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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 25/08919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [Q]
C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08919 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RQE
DEMANDEUR
M. [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Anais PELLETIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à procéder ou faire procéder à tous travaux utiles pour assurer la mise en sécurité des sections du mur séparatif dont la SCI BRB IMMOBILIER est seule propriétaire, sections entre les points B et E selon le plan établi le 10 avril 2026 par [Z] [P], géomètre-expert, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 € par jour de retard, pendant une durée de six mois.
La décision a été signifiée à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, le 13 mars 2025.
Par acte en date du 11 décembre 2025, [U] [Q] a donné assignation à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle seul
[U] [Q], représenté par son conseil, a comparu. La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, régulièrement assigné à personne, n’a ni comparant ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Par jugement réputé contradictoire, du 24 février 2026, le juge de l’exécution a notamment renvoyé à l’audience du 24 mars 2026 et ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et les inviter à conclure sur les points suivants :
— la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, comme cette dernière, est domiciliée en dehors du Rhône ;
— l’application en conséquence des dispositions des articles 81 et suivants du code de procédure civile imposant un dessaisissement au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
A l’audience du 24 mars 2026, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur assignation pour les demandeurs et, pour la défenderesse, de ses conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater d’une part que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 25 février 2025, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
D’autre part, [U] [Q] a choisi de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en raison du lieu d’exécution de la mesure, les travaux assortis de l’astreinte devant être réalisés à Cailloux-sur-Fontaine, dans le Rhône, et plus particulièrement dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
La notion de cause étrangère, qui est appréciée souverainement par le juge, englobe aussi bien le cas fortuit, l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécution que le fait d’un tiers ou celui de la « victime ». Elle recouvre toute difficulté insurmontable qui ne serait pas de la responsabilité du débiteur, rendant impossible l’exécution de l’injonction. La liquidation d’astreinte est justifiée s’il est constaté qu’il n’existe aucun obstacle sérieux ou aucune impossibilité d’exécution ou encore l’inertie ou l’absence de diligences du débiteur pour se conformer à l’injonction.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 25 février 2025 prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
En l’espèce, par ordonnance contradictoire en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à procéder ou faire procéder à tous travaux utiles pour assurer la mise en sécurité des sections du mur séparatif dont la SCI BRB IMMOBILIER est seule propriétaire, sections entre les points B et E selon le plan établi le 10 avril 2026 par [Z] [P], géomètre-expert, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 € par jour de retard, pendant une durée de six mois.
La décision ayant été signifiée le 13 mars 2025 à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, l’astreinte a donc commencé à courir le 13 avril 2025, et ce jusqu’au 13 octobre 2025 inclus.
Lors des débats, il est constant et par ailleurs justifié que les travaux n’ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l’astreinte a couru et ne sont toujours pas réalisés au jour de l’audience. Il peut donc y avoir lieu à liquidation. Si la SELARL MJ SYNERGIE indique que la SCI BRB IMMOBILIER est dans l’incapacité de faire face à quelque demande de règlement d’astreinte que ce soit, l’impécuniosité du débiteur d’une astreinte ne peut être considérée comme un événement irrésistible, imprévisible, extérieur permettant de caractériser une cause étrangère. En outre, il échet de rappeler que la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SCI BRB IMMOBILIER, pour affecter uniquement les effets de la liquidation de l’astreinte quant à son recouvrement, ne dessaisit pas le juge de l’exécution de sa compétence de liquidation astreinte dont elle est débitrice. Enfin, aucun appel n’a été interjeté de l’ordonnance du 25 février 2025.
Par conséquent, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution hormis l’impécuniosité de la SCI BRB IMMOBILIER alors qu’elle était déjà placée sous liquidation judiciaire lorsque l’astreinte a été ordonnée par le juge à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de fixer, conformément à l’article L 631-1 du code de commerce, la créance détenue par [U] [Q] au passif de la liquidation de la SCI BRB IMMOBILIER au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 avril au 13 octobre 2025 à son montant maximum de 18.400 €.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.
[U] [Q] sollicite qu’une nouvelle astreinte définitive soit ordonnée. Alors d’une part que l’ordonnance ayant ordonné l’astreinte l’a autorisé à faire procéder, à expiration du délai couvert par l’astreinte provisoire prononcée, aux travaux de mise en sécurité du mur appartenant à la SCI BRB IMMOBILIER à l’exécution desquels la SELARL MJ SYNERGIE, qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, n’aurait pas procédé ou fait procéder dans le délai et d’autre part au vu de la solution donnée au litige ayant liquidé l’astreinte à l’encontre de la SCI BRB IMMOBILIER, placée en liquidation judiciaire, [U] [Q] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de circonstances faisant apparaître la nécessité d’ordonner une nouvelle astreinte.
En conséquence, [U] [Q] sera débouté de sa demande aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et [U] [Q] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Fixe la créance détenue par [U] [Q] à la somme de 18.400 €, au titre de la liquidation pour la période du 13 avril 2025 au 13 octobre 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 25 février 2025, au passif de la liquidation de la SCI BRB IMMOBILIER ;
Déboute [U] [Q] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
Déboute [U] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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