de la SCI [P] [E].
En premier lieu, la Demanderesse reconnaît que la SCI [P] [E] a exposé des frais à hauteur de 3 334,80 euros pour acquérir une bande de terrain sur laquelle débordaient les fondations dont elle est l’auteur, de sorte que la contestation tirée d’une possible compensation des créances est vraisemblable et revêt un caractère sérieux.
En deuxième lieu, une expertise porte sur des désordres dont certains sont relatifs aux travaux réalisés par la SAS [M] pour le compte de la SCI [P] [E], si bien qu’il est également plausible qu’une compensation soit à opérer entre la créance dont l’entreprise se prévaut au titre du solde de son marché de travaux et l’obligation indemnitaire dont elle pourrait être reconnue débitrice.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour la SELARL PVBF, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS [M], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamnée à payer la somme de 500,00 euros à chacune des défenderesses, au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître des prétentions de la SAS [M] à l’encontre de les SCI [F], [C] et [P] [E] ;
DECLARONS la SAS [M] irrecevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des SCI [C] et [F] ;
DECLARONS la SAS [M] recevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des SCI [P] [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SAS [M] à l’encontre de la SCI [P] [E] ;
CONDAMNONS la SAS [M] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL PVBF à recouvrer directement contre la SAS [M] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la SAS [M] à payer à les SCI [F], [C] et [P] [E] la somme de 500,00 euros chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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