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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 23/04612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/04612 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDL5
Jugement du : 28 Mai 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 28/05/2026
grosse à
Me Nelly CHEVALIER – 1855
expédition à
Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI – 167
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Mars 2026, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [I] [M], domiciliée : chez Maître CHEVALIER Nelly, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000712 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1855
ET
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], détenu à la Maison d’arrêt de [Localité 3] (libérable le 11.10.26), [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 167
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon, confirmé sur ces points par arrêt de la Cour d’Appel du 6 juillet 2023, a notamment :
∙ reconnu Monsieur [Q] coupable des faits de vol avec violences commis le 19 février 2023 au préjudice de Madame [M]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [M]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [Q] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 28 mars 2024.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [M] demande au Tribunal :
— de débouter Monsieur [Q] de ses demandes
— de le déclarer intégralement responsable de ses préjudices
— de le condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 400,40
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 500,000
Euros
Total
14 000,40
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
— de déclarer le jugement opposable à la C.P.A.M. du Rhône
— de condamner Monsieur [Q] aux dépens.
Monsieur [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [Q] a été reconnu coupable des faits de vol avec violences commis le 19 février 2023 au préjudice de Madame [M] et déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur sa responsabilité.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 19 février au 26 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : du 27 mars 2023 au 18 février 2024
— Consolidation médico-légale : le 19 février 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [M] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 36 j x 30 € x 20 % = 216,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : 329 j x 30 € x 12 % = 1 184,40 Euros
∙ Total : 1 400,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [M] a été aspergée de gaz lacrymogène et saisie à la gorge par deux agresseurs.
Elle a présenté un choc psychologique avec dans les suites des difficultés d’endormissement et une hypervigilence, mais sans qu’un suivi ne soit nécessaire ou à tout le moins évoqué
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [M] conserve un taux d’incapacité de 4 %.
Elle était âgée de 21 ans à la date de consolidation, étant rappelé que le déficit entre la date des faits et la consolidation médico-légale est déjà indemnisé au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire.
Son préjudice peut être évalué à 1 960,00 Euros le point, soit (1960 x 4 =) 7 840,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 400,40
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 840,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 240,40
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 500,00
Euros
SOLDE
10 740,40
Euros
Monsieur [Q] sera donc condamné à payer à Madame [M] la somme de 10 740,40 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’ey a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui n’a pas valablement été mise en cause.
Il convient de condamner Monsieur [Q] à payer à Madame [M] la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [Q],
Condamne Monsieur [Q] à payer à Madame [M] la somme de 10 740,40 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Q] à rembourser les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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