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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 25/08920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [F], Madame [H] [Z] épouse [F]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08920 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SWW
DEMANDEURS
M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocats au barreau de LYON
Mme [H] [Z] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Vianney LEBRUN de la SELARL A-IA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Anais PELLETIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon – tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment :
— ordonné à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT faire procéder dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement aux travaux suivants :
✦travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau ;
✦réfection des embellissements dégradés par les infiltrations d’eau ;
et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
— dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour [L] et [H] [F], à défaut de remise des lieux en l’état à l’expiration de ce délai, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
La décision a été signifiée à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT le 5 janvier 2024.
Par acte en date du 12 décembre 2025, [L] et [H] [F] ont donné assignation à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur assignation pour les demandeurs et, pour la défenderesse, de ses conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée le 24 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon – tribunal de proximité de Villeurbanne – sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider, désignant d’ailleurs expressément le juge de l’exécution comme chargé de liquider l’astreinte.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
En l’espèce, par jugement en date du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon tribunal de proximité de Villeurbanne a notamment :
— ordonné à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT faire procéder dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement aux travaux suivants :
✦travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau ;
✦réfection des embellissements dégradés par les infiltrations d’eau ;
et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
— dit que l’astreinte court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour [L] et [H] [F], à défaut de remise des lieux en l’état à l’expiration de ce délai, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
La décision ayant été signifiée le 5 janvier 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 6 mai 2024, et ce jusqu’au 6 juillet 2024 inclus.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la SA d’HLM ALLIADE HABITAT justifie avoir :
— mandaté dès le 16 janvier 2024 la société GANDIT PLOMBERIE SAS pour réaliser une recherche de fuites, facturée 91,11 €, laquelle a conclu que la cause de ces fuites semblait provenir d’écoulements depuis la toiture-terrasse et a conclu à la nécessité de l’intervention d’une autre entreprise ;
— sollicité la société MILD le 29 janvier 2024 pour intervenir au niveau de la toiture-terrasse, qui s’est rendue sur place le 31 janvier 2024 et a proposé un devis le 7 février 2024 pour un montant de 2.154,52 €, qu’elle a accepté ;
— suite au signalement d’une réapparition de fuite par [L] et [H] [F], avoir fait remplacer les joints de toutes les fenêtres du logement le 2 mai 2024 par la société ASH, pour un montant de 362,64 € ;
— suite à un nouveau signalement d’une réapparition de fuite par [L] et [H] [F], fait poser des marquises le 20 septembre 2024 par l’entreprise DA CUNHA ENTREPRISE, moyennant un coût de 2.037,80 € ;
— fait procéder les 30 septembre et 3 octobre 2024 aux reprises des murs et sols dégradés suite aux fuites par les sociétés COURTADON et DSL, pour un coût total de 3.407,21 € ;
— suite à un ultime signalement de retour de fuite lors d’intempéries par [L] et [H] [F], fait intervenir la société DANIEL SANT le 3 mai 2025 (coût de 1.115,01 €) pour déposer la première rangée de dalles pour une taille d’évacuation, laquelle a poncé et gratté les fissures, joint tout le pourtour et le pointage des rejets d’eau pour les quatre portes-fenêtres et le châssis fixe et a conclu que " le problème est que le niveau de la dalle est plus haut que le niveau des rejets taux de la porte-fenêtre, donc l’eau rentrait par ceux-ci. Je vous conseille d’attendre un mois avant de refaire les travaux, le temps que le bois se désengorgeait d’où. Cela nous laisse le temps de voir comment ce (sic…) » ;
— fait intervenir la société AX’EAU le 16 juillet 2025 (coût de la prestation de 726 €) aux fins de recherche complète de fuite, préconisant le " remplacement des menuiseries du séjour et de la chambre d’enfant du logement [F] ou la mise en place d’une solution pérenne d’étanchéité de leurs ouvrants. L’étanchéité au sol de la terrasse a été contrôlée visuellement. En effet sa superficie étant trop importante, elle nécessite une intervention spécifique d’une demi-journée supplémentaire, une dépose de plusieurs dalles sur plots afin de la sectoriser à l’aide de batardeaux, sa mise en charge colorée et/ou la réalisation de gaz traceur et/ou la mise en fumée. Nous n’avons toutefois pas constaté de défaut d’étanchéité visuelle sur les éléments contrôlés (partie courante aux abords des menuiseries et remontées d’étanchéité) » ;
— mandaté le 10 septembre 2025 la société DA CUNHA pour procéder au remplacement des huisseries et ouvrants des fenêtres pour un montant de 13.861,54 € ;
— adressé les 25 août et 29 octobre 2025 à [L] et [H] [F] des courriers les informant du déroulement des travaux et répondant à leurs courriers d’insatisfaction;
— mandaté les sociétés SOMAI et SA MILD BATIMENT les 3 et 5 décembre 2025 pour vérifier le toit terrasse, avec dépose par trois techniciens de deux rangées de dalle posée sur plots pour réglages et remplacement des plots défectueux, vérification des écoulements sur l’ensemble des points d’évacuation, vérification de la bonne étanchéité des PAXALU, reprise des joints d’étanchéité, terrassement si nécessaire, et n’a constaté aucune anomalie (coût total 1.727,95 €).
En outre, il est constant que :
— la dernière fenêtre, en raison d’une part d’une reprise des coupes de dalle sur plots de la terrasse imprévue nécessaire sur les autres menuiseries pour une pose conforme et sécurisante et d’autre part de la nécessité de déplacer un radiateur, n’a pu être installée que le 13 février 2026 ;
— la reprise des embellissements, dont la réalisation a été soumise à la disponibilité de [L] et [H] [F], a été commandée le 4 février 2026, moyennant un coût de 3.174,38 € ;
— [L] et [H] [F] font valoir que les désordres perdurent et produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice établissant, au 15 septembre 2025, les constats suivants : « en dessous de la baie vitrée du séjour, je relève des cloques sur le mur ainsi que sur les plinthes. Il y a également des auréoles marron. Au niveau de l’ouvrant de la baie vitrée ainsi que vers la partie centrale de la baie vitrée, il y a de l’eau sous les carreaux de PVC du sol qui ressort par les joints lorsque j’appuie dessus. Je relève également des microfissures aux angles inférieurs de la baie vitrée. Vers l’extrémité gauche du mur comportant cette baie vitrée, je relève également des traces de moisissures ».
Par jugement du 24 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a ordonné sous astreinte les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau et à refaire les embellissements dégradés par les infiltrations d’eau, en relevant dans le salon et dans les chambres, au pourtour des menuiseries extérieures, dans les angles des traces d’infiltrations d’eau endommageant les embellissements d’origine et sur le revêtement de sol type PVC ainsi que la peinture extérieure, des menuiseries se décollant des supports. Il précise notamment, que « peu importe que le bailleur ne soit pas resté inactif et ait effectué toutes les diligences aux fins de remédier aux désordres. Il est tenu d’une obligation de résultat sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une inexécution fautive de sa part ».
Or il ressort des éléments précédemment exposés d’une part, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT justifie avoir fait réaliser les travaux conséquents et onéreux rappelés ci-dessus dans le logement des époux [F], qui en constituent les premiers occupants, de nature à mettre fin aux infiltrations d’eau et de réfection des embellissements dégradés par ces infiltrations d’eau sur la période de liquidation de l’astreinte, mais également dès janvier 2024 et jusqu’en février 2026. Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pourtant en tant que débiteur de l’astreinte, que ces travaux ont mis fin à ces infiltrations d’eau, alors même qu’il résulte clairement du jugement du 24 novembre 2023 qu’elle était tenue à une obligation de résultat.
D’autre part, la notion de cause étrangère englobe aussi bien le cas fortuit, l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécution que le fait d’un tiers ou celui de la « victime ». Elle recouvre toute difficulté insurmontable qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l’exécution de l’injonction. Compte tenu de l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT ne saurait exciper du fait qu’elle n’est pas une entreprise de travaux, qu’elle ne saurait être tenue responsable du fait que les professionnels qu’elle a faits intervenir, sélectionnés dans le cadre d’appels d’offre publique totale dont elle est tenue de suivre la procédure en sa qualité de bailleur social ne sont pas parvenus à résoudre le problème dans le délai imparti en dépit des prestations commandées, et réalisées, sur leurs recommandations avant l’expiration dudit délai.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et plus particulièrement des efforts fournis par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 1.000 €, montant qui apparaît raisonnablement proportionné par rapport à l’enjeu du litige, et de condamner la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à verser à [L] et [H] [F] la somme de 1.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 6 mai et le 6 juillet 2024 inclus.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.
En l’espèce, [L] et [H] [F] sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte, alors même qu’il résulte des éléments précédemment exposés que, s’ils établissent que des désordres subsistaient au 15 septembre 2025, il ne démontre pas qu’ils perduraient encore au jour de l’audience au vu des travaux réalisés depuis notamment le remplacement complet justifié de l’ensemble des fenêtres et des travaux de réfection des embellissements alors même que la SA d’HLM ALLIADE HABITAT dont il est établi qu’elle n’est pas restée inactive pour se conformer à l’astreinte soutient que « les travaux préparatoires sont aujourd’hui terminés avec un bon espoir de solutionnement définitif ».
En conséquence, il y a lieu de débouter [L] et [H] [F] de leur demande aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT sera condamnée à payer à [L] et [H] [F] la somme globale de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à payer à [L] et [H] [F] la somme de 1.000 € représentant la liquidation pour la période du 6 mai au 6 juillet 2024 inclus de l’astreinte fixée par le jugement du 24 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne ;
Déboute [L] et [H] [F] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Condamne la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à payer à [L] et [H] [F] la somme globale de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA d’HLM ALLIADE HABITAT aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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